19/11/2007

Qui doit assurer l'efficacité fiscale d'un acte d'avocat?

c1a00b7d75ea87a21ee42479d3ecbb19.jpg La cour de cassation vient de renforcer la responsabilité d'un avocat rédacteur d'un apport

C Cass  1ère civ  du 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16936

LES FAITS

l’acte d’apport, rédigé par M. Y..,avocat., stipulait

“quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d’imposition prévu à l’article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987.” et “qu’ils déclarent en outre prendre l’engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’opération

En 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n’avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n’avait pas formulé l’option pour le report de l’imposition des plus-values sur l’imprimé fiscal n° 2045 et qu’il n’avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il sollicitait le report

M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle

LE DROIT

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à notre confrère  sur le motif suivant

« M. Y... avait l’obligation d’informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d’assurer à l’acte dont il était rédacteur toute l’efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d’en attendre, la cour d’appel a violé le texte susvisé « ;

 

 

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28/08/2007

NEW. L'association d'avocats

38621e62a20183b6b6b983813dc527d7.jpgL’article 64 de la loi de finances rectificative pour 2006 nous permet de limiter  notre responsabilité professionnelle qui est PERSONNELLE ET ILLIMITEE et ce contrairement à celle des autres consultants  , notamment conseils en gestion, banques conseils, experts comptables exerçant en sa ou en sarl etc.. 

UN  POINT SUR NOTRE RESPONSABILITE

Nous publierons  prochainement le VADEMECUM  COMPLET préparé sous la présidence d'Yves REPIQUET par Gérard ALGAZI, Thierry BROCAS , Jean-Jacques CAUSSAIN, Stéphane LATASTE, Jean-Michel TRON et moi même.

un avocat peut exercer sa profession :

-       à titre individuel ;
-       au sein d’une association 
-       au sein d’une société civile professionnelle ;
-       au sein d’une société d’exercice libéral 
-        ou  d’une  société en participation prévues  par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 2006 a prévu que dans les associations :

"La responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause »

le décret  du 15 mai 2007 

L’instruction fiscale  du 2 mai 2007

 

Attention si les associés limitent leur responsabilité entre eux au montant de leur apport ,ils deviennent assujettis DE PLEIN DROIT à I.S. (cf §20 de l'instruction) Cette réforme est porteuse d'avenir .

Cette réforme est un grand pas en avant pour mettre nos cabinets aux normes de nos confrères étrangers.

INDISPENSABLE ,ELLE  N'EST PAS SUFFISANTE

 

Dans le cadre des prochaines modifications fiscales sur les sociétés , nous devons nous mettre en positon d' assurer notre développement économique par des fonds propres et non par des fonds empruntés.

 Or le régime actuel de l‘impôt sur les sociétés N'EST PAS ADAPTE aux professions libérales et aux avocats en particulier. Je pense qu’il faut modifier les règles d’assiette pour qu’elles ne soient plus celles des commerçants,des BIC  mais restent celles que nous connaissons des BNC..

Afin d'anticiper notre développement économique

je propose la création de

l’IMPOT SUR LES SOCIETES LIBERALES I.S.L.

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03/08/2007

NEW:Vers une obligation de mise en garde ?

4d3031d57291bf79a039f26d02f3cef2.jpgJUILLET 07

 

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NEW vers une obligation de mise en garde?

 

L’obligation d’informer de la part d’un conseil doit être complete y compris sur les conséquences de  l’inaction de son client

C Cass 1ère Civ 14 juin 2007 N° 06-16379

 

JUIN 07

 

Autres jurisprudences cliquer pour lire

 

AVRIL 07

 

Je blogue ci dessous l'arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007 renforçant la responsabilité des rédacteurs d'actes

"Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"

 

Cass.Ch. com 6 Février 2007  n°06-10109

 

 

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18/07/2007

responsabilité du conseil ; durcissement

medium_responsabilite.jpg I  Cass.Ch. com 6 Février 2006  n°06-10109

 

Je blogue  un arrêt de la cour de cassation renforçant la responsabilité des rédacteurs d'actes 

"Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;" 

 

II Cass Com 03.04.2007 Sté B.M.A. cliquer pour lire   

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la  cour d’appel de Paris qui avait jugé  que le préjudice subi par le souscripteur de parts de fonds turbo par suite du manquement du gérant et du dépositaire des fonds à leur obligation de résultat de remettre des certificats d’impôt conformes à leur destination correspondait aux impositions mises en recouvrement et acquittées à la suite du redressement fiscal résultant du rejet des crédits d’impôt certifiés.

 

 

III LA RESPONSABILITE D UN CONSEIL N N’ENTRAINE PAS OBLIGATOIREMENT UN PREJUDICE

 

CASS 26 JANVIER 1999   96-22271

 

 

 

 

que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait manqué à ce devoir envers ses clients en omettant de les éclairer sur le fait que des débours et droits fixes s'ajouteraient à ses honoraires, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que, même s'ils avaient été informés, les consorts Y... n'auraient pas été dissuadés de recourir aux procédures engagées, de sorte qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice afférent aux honoraires, frais et débours de ces procédures ; qu'ainsi, le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en ses trois dernières, qui sont nouvelles et mélangées de fait ;

 

 

 

IV Perte de chance

 

Cass 5 mars 2009 08-11374

 

 

3°) ALORS en tout état de cause QUE le demandeur en réparation ne peut être indemnisé que de la perte d'une chance, dès lors que l'obtention du gain espéré ou la faculté d'échapper à une perte dépendent d'évènements aléatoires et qu'il ne peut être établi avec certitude que, sans le manquement invoqué, le gain aurait été obtenu ou la perte évitée

 

 

 

 

 

 

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22/06/2007

ACTE D'AVOCATS : RESPONSABILITE DU REDACTEUR

 medium_sceau_de_la_republiquze.jpgL'acte d'avocats: un point au 20.06.07 cliquer

Vous avez été plusieurs à vous poser la question de notre responsabilité : notre système » de responsabilité ne sera pas aggravé  mais notre responsabilité sera en fait « assouplie » NOTAMMENT par la présence en principe- sauf exceptions-d’ au moins deux avocats rédacteurs ce qui permettra de créer une auto assurance mutuelle et ce contrairement à l'acte de notaire unilatéral et non contradictoire.

 L’acte d’avocats  sera donc d’abord un acte contradictoire établi en principe- sauf exceptions- par au moins deux avocats et ce dans l'intérêt des parties.

Ce caractère contradictoire en fera une des différences essentielles avec l’acte de notaire qui peut être établi par un seul notaire .

En ce qui concerne la responsabilité du rédacteur unique, celle d'un notaire, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 15 mai 2007, que le notaire est responsable à l’égard de toutes les parties à un acte.

Dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, une des parties se plaignait, dans le cadre du renouvellement d’un bail commercial, d’avoir du payer des loyers supplémentaires, faute pour le notaire d’avoir procédé à la résiliation du bail à sa demande.

La cour d'appel  avaient exonéré le notaire de toute responsabilité à ce sujet, après avoir relevé que le notaire était seulement le conseil de l’autre partie.

La cour de Cassation ne la suit pas dans ce raisonnement, faisant application de sa jurisprudence désormais traditionnelle en la matière, aux termes de laquelle le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours. 

Cass. civ. 1re, 15 mai 2007 (cassation), pourvoi n° 06-15318,

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