24/11/2012
VERS UN SECRET A DEUX VITESSES ?: L'ARRET de LUXEMBOURG de 2007
rediffusion de la tribune de juin 2007
le premier arret "europeen" rendu par la CJUE en 2007 visait l'article 6 de la convention EDH
L'arrêt du 6 décembre 2012 que rendra la CEDH visera l'article 8 de la convention EDH
VERS UN SECRET A DEUX VITESSES ????
La cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 26 juin 2007
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2007.
Affaire C-305/05. cliquer
Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres
contre Conseil des ministres.
son arrêt sur la compatibilité des obligations d’information et de coopération imposées aux avocats par la 2ème directive 91/308 (cliquer)avec l’article 6 de la CEDH (cliquer)
a) L’article 6 de la CEDH reconnaît à toute personne, soit dans le cadre des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit dans le cadre d’une procédure pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de «procès équitable» visée à l’article 6 de la CEDH est constituée de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe de l’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit d’accès à un avocat tant en matière civile que pénale.
00:05 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret ptofessionnel, blanchiment, délation, saf, ace, uja, cosal | Facebook |
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22/11/2012
CEDH un droit naturel financièrement reconnu
Pascaud c. France, no 19535/08
L’arrêt principal du 16 juin 2011
L’arrêt fixant le préjudice matériel du 8 novembre 2012
La France a été condamne à payer le 8 novembre 2012 la somme de 2.750.000 euros pour avoir
« laissé des contraintes juridiques l’emporter
sur la réalité biologique »
Au-delà de ce montant à la TAPIE, la cour n’a-t-elle pas voulue constater l’existence d’un Droit naturel de l’ Homme , le droit d’être procréé par une femme et par un homme comme nous l’enseigne depuis des millénaires LE LIVRE celui des juifs , des chrétiens et des musulmans et puis bien d’autres aussi dans les nombreuses autres civilisations du MONDE.
Le débat actuel –franco français- sur le mariage gay ou la procréation assistée ne pourra pas faire l'impasse sur le droit naturel de l'Homme celui de connaitre son ascendance donc tenir compte aussi de cette réalité biologique ??
Le requérant, Christian Pascaud, est un ressortissant français né en 1960 et résidant à Saint-Emilion (France).
L’affaire concernait l’impossibilité pour M. Pascaud de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique. Ce dernier, décédé en 2002, était propriétaire d’un domaine viticole finalement légué à la commune de Saint-Emilion. Dans son arrêt de chambre rendu le 16 juin 2011, la Cour avait conclu à l’unanimité à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
Dans les circonstances de l’espèce,la cour a jugé qu' il n’avait pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et le requérant avait subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée (§ 68), à savoir le droit à l’identité dont le droit à connaître et faire reconnaître son ascendance fait partie (§§ 59-60)
L’arrêt principal du 16 juin 2011 PASCAUD. FRANCE
Par un arrêt du 16 juin 2011 la Cour a jugé que l’article 8 avait été violé en raison du refus de reconnaître judiciairement la filiation du requérant à l’égard de son père biologique (. Elle a notamment jugé que la mesure de sauvegarde de justice ne privait nullement le père biologique, W.A., du droit de consentir personnellement à un prélèvement ADN, qu’il avait par ailleurs exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître le requérant et que ni la réalisation ni la fiabilité de l’expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W.A. sur le requérant n’avaient jamais été contestées devant les juridictions internes (ibidem, § 66).
Elle a exprimé ses difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l’emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l’absence de consentement de W.A., alors même que les résultats de l’expertise ADN constituaient une preuve déterminante de l’allégation du requérant.
12:14 Publié dans CEDH, Droit de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cedh pascaud c. france, no 1953508 | Facebook |
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21/11/2012
L'Avocat de Demain par Yves Repiquet
rediffusion de la tribune de juin 2007
La petite crisette de recherche de nouvelles marques que traversent en particulier notre Barreau auquel chacun de nous est profondément attaché et en général notre société ne doit nous faire oublier l’essentiel.
Chacun de nous est un Avocat qui a prêté un serment de liberté humaniste.(cliquer)
Le Cercle du Barreau -ouvert à tous et à toutes - essaie, à sa manière, d’être un des incitateurs à la réflexion commune.
Je blogue donc l’adresse de réflexion prospective ,souvent éloignée d'un catéchisme fermé et à lire aussi entre la finesse des lignes ,que notre confrère YVES REPIQUET, Bâtonnier du Barreau de PARIS, a prononcée devant les membres de l’Académie des sciences morales et politiques sur le thème .
L’AVOCAT DE DEMAIN
pour imprimer cliquer
L'AVOCAT DE DEMAIN par Me YVES REPIQUET
cliquer pour lire
« Envisager ce qu’il sera demain c’est poser le regard sur sa nécessaire adaptation à l’évolution du monde, d’un monde aux exigences métalliques et glacées, et se demander si ce qui en fait son caractère vaudra, demain, de le demeurer.
- Acteur reconnu d’un système judiciaire réformé,
- Sentinelle vigilante des droits fondamentaux,
- Stratège imaginatif, maître du fruit de recherches assurées par des technologies nouvelles et performantes,
- Conseil compétent et tourné vers le monde des affaires internationales,
- Spécialiste exerçant dans des cabinets structurés aux modes de gestion adaptés à la nécessaire rentabilité et à une publicité appropriée,
- Défenseur déterminé,
- Professionnel lié par un secret absolu, respectueux de la distance à l’égard des personnes et des choses, toujours indépendant.
Voilà les grands traits de l’esquisse de l’avocat de demain que je me propose de vous soumettre »
09:21 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : l'avocat de demain par yves repiquet | Facebook |
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20/11/2012
Michel Cicurel, l’avis d’un paysan évolutionnaire
Nous aimons bien Michel Cicurel pour son indépendance iconoclaste qui sait avec courtoisie sortir de la pensée unique
« Sans réformes, le répit que nous accordent les marchés ne durera pas »
Par Nicolas BarrÉ | 20/11 | les échos
Que pensez-vous de la décision de Moody's ?
AFP
La décision était depuis plus d'un an, dans les cours, elle n'aura qu'un impact limité car les investisseurs avaient anticipé la perte du triple A. Ils continuent de préférer la dette française à des obligations espagnoles ou italiennes risquées, voire même aux allemandes qui ne rapportent rien.
L'urgence est de bien utiliser ce répit que les marchés nous accordent. Car il ne durera pas. Deux ou trois mois tout au plus si nous ne menons pas les réformes dont parle Moody's dans les attendus de sa décision. Ces réformes, c'est ce qu'attendent les investisseurs et j'y adhère. La France est devenue le 2e pays le plus imposé d'Europe. Nous avons 8 points de PIB soit 150 milliards d'euros d'impôts en trop par rapport à l'Allemagne et 10 points de PIB de dépenses publiques en trop, soit 200 milliards. Il y a longtemps que l'on a dépassé le point haut de la courbe de Laffer à partir duquel la pression fiscale est excessive. On sait depuis l'impôt sur les portes et fenêtres qu'il y a un moment où l'excès de prélèvement modifie les comportements : de la même manière que les architectes avaient limité le nombre de portes et fenêtres, certaines bases taxables vont disparaître...
20:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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13/11/2012
Le partage par acte d’avocat est validé
L’acte authentique n’est il en fait qu’acte formaliste ?
Vers la nécessaire modification de la tarification des notaires
pour le dépôt d’un acte d’avocat
Isabelle X... est décédée le 5 août 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants, Elisabeth Y..., épouse Z..., Georgine Y..., épouse A..., et Philippe Y... et en l’état d’un testament léguant à sa fille Elisabeth la quotité disponible ;
les héritiers sont convenus d’un partage des biens meubles et immeubles composant la succession par acte sous seing privé du 3 avril 2007 prévoyant sa réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2007 ;
Une des héritières demande l’annulation du partage sur le motif qu’il aurait du être passe par devant un notaire public
La cour de cassation en confirmant la position de la cour d’appel refuse cette demande
Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-19.855, Publié au bulletin
après avoir énoncé, à bon droit, qu’il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé et que, s’il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, la cour d’appel en a exactement déduit que cette formalité a pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;
12:29 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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10/11/2012
l'avocat luxembourgeois ,la visite fiscale française et le secret professionne , la suite l
rediffusion de la tribune du 10 mai 2012
les règles –françaises- du secret professionnel
d’un avocat même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat
Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et le Kuddelfleck avec des Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais
Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents provenant de Me Luxlaw ?
Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?
L’historique débat entre Harpocrate et Astrée est en fait
en train de se réouvrir ?
Attention : une forte réflexion est en train de naitre au Minefi pour modifier cette jurisprudence civile et ce à la suite de l'arret CE rendu en assemblée plénière présidée par Mr Sauvé en personne du 23 décembre 2011.
A ce jour, une des idées serait de modifier le livre des procédures fiscales –par amendement- dans le cadre d'une prochaine loi de finances l’article L 80 CA du LPF auquel serait ajouté le paragraphe suivant
"Ces dispositions s’appliquent en cas de saisie par une administration d’état de documents soumis à des réglementations de secret professionnel "
Cette proposition -anodine en apparence - serait à mon avis facilement votée
A suivre donc
L'administration fiscale a deux droits de visite domiciliaire
le visite domiciliaire fiscale civile
la visite domiciliaire fiscale pénale
Le 3 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evreux a autorisé des agents de l’administration fiscale à procéder à des visite et saisies dans les locaux et dépendances, en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société X...holding SARL (la société) au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la société A Holding société à responsabilité limitée, (Luxembourg), qui était la cible de la visite a fait appel devant la Cour d’appel de Rouen sur le motif que des pièces entre son avocat –luxembourgeois et elle même avait été saisies
La cour d’appel confirme la visite sur le motif suivant:
Les pièces, émanant de Me Z...et pourvues d’un avis de confidentialité, étaient en réalité relatives à des prestations étrangères à la mission confidentielle qui doit être protégée d’un avocat dans l’exercice de sa mission de défense et que Me Z...était intervenu en qualité de scrutateur lors des assemblées générales de la société X...HOLDING ;
Pour rejeter le recours de la société contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, l’ordonnance d'apple retient que les courriels à l’en-tête de l’avocat luxembourgeois de la société, pourvus d’un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l’établissement de son bilan, aux retards de paiement de l’impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé ;
MAIS La cour de cassation annule la saisie des documents de l’avocat luxembourgeois avec son client
Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008, Publié au bulletin
Rappel du principe du secret professionnel de l’avocat
En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel
Ce secret est il limité? NON
Le principe de confidentialité qui protège les relations entre un avocat et son client s’étend, par définition, à l’ensemble des pièces utilisées par l’Administration dans le contentieux qui l’oppose au contribuable ;
Ainsi, en restreignant le secret professionnel à certaines seulement des pièces échangées entre l’avocat et son client et relatives au litige en cause, le magistrat délégué de la cour d’appel de Rouen a entaché son ordonnance d’une violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 7 avril 1997, et de l’article L. 16 B du LPF
Mais attendons la suite d'une part judiciaIre car la cour de cassation renvoie les parties devant le premier président de la cour d’appel de Caen et d'autre part peut être législative ???l
le débat ouvert par la conférence des batonniers en 2000
va t il donc reprendre ? cliquer
10:40 Publié dans L'ordre d'avocat:un pilier de la démocratie, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cour de cassation, civile, ch com 3 mai 2012, 11-14.008 | Facebook |
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06/11/2012
Compétitivité de la France : le rapport Gallois
L'ancien président d'EADS, Louis Gallois, a remis le 5 novembre son rapport sur la compétitivité, initialement attendu pour la mi-octobre
le rapport Gallois sur la competitivite de la France
cliquer
Compétitivité : les principales mesures du rapport Gallois
Un passage sur les professions reglementées
Cette « prise en tenaille », particulièrement sensible depuis la fin des années 90, n’a pu se réaliser que parce que notre industrie faisait face à des faiblesses structurelles. Les facteurs macroéconomiques sont essentiels, notamment le poids de la fiscalité lié au niveau élevé des dépenses publiques.
Le fonctionnement défectueux du marché des services – marqué par le poids des professions réglementées – génère également des surcoûts pour l’industrie.
Le « millefeuille » administratif et la superposition des structures déconcentrées (État) et décentralisées, le culte de la réglementation, couplé avec son instabilité, constituent un vrai handicap.
Tous ces éléments ont été identifiés, notamment dans les rapports Attali sur la croissance17 dont nous partageons un grand nombre de préconisations non reprises ici pour ne pas « faire doublon ». Nous développerons ci-dessous plus précisément les faiblesses spécifiques à l’industrie
Maintenant , les politiques, au boulot
Du courage en Politique par J F Kennedy
Comme toujours depuis trente ans, l'Etat se protège au détriment du secteur marchand, de plus en plus exposé à la concurrence mondiale.
Denis Kessler Pdg de Scor par F Vidal Les Echos cliquer
DE Louis Gallois,
La question de la compétitivité se résume-t-elle au coût du travail ?", lui a demandé un journaliste présent. "Bien sûr que non !", a rétorqué Louis Gallois, comme le rapporte l'AFP.
Selon lui, "les pistes sont très variables : il y a à la fois des aspects financiers, des aspects de structure, d'organisation, les filières, comment faire grossir entreprises de taille moyenne...".
"La qualité, l'innovation, le service, l'identification des marques, c'est très fort ça, il y a de nombreux éléments", a poursuivi le Commissaire général à l'investissement d'après l'AFP. "La compétitivité, c'est très complexe, ça touche tous les aspects de l'économie française", a-t-il fait valoir.
"Il faut regarder tous ces aspects, les aspects financiers, d'organisation de l'industrie, les services autour de l'industrie, la situation des services publics, les politiques européennes, comment elles peuvent soutenir cette compétitivité, la manière dont les partenaires sociaux abordent cette question...", a soulevé Louis Gallois.
Ces dix dernières années, les marges des entreprises se sont fortement repliées. L’autofinancement des entreprises a reculé de 90 % à 60 %. L’investissement porte de plus en plus sur le remplacement de machines au détriment de l’acquisition de nouveaux équipements.
01:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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23/10/2012
Doing Business 2013
Doing Business 2013
Simulateur de Réformes
Observer l’impact des reformes dans les domaines
étudiés par Doing Business.
Quelle est donc la place de la FRANCE
Le Projet Doing Business mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 185 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional.
Lancé en 2002, le projet Doing Business analyse les petites et moyennes entreprises au niveau national et mesure la réglementation s'appliquant à celles-ci tout au long de leur cycle de vie.
En collectant et en analysant des données quantitatives détaillées pour comparer les cadres réglementaires applicables aux entreprises du monde entier au fil du temps, Doing Business encourage la concurrence entre les économies pour la mise en place d'une réglementation des affaires efficace. Doing Business propose également des points de comparaison mesurables pour réformer et offre une source documentaire pour les universitaires, les journalistes, chercheurs du secteur privé et d'autres personnes s'intéressant au climat des affaires dans les économies du monde entier.
Par ailleurs, Doing Business offre des rapports infranationaux détaillés qui couvrent les mêmes domaines de la réglementation des affaires ainsi que les réformes mises en place dans différentes villes et régions d'une même économie. Ces rapports fournissent des données sur la facilité de faire des affaires, classent chaque localité et recommandent des réformes pour améliorer la performance dans chacune des zones étudiées. Les villes sélectionnées peuvent comparer leur réglementation des affaires avec d'autres villes au niveau de l’économie ou de la région, et avec les 185 économies classées par le rapport Doing Business.
Le premier rapport Doing Business, publié en 2003, portait sur cinq ensembles d'indicateurs dans 133 pays. Cette année, le rapport couvre dix ensembles d'indicateurs dans 185 pays. Le projet a bénéficié des avis d'autorités publiques, d'universitaires, de praticiens et d'observateurs. Le but initial reste de fournir une base objective pour comprendre et améliorer l'environnement réglementaire des affaires partout dans le monde.
20:55 Publié dans Des propositions de développement, Europe et Justice, GESTION,FISCALITE,SOCIAL et STATS, GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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22/10/2012
L’avocat:un commissaire au droit Une évolution pour la profession
Les réflexions de Christiane Féral-Schuhl
Les citations de Mme le bâtonnier sont de Muriel Jasor, Les Echos CLIQUER
pour imprimer avec les liens cliquer
Lors de l’université d’été du MEDEF Christiane Féral-Schuhl a proposé une nouvelle activité
L’avocat ; un commissaire au droit
Cette idée, lancée par Francis Teitgen et reprise avec énergie et passion notamment par Elizabeth Cauly et Elisabeth Oster membres du conseil de l’ ordre, était très controversée car l’assimilation avec le commissaire aux comptes avec son obligation sanctionnée pénalement de dénonciation des infractions au procureur de la république
Cette crainte légitime pour un avocat sera elle prochainement abolie
grâce à la réflexion du Bâtonnier de PARIS
une forte mais lente évolution des esprits est en train de se développer dans le cadre d’une autre approche,celle de la protection de l’entreprise ;l’avocat deviendrait le protecteur juridique indépendant de entreprise
Cette réflexion qui implique l''abrogation de la déclaration de soupçon se fait en dehors de Bruxelles enfermé pour l’instant dans une analyse « one minded » de ses directives liberticides sous des emprises non continentales.....
Un début de solution verrait t il le jour vers décembre ? le cercle vous tiendra informé
Ce début de réflexion qui a été discrètement reprise dans une tribune du cercle serait d’ajouter un livre II au traité de BECCARIA , chapitre qui pourrait être consacré à la prévention de la délinquance et non plus seulement à la recherche des infractions
Une autre politique pénale : Prévenir d'abord
Comme les travaux de réflexion de ce cercle ont volontairement été provocateurs, l’avocat deviendra alors un protecteur judiciaire et juridique
L’avocat ce protecteur judiciaire et juridique
Christiane Féral-Schuhl poursuit en l'élargissant publiquement et volontairement cette réflexion avancée dans les termes suivants
« Les entreprises, dans l'ignorance légitime des nouveaux textes, ne respectent pas les normes de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes »
. « Or, il leur est plus coûteux de subir les conséquences, notamment pécuniaires, d'une violation le plus souvent inconsciente de la norme, que de faire intervenir en amont un ou plusieurs avocats afin de s'assurer de la conformité à la règle de droit », poursuit-elle.
Dans la vision du bâtonnier du barreau de Paris, l'avocat commissaire au droit travaillant pour une entreprise ne se contenterait pas d'une mission de contrôle. Il jouerait un rôle actif dans la détection, l'anticipation et l'évaluation des risques de l'entreprise.
« Cette approche novatrice permettrait aux dirigeants, le cas échéant avec l'appui des responsables juridiques et opérationnels, de définir un plan d'action et de réaction à partir d'une matrice des risques majeurs auxquels s'expose l'entreprise », explique Christiane Féral-Schuhl, en soulignant l'importance d'éviter les contentieux.
« Le commissariat au droit aurait cet avantage qu'il s'assimilerait à une démarche qualité que les entreprises pourraient mettre en avant vis-à-vis des tiers (clients, fournisseurs, pouvoirs publics...), dans l'objectif d'en retirer un avantage concurrentiel et d'en faire un outil de promotion externe », répond Christiane Féral-Schuhl.
Partenariat renforcé, interventions en amont des décisions des directions d'entreprise, approche transversale... : le recours délibéré au commissariat au droit, s'il se généralisait, ferait évoluer le rôle de l'avocat auprès des directions d'entreprise. Se posent cependant la question de la formation de ce professionnel et celle de son degré de familiarité avec le secteur d'activité de sa clientèle d'entreprises. « Les avocats pourraient se former à cette approche en peu de temps », assure le bâtonnier de Paris. « La France serait ainsi le premier pays au monde à mettre le chiffre et le droit à un niveau d'équivalence dans l'entreprise », assure-t-elle.
12:58 Publié dans Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l’avocat commissaire au droit | Facebook |
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21/10/2012
CEDH La transparence est elle une garantie ?
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
je suis la transparence par J.D. BREDIN
Justice et secret par HENRI ADER
Dans son arrêt de chambre présidée par DeanSpielmann, futur président de la CEDH rendu le 11 octobre 2012 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable)
de la Convention européenne des droits de l’homme parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
Ce renouvellement d'un principe fondamental peut s’appliquer stricto sensu dans de nombreux domaines du Droit positif et les avocats de France , ces gardiens du curseur des libertés ,aux cotés des magistrats sauront faire bénéficier les citoyens de ce droit
Cette évolution vers plus de transparence pour mieux garantir des droits fondamentaux risque à mon avis aussi de faire évoluer certains principes de notre catéchisme sur le secret professionnel comme le CNB avait commencé à le faire en intervenant dans l’affaire l’affaire MOR/France requête no 28198/09 (§38) dont l’intervention était a suivant
§38 Le CNB soutient que si, dans le cadre du droit interne, le respect du secret professionnel est un droit pour le client et un devoir pour l’avocat, il peut connaître des exceptions et doit être concilié avec la garantie des droits de la défense ou le droit à l’information, de sorte que la sanction de sa violation doit toujours être justifiée et proportionnée.
Si cette orientation est confirmée, il sera nécessaire de verifier les conditions légales qui seront apportées pour que la levée du secret professionnel de l'avocat ne soit pas laissée au bon vouloir du pouvoir politique mais décidée par un juge independant au sens de la convention ..à suivre donc
18:38 Publié dans CEDH, Europe et Justice, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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