22/11/2012
CEDH un droit naturel financièrement reconnu
Pascaud c. France, no 19535/08
L’arrêt principal du 16 juin 2011
L’arrêt fixant le préjudice matériel du 8 novembre 2012
La France a été condamne à payer le 8 novembre 2012 la somme de 2.750.000 euros pour avoir
« laissé des contraintes juridiques l’emporter
sur la réalité biologique »
Au-delà de ce montant à la TAPIE, la cour n’a-t-elle pas voulue constater l’existence d’un Droit naturel de l’ Homme , le droit d’être procréé par une femme et par un homme comme nous l’enseigne depuis des millénaires LE LIVRE celui des juifs , des chrétiens et des musulmans et puis bien d’autres aussi dans les nombreuses autres civilisations du MONDE.
Le débat actuel –franco français- sur le mariage gay ou la procréation assistée ne pourra pas faire l'impasse sur le droit naturel de l'Homme celui de connaitre son ascendance donc tenir compte aussi de cette réalité biologique ??
Le requérant, Christian Pascaud, est un ressortissant français né en 1960 et résidant à Saint-Emilion (France).
L’affaire concernait l’impossibilité pour M. Pascaud de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique. Ce dernier, décédé en 2002, était propriétaire d’un domaine viticole finalement légué à la commune de Saint-Emilion. Dans son arrêt de chambre rendu le 16 juin 2011, la Cour avait conclu à l’unanimité à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
Dans les circonstances de l’espèce,la cour a jugé qu' il n’avait pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et le requérant avait subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée (§ 68), à savoir le droit à l’identité dont le droit à connaître et faire reconnaître son ascendance fait partie (§§ 59-60)
L’arrêt principal du 16 juin 2011 PASCAUD. FRANCE
Par un arrêt du 16 juin 2011 la Cour a jugé que l’article 8 avait été violé en raison du refus de reconnaître judiciairement la filiation du requérant à l’égard de son père biologique (. Elle a notamment jugé que la mesure de sauvegarde de justice ne privait nullement le père biologique, W.A., du droit de consentir personnellement à un prélèvement ADN, qu’il avait par ailleurs exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître le requérant et que ni la réalisation ni la fiabilité de l’expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W.A. sur le requérant n’avaient jamais été contestées devant les juridictions internes (ibidem, § 66).
Elle a exprimé ses difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l’emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l’absence de consentement de W.A., alors même que les résultats de l’expertise ADN constituaient une preuve déterminante de l’allégation du requérant.
12:14 Publié dans CEDH, Droit de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cedh pascaud c. france, no 1953508 | Facebook | | | | Imprimer | |