10/11/2012

l'avocat luxembourgeois ,la visite fiscale française et le secret professionne , la suite l

avocatlux.jpg rediffusion de la tribune du 10 mai 2012


les règles –françaises- du secret professionnel

d’un avocat  même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat


 


Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg  sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et  le Kuddelfleck avec des  Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais

 

Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo   ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une  « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile  de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents  provenant de Me Luxlaw ?

 

Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?

 

L’historique débat entre  Harpocrate et Astrée est en fait
en train de se réouvrir ?
 

 

Attention : une forte réflexion est en train de naitre au Minefi pour modifier cette jurisprudence civile et ce à la suite de l'arret  CE rendu en assemblée plénière présidée par Mr Sauvé en personne du 23 décembre 2011.

A ce jour, une des idées serait de modifier le livre des procédures fiscales –par amendement- dans le cadre d'une prochaine loi de finances  l’article L 80 CA du LPF auquel serait ajouté le paragraphe suivant 

"Ces dispositions s’appliquent  en cas de saisie par une administration d’état de documents soumis à des réglementations  de secret professionnel "

Cette proposition -anodine en apparence - serait à mon avis facilement votée

A suivre donc

 

L'administration fiscale a deux droits de visite domiciliaire

 

le visite domiciliaire fiscale civile

 

la visite domiciliaire fiscale pénale

 

Le 3 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evreux a autorisé des agents de l’administration fiscale à procéder à des visite et saisies dans les locaux et dépendances, en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société X...holding SARL (la société) au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

la société A Holding société à responsabilité limitée, (Luxembourg), qui était la cible de la visite  a fait appel devant la  Cour d’appel de Rouen  sur le motif que des pièces entre son avocat –luxembourgeois  et elle même avait été saisies

 

La cour d’appel confirme la visite sur le motif suivant:

Les pièces, émanant de Me Z...et pourvues d’un avis de confidentialité, étaient en réalité relatives à des prestations étrangères à la mission confidentielle qui doit être protégée d’un avocat dans l’exercice de sa mission de défense et que Me Z...était intervenu en qualité de scrutateur lors des assemblées générales de la société X...HOLDING ;  

Pour rejeter le recours de la société contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, l’ordonnance d'apple retient que les courriels à l’en-tête de l’avocat luxembourgeois de la société, pourvus d’un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l’établissement de son bilan, aux retards de paiement de l’impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé ;  

MAIS La cour de cassation annule  la saisie des documents de l’avocat luxembourgeois avec son client  

 

Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008, Publié au bulletin

 

Rappel du principe du secret professionnel de l’avocat 

En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971

en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel

 

Ce  secret est il limité? NON  

Le principe de confidentialité qui protège les relations entre un avocat et son client s’étend, par définition, à l’ensemble des pièces utilisées par l’Administration dans le contentieux qui l’oppose au contribuable ;

Ainsi, en restreignant le secret professionnel à certaines seulement des pièces échangées entre l’avocat et son client et relatives au litige en cause, le magistrat délégué de la cour d’appel de Rouen a entaché son ordonnance d’une violation de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 7 avril 1997, et de l’article L. 16 B du LPF 

Mais attendons la suite d'une part  judiciaIre car la cour de cassation renvoie les parties devant le premier président de la cour d’appel de Caen et d'autre part  peut être législative ???l

 

le débat ouvert par la conférence des batonniers en 2000
va t il donc reprendre
 ?
 cliquer