17/03/2010

De notre responsabilité générale

 

45b385e1dcae068c416efa180092fe9f.jpgLes tribunes sur la responsabilité de l’avocat

 

 

 

 

 

LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE?

 

l'arrêt chevrotine : en route vers l'acte d'avocat
(Gaz Pal 97)  CANARD_DE_FOIRE[1].pdf

 

 

Nouvelle jurisprudence sur la responsabilité
de l’avocat rédacteur
 

 

 

 

Cour de cassation ch. Civ. 1 25 février 2010 N° 09-11591

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés 

 

 

 

A         Le rédacteur d’acte est tenu

 

1)        de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et

 

2)        de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par l’une d’elles,

 

B         Le rédacteur d’acte doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles,

 

 

la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de son action en responsabilité dirigée contre la SELAFA d’avocats  et fondée sur un manquement de celle-ci à son obligation d’information et de conseil lors de la cession du fonds de commerce, l’arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

05/11/2009

Responsabilite des avocats :prescription

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EN MATIERE CIVILE

LA LOI DU 17 JUIN 2008

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

Prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre des avocats  

EN MATIERE FISCALE  RAPPEL

Nouveau délai de reprise  à compter du 1er juin 2008 :

6 ans à la place de 10 années

L’article L186 du L.P.F. est désormais ainsi di

« Dans tous les cas il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le lai de reprise de  l’administration s’exerce jusqu’à lexpiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».

LA CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE DU 3 JANVIER 2008

Cette nouvelle règle s'applique notamment en matière d 'ISF et de droit de succession

délais d'exercice du droit de contrôle et de reprise de l'administration

DB 13 L 121

 

 

02/11/2009

l'avocat doit prouver qu'il n'a pas fauté

45b385e1dcae068c416efa180092fe9f.jpgl'avocat qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation

 

 

 

Les tribunes sur la RCP des avocats 

 

 

 

Cour de cassation ch com 13 octobre 2009 N° 08-10430

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2007 

 

 

 

Note de P Michaud : cet arrêt sera t il un arrêt d’espèce ou de principe?

 

La cour de cassation a retenu la responsabilité de l’avocat  pour « avoir omis de préconiser la transformation de la société agropar en société anonyme à conseil de surveillance et directoire avec son élection comme présidente du conseil de surveillance, seule fonction qu'elle était apte à exercer « , c'est-à-dire d’un  moyen légal d’échapper à l’ISF  -alors que , comme le soulignait la cour d’appel de paris l’administration avait  considéré que la fonction de directrice générale de la contribuable était fictive  sic ?????!!!!

 

Par ailleurs, il faut relever que sur avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 10 juin 2002,l’administration a porté plainte pour fraude fiscal contre  la contribuable à qui elle reprochait de s'être volontairement soustraite à l'établissement et au payement partiel de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1999.

 

L'ISF et les droits de succession rentrent donc bien dans le champ d'application de la fraude fiscale et ce conformément à la doctrine de l'administration fiscale (cliquer)

 

L’avocat aurait  donc l’obligation d’informer le contribuable des moyens légaux d’échapper à l’impôt ???

 

 

 Les faits

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16/07/2009

Le conseil n'est pas responsable de l'opportunité MAIS

 

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L'arrêt  de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 28 mai 2009 rendu sous la présidence de Mr  Bargue  pourra être marbré dans le futur recueil des grands arrêts tant la synthèse ciselée de la responsabilité d'un conseil est à la fois large et précise.

Les limites de notre obligation de moyen renforcée sont exactement mais largement  bornées.

 

Note du CERCLE: un nouveau défi est entrain de se réveiller mais nous verrons ce point fort délicat à la rentrée

 

 

Les tribunes sur la responsabilite des conseils

 

"le conseil - en l'espèce un notaire-n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher,

 

Il est, en revanche, tenu d’une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties

 

  • 1 répondent aux finalités révélées de leur engagement,
  • 2 soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et
  • 3 soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d’un accord antérieur"

 

Cour de cassation chambre civile 1 28 mai 2009 N° 07-14075 07-14644

 

 

LES FAITS

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10/06/2009

Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client

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       Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client

 

Les tribunes sur la responsabilite des conseils

 

 

   Cour de cassation ch. com. 7 avril 2009 N° 08-10059

 

 

 

 LES FAITS

 

Mme X..., avait  souscrit, par l’intermédiaire de la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, un contrat d’assurance vie dont les fonds ont été répartis sur deux supports intitulés “ nuances dynamiques “ et “ nuances équilibre “ ainsi qu’un plan d’épargne en actions ;

Ayant constaté une perte de capital et soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, elle avait  demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

 

pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Lyon avait  retenu que Mme X... avait  reçu une information complète sur la nature des produits proposés, qu’elle n’avait  pu se méprendre sur le risque de perte et qu’il n’était  pas établi que la caisse ait manqué à son obligation de conseil, l’établissement ne pouvant prévoir en 2000 le retournement de tendance du marché financier de 2002 et informer Mme X... d’un risque de perte qu’elle-même ignorait ; la cour retenait encore, que, ne s’agissant pas d’opérations spéculatives définies comme des opérations sur les marchés à terme, mais de commercialisation de produits financiers, la caisse n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde mais seulement d’une obligation d’information claire et complète,

 

en conséquence l’information reçue par Mme X..., tant par les termes mêmes des contrats que dans les conditions générales, répondait  à ces critères et que Mme X... ne pouvait soutenir avoir sollicité des placements sécurisés et de court terme et avoir souscrit avec une totale confiance sans aucune analyse des placements qui, à l’évidence, ne l’étaient pas ;

 

LE DROIT

 

Vu l’article 1147 du code civil ;

 

La cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait fourni à sa cliente un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

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18/05/2009

Le conseilleur est le seul payeur

45b385e1dcae068c416efa180092fe9f.jpgLES TRIBUNES SUR LA RESPONSABILITE DES AVOCATS

 

LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE

 

 

Cour de cassation ch com 17 mars 2009 N° 08-13047

 

 Les principes posés  

 

Un avocat commet une erreur dans un conseil fiscal, Il est condamné.par une cour d’appel.

 

Il se retourne contre l’expert, en  l’état le commissaire aux comptes, qui a établi les déclarations fiscales litigieuses.

 

La cour de cassation donnant tort à l’avocat confirme la décision de la cour d’appel de paris du 11 janvier 2008 sur le motif

 

« Ayant relevé que la société de commissaires aux comptes KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé

 

Note de P MICHAUD

 

Cet arrêt laisse ouverte la porte à une double  interprétation 

  • Ou bien le professionnel  non intervenant est un scribe passif. 
  • Ou bien le professionnel non intervenant à une obligation de supervision, je rappelle que l’intervenant était le commissaire aux comptes de la société des contribuables  °

 

LES FAITS

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07/04/2009

La nouvelle obligation de conseil de l'expert comptable

 

A la demande d'un lecteur de ce blog, je diffuse une arrêt de la cour de cassation élargissant la mission de conseil de l'expert comptable 

 

"l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires"

 

 

Cour de cassation ch com   17 mars 2009 N° 07-20667

 

 LES FAITS

 

La société Centre chirurgical du docteur X... (la société) a confié à la société d’expertise comptable Alpes audit conseils expertise (la société AACE), chargée de la présentation de ses comptes annuels, une mission accessoire intitulée “ prestation sociale “ comprenant, pour deux salariés, l’établissement des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux

 

 L’une des salariées, embauchée de février à novembre 2000, a obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités ; que la société, invoquant le manquement de la société AACE à son devoir de conseil et de mise en garde, l’a assignée en réparation de son préjudice ;

 pour rejeter les demandes de la société, la cour d’appel de grenoble  retient que la mission de la société AACE se limitait à la rédaction des bulletins de paie et aux déclarations sociales et ne comprenait pas la rédaction des contrats de travail ;

 

LE DROIT

 

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

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08/01/2009

FLASH Une ardente obligation: l'acte sous signature juridique

Une nouvelle sécurité. Demain l’acte sous signature juridique

 

La cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe bétonnant l’ardente obligation de la création de l’acte sous signature juridique. 

 

Cour de cassation ch. Civ. 1 27 novembre 2008 N° 07-18142

 

Mr Z  avait signé un acte d’acquisition des parts de la SNC MARILORE , acte établi   par l’ avocat  du cédant . 

Par ailleurs, cet acte a été signé en dehors de la présence de l’avocat qui ne connaissait pas Mr Z

 

La snc ayant été mise en liquidation judicaire, Mr Z  a été recherché pour payer le passif fiscal de la dite société. 

La cour de cassation a reconnu la responsabilité de l’avocat:

 

1 -   "en qualité d’unique rédacteur d’un acte sous seing privé, l’avocat était tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants" 

 

2 -  La cour de cassation a rappelé que l’avocat n’était pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences des parties

 

3 -  La cour de cassation a aussi rappelé l’obligation de mise en garde  de l’avocat : "en effet  dûment informé par l’avocat , M. Z... n’aurait certainement pas conclu, compte tenu des risques encourus, hors de proportion avec le bénéfice attendu d’une prise de participation aussi modeste, caractérisant ainsi les conséquences dommageables du manquement de l’avocat à son obligation"

 

Tribunes sur la responsabilité des avocats

 

Tribunes sur l'acte sous signature juridique

 

 

 

 

 

16/07/2008

UE Responsabilité d'un conseil "complice"

7ab29e89ce78b865a3002bd82c380703.jpgUne première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité

Les tribunes sur la responsabilité des conseils

Arrêt du Tribunal de première instance  du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission

 

Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance  a juge une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité

 

Note  Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon  soit en les jugeant  complice

Communique de presse

 Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich  avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.

AC-Treuhand AG, de Zurich  a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )

Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission

Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification

A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??

06:10 Publié dans Europe et Justice, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

27/06/2008

Responsabilité des conseils : durcissement habile

 45b385e1dcae068c416efa180092fe9f.jpg NOUVEAU 

 I      Responsabilité d’une banque pour défaut d’information préalable et complète 

Cass  Com du 24 juin 2008 N° 06-21.798  Mme Andrée /Caisse d’épargne IDF

 

II Obligation de donner un conseil adapté à chaque situation

Le conseil (en l’espèce une banque) a l’obligation de donner un conseil adapté à la situation personnelle de son client

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

XXXX AUTRES JURISPRUDENCES XXXX

 La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur  à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil ,  notaire, expert comptable, avocat ou autre  pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part  entraîner une indemnité  c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’  était un préjudice indemnisable

La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur  à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil ,  notaire, expert comptable, avocat ou autre  pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part  entraîner une indemnité  c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’  était un préjudice indemnisable

La cour de cassation dans trois arrêts récents rendus par trois  chambres différentes à infirmer la position des Cours d’appel et  a donné un réponse positive à cette question.

Nos « poches profondes » vont donc continuer à se trouer un peu plus …

 En juin dernier j’ avais blogué  trois décisions de cassation du 3 avril 2007,par lesquelles  la Haute juridiction accentue la rigueur des obligations qui pèsent sur les notaires en matière de devoir de conseil, obligations qui sont aussi celles des avocats rédacteurs d'acte et conseils.

La responsabilité des conseils ( juin  07 )