01/07/2012
UK Vers un retrait d’Europe ??
Apres l’ »aventure » du tapis rouge mité
David Cameron continue
We need to be clear about the best way of getting
what is best for Britain
TRADUCTION LIBRE Je veux que le bon, je ne veux rien du mauvais
A-t-il suivi le coup de gueule de jersey ?
Note EFI ; attention à la manipulation provatrice comme celle que nous avons connue récemment , c'est une partie de billard trois bandes qui commence ..
Pour faire face aux énormes difficultés économiques , financieres et même déontologique de ses dirigeants , ce pays n'est il pas en train de chercher à devenir LE grand paradis fiscal , social, economique et financier mondial libéré de toutes contraintes de solidarité
Quelle sera donc la réaction des autres etats de l'ocde ?
Selon un sondage publié le 11 juin par le Times, 81% des Britanniques pensent qu’un référendum pour redéfinir les liens entre leur pays et l’UE devrait être organisé dans les prochaines années. La moitié des sondés veut une consultation dès maintenant.
La Grande-Bretagne s’était déjà mise en retrait de l’UE en refusant d’adhérer en décembre dernier au pacte de stabilité européen, jugeant que le traité menaçait les intérêts de la City.
Le pays n’est en outre pas membre de la zone euro, ni de l’espace Schengen.
11:51 Publié dans Des propositions de développement, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
22/04/2012
La CEDH sauvée à Brighton
Le Royaume-Uni occupant la présidence tournante du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe pour six mois en a profité pour convoquer la conférence de Brighton,les 19 et 20 avril 2012 sans faire mystère de son intention de réduire les pouvoirs de la Cour
Le site de la conférence de Brighton
"Lorsque la Cour constate une violation,
les Etats parties doivent se conformer à son arrêt définitif"
Cour de cassation (Assemblée plénière)
15 avril 2011 (n° 10-17049) :
08:05 Publié dans CEDH, Europe et Justice, La justice dans la cité, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
01/03/2012
Cassin et Monnet revenez
Cette tribune est provocatrice de réflexions pour nous avocats et magistrats,
ces gardiens du curseur des libertés
Les tribunes sur le curseur des libertés
Les désastres du 11 septembre
Chacun de nous nous avons gravé en mémoires individuelles et collectives les hommes et les femmes qui ont été assassinés le 11 septembre 2001.
Cette date a été aussi un assassinat des nombreuses libertés individuelles.
Alors que la "catastophique" Shoah שואה, a été le déclencheur d'un renouveau des Libertés
Ou sont donc les Cassin et les Monnet de 2011 ?
Qui est René Cassin Qui est Jean Monnet
Déclaration universelle des droits de l'Homme
Le cercle du barreau propose aux avocats et aux magistrats qui sont les vrais gardiens du curseur des libertés quelques thèmes de réflexion
Certaines libertés ont aussi disparu le 11 Septembre 2001
La France, championne d'Europe de la surveillance des télécommunications
En 2009, la France a procédé à 514 813 demandes d’accès aux "logs", également nommées "données de trafic", ou "données de connexion" (qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, d’où, pendant combien de temps ?) conservées par les opérateurs de téléphonie fixe ou mobile, et les fournisseurs d’accès à l’internet.
Le Royaume-Uni arrive en seconde position, avec 470 222 demandes d’accès, loin devant la Lituanie (85 315), les Pays-Bas (85 000) ou encore l’Espagne (53 578), l’Allemagne n’en dénombrant de son côté “que” 12 684 (pour 81,5 millions d’habitants). Comme le soulignait Le Canard enchaîné, "en bonne logique, le territoire de nos voisins allemands devrait être livré à la terreur et à la dévastation...
Ces chiffres figurent en annexe d'un rapport de la Commission européenne sur la conservation des données, qui a pour objet de préparer une révision de la directive, en vue d’harmoniser la conservation des données dans l’Union afin, notamment, "de réduire au minimum le risque de violation de la vie privée et de préserver la confiance des citoyens".
Une chronologie des lois instaurant la surveillance d'internet
Le rapport de la commission sur la conservation des données
Que le Dieu du Livre nous protège
ان الله يحمينا من كتاب
12:22 Publié dans Europe et Justice, JUSTICE et LIBERTES, L'avocat:un chevalier du droit, Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
24/02/2012
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Le droit de choisir LIBREMENT son avocat est un devenu un droit fondamental dont les premières racines ont poussées grâce aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au décret du 9 octobre 1789 ayant abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert
le conseil constitutionnel protecteur de la déclaration de 1789
Dans le cadre de certaines infractions, le législateur a oblige le gardé à vue à choisir un avocat désigne par le bâtonnier sur une liste nationale
L’article 706-88-2 du code de procédure pénale a codifié ce principe :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. « Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
ATTENTION Par décision du 17 février 2012, le conseil a annulé ce texte avec effet immédiat non sur le principe du choix de l’avocat par le bâtonnier pendant la garde à vue mais sur les modalités d’application.Une nouvelle loi va donc être proposée....
Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012
si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes,
il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ;
les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ;
en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ;
Par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution
09:07 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Europe et Justice, La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décision n° 2012-223 qpc du 17 février 2012 | Facebook | | | | Imprimer | |
16/02/2012
Le droit européen des droits de l'Homme
Le droit européen des droits de l'homme
Un cycle de conférence du Conseil d'Etat
Un outil indispensable pour les praticiens du droit mais aussi pour tous ceux désireux de comprendre les enjeux actuels de la Cour européenne des droits de l’homme et les liens qu’elle entretient tant avec la Cour de justice européenne qu’avec les juges nationaux.
A l’heure où la Cour célèbre son cinquantième anniversaire, la question des droits de l’homme en Europe appelle au débat et à la confrontation de points de vue entre elle et le Conseil d’État, mais également la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, l’Université, les avocats et l’administration.
Le choix de six thématiques : le droit de la détention, le droit de la propriété, les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité…, permet d’apporter un éclairage actuel sur des enjeux en résonance avec les préoccupations de la société civile.
Enrichi de multiples références, cet ouvrage témoigne de la richesse de débats fondés sur des échanges croisés, notamment entre les experts des droits de l’homme et près d'un millier de participants.
03:41 Publié dans Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
11/02/2012
Plus fort que TRACFIN, le profilage fiscal ....demain ....
ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE
PLUS FORT QUE TRACFIN
à titre d'exemple humoristique
Note PJ CD256 rechercher en urgence les hommes de race blanche, de taille d’environ 1m65, cheveux bruns, un peu voutés. attention ils portent des noeuds papillons
motif de la recherche opinion contraire à la pensée unique du moment .Cette demande sera affichée aux portes des mairies
NON VOUS NE REVEZ PAS MAIS NOUS SOMMES EN SUISSE
Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Le dossier du Département fédéral des Finances
Tout est normal,mais
En juin 2011, le correspondant du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du renseignement fiscal
Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu viennent d’imposer à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)
Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement
le rapport complémentaire du 8 aout 2011
En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles.
lire l'article de Denis Masmejan
Le TEMPS
Lire l'article de Willy Boder Berne
Ordonnance
concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 16 novembre 2011
Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer
Art. 20l Demande sans indications personnelles
1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements
Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques
Par Yves PetignatLe TEMPS
L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale prévoit déjà cette possibilité
Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation
Une clause particulière sur le secret professionnel
Article 8 § 6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER
A QUAND EN FRANCE ....
19:10 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, DEONTOLOGIE, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
24/01/2012
Le palais de Paris devant le conseil d état
Le palais devant le conseil d état !
L’association LA JUSTICE DANS LA CITE entend déférer à la censure du conseil d'Etat la délibération du 25 novembre 2011
dès que celle-ci sera publiée
pour faire annuler la décision d’octroyer le marché
en partenariat public prive attribué au groupe Bouygues
le premier recours contre le projet Tolbiac
Le projet global de la mairie de paris
le projet du futur palais de justice de Paris par la chancellerie
Désignation du groupement attributaire pressenti
pour le projet du futur palais de justice de Paris
Le conseil d’administration de l’Etablissement Public du Palais de Justice de Paris (EPPJP), présidé par André Gariazzo, premier avocat général à la cour de cassation, réuni le 27 NOVEMBRE 2011 , a désigné, après délibération, sur proposition de son directeur général Jean-Pierre Weiss, le groupement dont Bouygues Bâtiment Ile-de-France est mandataire et dont l’architecte est Renzo Piano, comme attributaire pressenti du contrat de partenariat relatif
au financement,
à la construction et
à l'exploitation-maintenance du futur palais de justice de Paris sur la ZAC Clichy-Batignolles, à l'issue d'une procédure de dialogue compétitif lancée le 2 juin 2010.
Le marche a t il été transparent
Les annonces de marché supérieures à 20 000 € HT sont publiées sur le site BOAMP.fr (un site des journaux officiels), vous avez accès au texte intégral de toutes les annonces de marchés publics (Appel d'offre et résultat de marché).
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics
20:02 Publié dans Europe et Justice, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
21/01/2012
Un déni de justice dans la justice prudhommale
La première chambre du TGI de PARIS a condamné l'etat à indemniser les salaries victimes des délais excessifs de procédure des conseils de prud’hommes dans le cadre d’un déni de justice
Le communiqué du Syndicat des avocats de France
La définition du déni de justice
Article L141-1 du code de l’organisation judiciaire
Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, 08/20814
'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, «l'Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice» et que, «sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice» ; qu'il s'infère de ce texte que la faute lourde est caractérisée par un fait ou une série de faits qui révèle l'incapacité du service de la justice à remplir sa mission ; que constitue un déni de justice, non seulement le refus ou le défaut de statuer, mais également l'absence de décision prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui n'est pas justifié par les circonstances particulières de l'affaire ;
La 1 ère chambre du tribunal de grande instance de Paris a condamné l’état à verser des dommages et intérêts allant de 1.500 à 8.500 €, outre une indemnité de 2.000 € pour les frais de procédure engagés, à des salariés victimes de procès prud’homaux aux délais déraisonnables :
"Il relève du devoir de l état de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale. le déni de justice invoqué par le demandeur est caractérisé"
L’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales garantit que : « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial», la Cour Européenne rappelant que les conflit du travail « portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne doivent être résolus avec une célérité particulière
21:11 Publié dans Europe et Justice, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
11/01/2012
Cycle Les écrivains en justice
Cycle de conférences à la Cour de cassation 2012 :
Les écrivains en justice
Les jeudis de 18h00 à 20h00 en Grand'chambre de la Cour de cassation
9 février : "Les écrivains médiévaux dans les geôles pontificales d'Avignon au XIVe siècle : le cas de Jean de Roquetaillade"
par André VAUCHEZ, membre de l'Institut
15 mars : "Le procès de Socrate : mourir pour la loi"
par Emmanuelle CHEVREAU, professeur à l'Université Paris II Panthéon Assas
5 avril : "L'affaire Tartuffe : Molière face à la justice royale"par Christian BIET, professeur à l'Université de Nanterre
31 mai : "Flaubert et la litterature en procès au XIXe siècle"
par Yvan LECLER, professeur à l'Université de Rouen
4 octobre : "Responsabilité pénale de l'auteur et éthique de l'écrivain (XIXe-XXe siècles)
par Gisèle SAPIRO, directeur de recherches au CNRS
15 novembre : "Jean Genet poète et voleur"
par François OST, professeur aux Facultés Saint-Louis de Bruxelles et Florence RICHTER, criminologue
29 novembre : "Proudhon devant ses juges"
par Anne-Sophie CHAMBOST, Maître de conférences à l'Université Paris V René Descartes
6 décembre : "Quand la litterature rend la justice : le cas Marcel Aymé"
par Anne SIMONIN, directreur de recherches au CNRS
22:27 Publié dans Europe et Justice, La justice dans la cité, NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
14/12/2011
Le profilage de groupe est revenu en suisse
PLUS FORT QUE TRACFIN
Note PJ CD256 rechercher en urgence les hommes de race blanche, de taille d’environ 1m65, cheveux bruns, un peu vouté. attention il porte un noeud papillon
motif de la recherche opinion contraire à la pensée unique du moment
Cette demande sera affichée aux portes des mairies
En aout dernier le correspondant du cercle à l’OCDE nous avait informé de cette nouvelle méthode de renseignement
Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire viennent d’imposer la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale
lire l'article de Denis Masmejan
Ordonnance
concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 16 novembre 2011
Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer
Art. 20l Demande sans indications personnelles
1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
23:49 Publié dans a déclaration de soupçon, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |