05/03/2014
2007 déjà le divorce par devant notaire ?????
REDIFFUSION DE LA TRIBUNE DE 2007 POUR ACTUALITE
Les époux qui engagent un divorce par consentement mutuel n’auraient plus – sous certaines conditions – à se rendre au tribunal, mais pourraient aller tout simplement devant leur notaire. LE FIGARO 12 DECEMBRE 2007
VERS UNE REPUBLIQUE DES NOTAIRES
Coup de tonnerre dans le monde judiciaire. Ce mercredi, en fin de matinée, le président de la République, Nicolas Sarkozy, pourrait annoncer la fin du divorce devant le juge. Au moins lorsqu’il y a accord entre les deux époux.
Cette annonce serait faite dans le cadre de la révision générale des politiques publiques engagée fin juin et qui vise à lancer la réforme de l’État. Selon nos informations, les époux qui engagent un divorce par consentement mutuel n’auraient plus – sous certaines conditions – à se rendre au tribunal, mais pourraient aller tout simplement devant leur notaire, ce dernier étant un officier ministériel. L’objectif de cette mesure serait bien sûr d’alléger la charge des tribunaux et de réduire le coût du divorce.
Quelque 75 000 divorces par consentement mutuel – sur 139 000 divorces au total – ont été prononcés l’an dernier.
Cette réforme a été préparée dans le plus grand secret par l’Élysée, Matignon et Bercy. Hier soir, les représentants du Conseil supérieur du notariat (CSN) affichaient leur surprise : «Nous n’avons pas été consultés !» Le notariat n’est pas demandeur de cette nouvelle mission : «Lorsque Élisabeth Guigou, alors garde des Sceaux de Lionel Jospin, avait émis cette idée, nous avions déjà décliné l’offre, explique Bruno Voisin, porte-parole du CSN. Nous estimons en effet que la justice a un rôle important à jouer, notamment pour s’assurer que l’un des deux époux ne se laisse pas entraîner malgré lui dans une procédure amiable.»
La colère des avocats
Pour les avocats, déjà échaudés par la douloureuse réforme de la carte judiciaire, le projet de Nicolas Sarkozy serait un motif de casus belli.
Le bâtonnier Paul-Albert Iweins, président du Conseil national des barreaux, estime qu’«une telle mesure serait une déclaration de guerre» et «dans ce cas, ironise-t-il, pourquoi ne pas confier aux avocats les acquisitions immobilières ?».
La simplification du divorce est en effet un sujet délicat, auquel se sont déjà heurtées les anciennes ministres Élisabeth Guigou, Marylise Lebranchu et Ségolène Royal. L’idée de ne plus passer devant le juge ou même de supprimer la notion de faute dans la séparation des époux avait alors fortement mobilisé les associations, familiales notamment, qui ont vu dans ces projets une privatisation du divorce – et donc la fin du mariage en tant qu’institution. Après plusieurs années de débats houleux sur le sujet, Dominique Perben a repris le flambeau, mais avec un texte visant à pacifier les procédures : un seul passage devant le juge est aujourd’hui nécessaire pour le prononcé d’un divorce par consentement mutuel.
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25/02/2014
Le « Patriot Act » à la française
La geolocalisation sur ordre du procureur
est née ce 24 février 2014
L'article 13 de la loi de programmation militaire détermine le « cadre juridique de l'accès administratif aux données de connexion et de la géolocalisation en temps réel cliquer
Cet article porte à la fois atteinte à la protection de la vie privée et à la liberté du commerce et d'entreprendre, mais également à la compétitivité des entreprises du digital en permettant à l'autorité publique d'accéder aux données de connexion et de géolocalisation de tout internaute en temps réel » fait valoir l'IAB France dans un communiqué.
Les services de renseignement « souhaitent dorénavant constituer un cadre juridique afin de pouvoir se greffer directement dans le coeur de tous les serveurs des acteurs de l'internet » s'inquiète de son côté l'ASIC, qui rappelle que « l'actualité récente a montré que de nombreux services de renseignement s'interconnectent sur les réseaux de télécommunications, notamment les câbles sous-marins. » L'association fait évidemment référence au scandale Prism, qui a éclaté après les révélations d'Edward Snowden sur l'espionnage à grande échelle de la NSA, l'agence de renseignements américaine, et de ses nombreuses répliques.
« La collecte directe d'information se fera non seulement auprès des fournisseurs d'accès (FAI et opérateurs de télécommunication) mais aussi auprès de tous les hébergeurs et fournisseurs de services en ligne » souligne l'association de défense des libertés la Quadrature du Net, dont le cofondateur estime que « ce projet de loi instaure un régime de surveillance généralisée. » Le CNNum recommande de lancer une large concertation afin de nourrir « une future loi sur les libertés numériques », qui pourrait être discutée l'année prochaine.
13:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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08/02/2014
SULLY, MENDES PINAY et BERE VONT ILS REVENIR ?
Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue habiter l’esprit d’un grand nombre de nos concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain
Cette future période va projeter notre pays et nos concitoyens dans des projets porteurs d'avenir crédibles car réalistes et non démagogiques.
Notre histoire a connu un certain nombre de ces périodes de l’esprit noir
Nous nous en sommes toujours sortie grâce à une nouvelle confiance apportée par des hommes d’avenir
DES FINANCES PUBLIQUES AU SERVICE DE NOTRE AVENIR
Par Michel Pébereau (2005)
Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires
"BONS GESTIONNAIRES
DE L 'INTERET COLLECTIF"
ILS ONT SU EN EFFET DEPASSER LE DEBAT D'UNE PROCHAINE ELECTION
POUR ALLER AU DELA
POUR AGIR POUR LA PROCHAINE GENERATION
En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy
"ces hommes ont consacré toute leur énergie à convaincre nos concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris, président de la République
22:00 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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07/02/2014
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? par J M SAUVE
question d actualite
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?
Intervention de Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d'État,
mercredi 27 mars 2013
Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administration. Mais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique :
***
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? Il y a quelques années, une telle interrogation n’aurait pu constituer l’intitulé d’un cours ou d’une conférence à l’Ecole nationale d’administration.
L’enseignement de la déontologie ne relevait pas, en effet, de la sphère académique, ni d’une école d’application, fût-elle du service public, et l’on pensait qu’il était suffisamment pourvu à cette éducation par le cercle familial et les autres expériences de la vie. Cette tradition fait écho à l’observation de Bergson, selon laquelle « en temps ordinaire, nous nous conformons à nos obligations plutôt que nous ne pensons à elles »[2].
L’objet d’un enseignement de la déontologie est précisément d’inverser ce présupposé, chez les fonctionnaires, afin que ceux-ci se conforment à leurs obligations parce qu’ils les connaîtront et les auront pensées, méditées et évaluées. La déontologie, entendue au sens de Jeremy Bentham[3], à qui est attribuée la paternité du mot, comme la connaissance de ce qui est juste ou convenable, rapporté à l’activité professionnelle, doit en effet être au cœur de l’action des fonctionnaires et, plus particulièrement, de ceux d’entre eux qui exercent les responsabilités les plus importantes.
Je commencerai cet exposé en posant deux questions : pourquoi une déontologie de la fonction publique ? (I) Quels instruments pour cette déontologie ? (II) Dans une troisième partie, j’évoquerai quelques domaines d’application de la déontologie des hauts fonctionnaires (III).
> Télécharger l’intervention au format pdf
08:50 Publié dans GOUVERNANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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03/01/2014
Le lobbying à la française: quid des avocats !
L'Assemblée nationale vient de rendre public le nouveau registre des « représentants d'intérêts » qui permet d'identifier l'activité et le secteur des lobbyistes qui représentent les entreprises et les associations auprès des parlementaires.
Le registre des représentants d’intérêts a pour objectif de mieux faire connaître les différents intervenants qui sont amenés, d’une manière ou d’une autre, à entrer en contact avec les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
Le Bureau de l’Assemblée nationale a encadré les conditions de cette représentation d’intérêts au sein de l’Assemblée nationale en insistant sur trois impératifs :
- l’obligation de transparence (qui doit conduire les représentants d’intérêts à faire savoir qui ils représentent et pour le compte de qui ils agissent) ;
- l’obligation de publicité (pour permettre à tous les citoyens de savoir dans quelles conditions se déroulent les contacts entre leurs élus et les représentants d’intérêts) ;
- et l’obligation déontologique, c'est-à-dire la nécessité de soumettre l’activité des représentants d’intérêts à un ensemble de droits et de devoirs.
Rapport de M. Christophe Sirugue au nom du groupe de travail sur les lobbies à l'Assemblée nationale
Instruction générale du Bureau
La liste, basée sur le volontariat et libre de tout contrôle de l'Assemblée, est censée rendre plus lisible l'activité des « représentants d'intérêts », après que le rapport parlementaire Sirugue (février 2013) a appelé à plus de transparence. En échange de leur inscription sur le registre et de la publicité de leurs activités, les lobbyistes doivent bénéficier de facilités dans l'accès aux parlementaires.
A ce jour, seule une poignée d'entreprises et d'associations se sont inscrites sur la nouvelle liste qui détaille les montants qu'elles consacrent au cabinet de lobbying. De même, les sociétés de conseil et les cabinets d'avocats sauf un se refusent encore à s'inscrire sur le nouveau registre, ce qui les obligerait à communiquer sur leurs portefeuilles de clients.
Découvrir la liste sur le site de l'Assemblée nationale
04:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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01/01/2014
La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
En avril 2012, V Pécresse avait initié la politique de la trouille auprès de nos concitoyens cachottiers. Cette politique était une muraille de paille pour cacher son échec en matière de lutte contre la fraude à la TVA communautaire et l’optimisation fiscale abusive de certains groupes internationaux
Seul Cahuzac à l’époque député avait eu le courage politique de dire la vérité avec le président Babusiaux de la cour des comptes
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction commence à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
11:41 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
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30/12/2013
Bravo les experts comptables
Les experts comptables viennent de commencer 2014
avec un coup de pub phénoménale
Le gouvernement de la France par la voie de Sylvia Pinel
Ministre de l'Artisanat, du Commerce du Tourisme et maintenant
des experts comptables
incite les industriels et commerçants de France à transmettre leurs entreprises par le conseil d’un expert comptable.....
Bienvenue sur le site Transmettre mon Entreprise
Cliquer pour admirer les experts comptables
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Le Tracfin fiscal est mort né. Jusqu'à quand ?
En annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale, Le conseil constitutionnel a mis un stop –peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certains nombres de parlementaires rose verts comme dans certains régimes, aujour dhui disparus du moins nous l’espérons
Reprenant les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui seront fixés par décret(s) en conseil d état
L’objectif du législateur était clair : permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès la connaissance de montages budgétivores
Mais les moyens pour y parvenir étaient liberticides
L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.
le conseil ajoute dans ses commentaires page29 (cliquer )
Tout contribuable peut légitimement être amené à cherche à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d’une fraude. La définition donnée de l’optimisation fiscale était donc trop générale et imprécise pour porter ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et entraîner une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma, ou 5 % du montant de l’avantage fiscal obtenu.
La sonnette d’alarme de l’OCDE
Les textes français
Les régles britanniques
Les règles américaines
La sonnette d’alarme de l’OCDE
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Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel
Décision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014
Dossier documentaire complémentaire
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
Modulation des sanctions fiscales ??
Du boulot pour les avocats !
Le conseil constitutionnel est il en train de modifier "sa spiritualité" sur la modulation des sanctions fiscales.(lire la tribune EFI de réflexion).La question posée est de savoir si l'assiette de la sanction est le montant des droits omis ou bien l'assiette des droits omis - à l'américaine? de même quel peut être le montant de la sanction pour défaut de documentaion?
La jurisprudence DoggyDog du TA de Paris s'étend t elle?
A notre avis , de nombreuses QPC sont en préparation ?? Par ailleurs la question de l'indépendance au sens CEDH de l'initiateur de la sanction et du décideur d'une remise n'est pas encore réglée SAUF pour les "riches contribuables " qui ont seuls le droit de saisir et encore indirectement MAIS dans le cadre d'une procedure contradictoire le comité du contentieux fiscal composé de magistrats indépendants (lire la tribune EFI)
Les regles réglementaires et non légales de la procedure de remise des penalités sont elles
adaptées à notre démocratie ?
Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution
Article 1729 D
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; ;
2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle
3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme.
Note EFI le conseil s'est autosaisi par ricochet (cf§110+) d'une question sur la propotionnalité des sanctions par rapport non aux droits omis mais par rapport à l'assiette de l'impot omis ce qui est tout a fait different .comme vous pourrez le lire de nombreux considérants visant les principes de proportionalité et de personnalisation des sanctions fiscales notamment des sanctions pour non présentation de documentation (quid des déclarations de trust ???°
. S' agit il d'une nouvelle approche du conseil ??proche de l'analyse de la cedh ??
111 (…)le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ;
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
Une sanction doit être proportionnée aux droits omis.
Peux elle être proportionnée à l’assiette de ces droits ?
Les autres principales décisions
SUR L'ARTICLE 13 : sur la nouvelle règle de plafonnement de l’ISF
l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 15 : sur la taxe exceptionnelle de 75%
L’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution
- SUR L'ARTICLE 22 : sur les règles de déductions des frais financier
L’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : Plus value des terrains à bâtir
Les dispositions de l’article 27 réformant le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir a été déclaré contraire à la constitution;
l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques
- SUR L'ARTICLE 96 : sur la déclaration des schémas d’optimisation fiscale
L’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
91. Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale »
Note d'EFI Le texte voté et cesnuré était depuis des lustres une demande le DGFIP qui reviendra à la charge mais par une autre voie
- SUR L'ARTICLE 97 : sur l’amende pour défaut de réponse en matière de prix de transfert
L’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 98 : sur l’obligation de justifier la politique de prix de transfert
L’article 98 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 99 : obligation de présenter la comptabilité analytique
L’article 99, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution
les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ;
- SUR L'ARTICLE 101 : sur la suppression du régime suspensif de la procédure amiable en cas de prix de transfert
Les dispositions de l'article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 106 : sur les conséquences fiscales d’un transfert de fonction et de risque à une entreprise liée
L’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
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29/12/2013
Aides à la presse juridique et fiscale : les chiffres
La diffusion de la pensée et le droit à la liberté d’expression sont notamment garanties par des subventions financières qui ont été depuis longtemps opaques
Si les premières mesures d’aide à la presse écrite remontent à la Révolution française, l’État a progressivement accru et élargi depuis 1980 sa politique de soutien financier à ce secteur confronté à des difficultés économiques récurrentes. Cette évolution explique la diversité et la complexité des formes d’aides (aides budgétaires directes et mesures fiscales) et le coût élevé -350M€-de cette politique publique qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays membres de l’OCDE.
Les pouvoirs publics ont depuis le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (art 7) l’obligation de publier le montant des aides directes à la presse par titre bénéficiaire et par aide
Deux rapports ont été rendus publics en 2013
La Cour des comptes a rendu public, le 18 septembre 2013, un rapport sur les aides de l’État à la presse écrite commandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le rapport de la cour des comptes
I - Une efficacité limitée par les défauts des modalités d’aide
A - Des effets contradictoires : l’aide au transport postal et l’aide au portage
B - Des modalités de calcul des aides parfois inappropriées
C - L’absence de neutralité des aides à la diffusion
D - L’insuffisante conditionnalité des aides
E - Des aides insuffisamment ciblées
F - Une répartition inadaptée des crédits entre les types d’aides à la presse
Le 12 décembre 2013, le ministère de la Culture et de la Communication a rendu public le montant des aides accordées en 2012 à 200 titres de presse.
Le communiqué de presse de Mme Aurélie Filippetti
Un tableau indique pour chaque titre l'aide reçue et, notamment, le nombre d'exemplaires diffusés dans l'année.
Tableau des montants totaux d’aides
pour les 200 titres de presse les plus aidés
Note explicative pour la publication
des 200 titres de presse les plus aidés
Nous pouvons constater que la presse juridique et fiscale a pu bénéficier des heureuses subventions mais nous souhaitons que d’autres revues puissent elles aussi participer à cette manne
Revue fiduciaire n°112 montant 411.382
Le revenu n°116 montant 391.680
Liaisons sociales n°306 montant 319.794
Intérêt prive n°158 montant 229.804
Petites affiches n°177 montant 188.948
Editions Francis Lefebvre n° 181 montant 184.979
07:05 Publié dans GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aides à la presse juridique et fiscale | Facebook |
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