19/06/2012

Modulation des sanctions fiscales; l'arret SEGAME ( CEDH 7 juin2012)

Rconvention europpenne.jpgEDIFFUSION


Cette tribune a été diffusée en avril 2011 en attente de l' arrêt SEGAME par la CEDH




la CEDH vient de confirmer qu'une amende forfaitaire fiscale  pouvait être compatible avec la convention EDH


 SEGAME /FRANCE   CEDH N° 4837/06  du 7 juin 2012

 

59.  La Cour observe tout d’abord que la loi elle-même proportionne dans une certaine mesure l’amende à la gravité du comportement du contribuable, puisque celle-ci est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l’espèce la requérante a pu amplement discuter l’assiette (cf. mutatis mutandis Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-III). La Cour admet par ailleurs, comme le souligne le Gouvernement, le caractère particulier du contentieux fiscal impliquant une exigence d’efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l’Etat et observe, en outre, que ce contentieux ne fait pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la Convention (cf. mutatis mutandis Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 43, CEDH 2006-XIII). Elle considère enfin que le taux de l’amende, fixé à 25% par l’ordonnance du 7 décembre 2005, n’apparaît pas disproportionné (Malige précité, § 49 ; a contrario et mutatis mutandis Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, § 48, 11 janvier 2007 et Grifhorst c. France, no 28336/02, § 105, 26 février 2009).

60.  Dès lors, en l’absence d’arbitraire, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1.

 

 La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de contrôle par le juge national

Il n'y aura donc pas de conflit entre le conseil constitutionnel et la CEDH

une règle de haute courtoisie se met donc en place
mais attention à bien choisir votre Cour parmi les trois Cours suprêmes  :
la plus rapide n'est pas forcément la plus sure

Note de P Michaud : cette décision confirme l'évolution  de la réflexion  de nos juges : pour une protection tres forte des droits Humains,
pour une protection moins forte des droits financiers.

Le principe d’individualisation des peines est il  un principe absolu ? Comment le concilier  avec d’ autres  exigences de valeur constitutionnelle comme l’ordre public ou la nécessaire répression des crimes et délits?


 

 

Le conseil constitutionnel avait jugé ( cliquer ) que la pénalité – fixe - de 40% prévue en cas de mauvaise foi était constitutionnelle alors même que la sanction était un taux fixe et que le juge ne pouvait pas la moduler

 

pour imprimer la tribune cliquer 

 

 

les tribunes sur la modulation des sanctions

 

Mais ou positionner et comment contrôler le curseur des libertés ??

 

Le conseil constitutionnel vient de  juger ( cliquer ) que la pénalité – fixe - de 40% prévue en cas de mauvaise foi était constitutionnelle alors même que la sanction était un taux fixe et que le juge ne pouvait pas la moduler

 

L’analyse du conseil constitutionnel

 

Nous ne suivons pas le conseil dans son  analyse  de principe

 

Le conseil s’est  notamment référé à la décision de la commission européenne des droits de l’homme rendu en 1998

 

La Commission européenne des droits de l’homme, à propos de l’article 1729 du CGI, avait estimé pour déclarer une requête irrecevable :

 

Commission européenne des droits de l’homme, 29 juin 1998,
M. Bruno Taddéi c/ France, n° 36118/97
.

 

Le requérant avait saisi la CEDH car il estimait  que les pénalités pour mauvaise foi qui lui avaient été infligées constituaient des sanctions pénales au sens de la jurisprudence Bendenoun c. France(Cour eur. D.H., arrêt du24 février 1994, série A n° 284).

Il se plaignait  que ces sanctions pénales étaient  prononcées par l'administration et qu'elles ne subissaient pas un contrôle suffisant au sens de l'article 6 de la Convention par les juridictions administratives statuant sur recours.

  

 « Il est exact que les juridictions saisies ne pouvaient moduler le taux des pénalités infligées pour mauvaise foi puisque celui-ci est fixé par l’article 1729 du code général des impôts précité. Il n’en reste pas moins que cet article prévoit que le montant des pénalités est calculé sur la base et en pourcentage du montant des redressements infligés, selon qu’il y a " mauvaise foi " ou " manoeuvres frauduleuses ".  

− La Commission est d’avis que, ce faisant, la loi elle-même prévoit et permet d’assurer la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce. »,

 

Mais une lecture scannée n’a pas  permis de retrouver une analyse détaillée  de l’arrêt Affaire silvester's horeca service c. belgique   (Requête no 47650/99) 4 mars 2004  dont la clarté permet une compréhension différente de celle du conseil d’état  

"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

 

La jurisprudence nationale

 

En ce qui concerne la jurisprudence nationale , le conseil constitutionnel fait référence à la décision Société Segame du 27 juin 2008, le Conseil d’État a jugé compatible avec les stipulations de la CESDH l’article 1761 du CGI qui prévoit une amende de 25 % des droits éludés en cas de non-versement de la taxe sur les métaux précieux. Cette pénalité « isolée » ne pouvait être regroupée avec d’autres dispositions offrant une modulation semblable à celle que le Conseil d’État a dégagée précédemment.

 

Conseil d’État, 8e et 3e sous-sections 27 juin 2008, Société Segame, n° 301342

 

« D'une part, en fixant à 25% du montant des droits éludés le taux de la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le législateur l'a proportionné à la gravité de l'infraction commise. D'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge. Le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi.

« 

La question est de savoir si l’interdiction de moduler limite le pouvoir de pleine juridiction

 

Nous  le pensons pas: dans le sens du Dictionnaire le terme moduler signifie « s’adapter aux circonstances.

 

Cette affaire est aujourd’hui devant la CEDH qui devra trancher si une pénalité à taux fixe et unique est compatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention. 

 

Requête no 4837/06 SEGAME SA/ France 

QUESTIONS AUX PARTIES

 

1. A la lumière de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l’arrêt Jussila c. Finlande, du 23 novembre 2006, l’article 6 § 1 est-il applicable en l’espèce ?

 

2. La pénalité infligée à la société requérante conformément à l’article 1770 octies (devenu l’article 1761 § 2 du code général des impôts), est-elle d’application automatique par l’administration lors d’un rappel de taxe sur les objets d’arts ? En outre, lorsque le redressement est maintenu par le juge de l’impôt, celui-ci est-il dans l’obligation de maintenir également les pénalités y afférentes ?

 

3. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2008, le fait que, selon la requérante, les juridictions administratives ne peuvent moduler le montant de l’amende prévue à l’article 1770 octies (devenu l’article 1761 § 2 du code général des impôts) en fonction de la gravité de l’infraction reprochée et des circonstances de l’espèce a-t-il porté atteinte au principe du procès équitable et au droit de la société requérante d’avoir accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Ces juridictions peuvent-elles être regardées comme des tribunaux « de pleine juridiction » au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 6 § 1 ?

 

 

 

 

La jurisprudence traditionnelle.

 

Dans affaire  Gonzalez Castillo lue  le 28 décembre 2008  , le conseil a  refuse de moduler les sanctions( amende de 150%° prévue par l’article 1730  CGI  applicable en 1995 pour  opposition à contrôle fiscal  ( actuellement 1732 CGI)  car cette modulation n’était pas prévue par la loi.

 

La nouveauté : l’arrêt ATOM

 

Dans un arrêt du 16 février 2009  le conseil  statuant en assemblée sous la présidence de  Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.

 

« Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

En l'espèce, les dispositions fixant la sanction de l'infraction ont été modifiées postérieurement à la date à laquelle l'infraction a été commise pour substituer à une amende à taux fixe une amende dont le montant peut être modulé en fonction des circonstances propres à chaque espèce sans qu'il atteigne nécessairement le plafond.

 

Application des dispositions nouvelles qui prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne et fixation du montant de l'amende à 3%, le plafond étant de 5%. »

La solution de la personnalisation des sanctions fiscales serait elle législative

09:33 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

Commentaires

il ne faut pas négliger le poids de la fiscalité. Le vendeur d’or physique d’investissement a le choix entre une taxe sur la totalité de la valeur du bien vendu. Dans ce cas, il est de facto exonéré au bout de vingt-deux ans de détention.

Écrit par : Vincent | 30/12/2014

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