10/06/2009
Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client
Le conseil doit être adapté à la situation personnelle du client
Les tribunes sur la responsabilite des conseils
Cour de cassation ch. com. 7 avril 2009 N° 08-10059
LES FAITS
Mme X..., avait souscrit, par l’intermédiaire de la caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, un contrat d’assurance vie dont les fonds ont été répartis sur deux supports intitulés “ nuances dynamiques “ et “ nuances équilibre “ ainsi qu’un plan d’épargne en actions ;
Ayant constaté une perte de capital et soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d’information et de conseil, elle avait demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;
pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Lyon avait retenu que Mme X... avait reçu une information complète sur la nature des produits proposés, qu’elle n’avait pu se méprendre sur le risque de perte et qu’il n’était pas établi que la caisse ait manqué à son obligation de conseil, l’établissement ne pouvant prévoir en 2000 le retournement de tendance du marché financier de 2002 et informer Mme X... d’un risque de perte qu’elle-même ignorait ; la cour retenait encore, que, ne s’agissant pas d’opérations spéculatives définies comme des opérations sur les marchés à terme, mais de commercialisation de produits financiers, la caisse n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde mais seulement d’une obligation d’information claire et complète,
en conséquence l’information reçue par Mme X..., tant par les termes mêmes des contrats que dans les conditions générales, répondait à ces critères et que Mme X... ne pouvait soutenir avoir sollicité des placements sécurisés et de court terme et avoir souscrit avec une totale confiance sans aucune analyse des placements qui, à l’évidence, ne l’étaient pas ;
LE DROIT
Vu l’article 1147 du code civil ;
La cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait fourni à sa cliente un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
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19/11/2007
Qui doit assurer l'efficacité fiscale d'un acte d'avocat?
La cour de cassation vient de renforcer la responsabilité d'un avocat rédacteur d'un apport
C Cass 1ère civ du 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16936
LES FAITS
l’acte d’apport, rédigé par M. Y..,avocat., stipulait
“quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d’imposition prévu à l’article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987.” et “qu’ils déclarent en outre prendre l’engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’opération
En 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n’avait pas formulé l’option pour le report de l’imposition des plus-values sur l’imprimé fiscal n° 2045 et qu’il n’avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il sollicitait le report
M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle
LE DROIT
La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à notre confrère sur le motif suivant
« M. Y... avait l’obligation d’informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d’assurer à l’acte dont il était rédacteur toute l’efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d’en attendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé « ;
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