Blanchiment : un nouveau traité pour les avocats !! (08/04/2014)

REDIFFUSION

 conseil de l europe1.jpg Un nouveau traité sur la prévention du blanchiment

les pouvoirs publics acceptent  l'arrêt cedh du 6 décembre et demandent l'approbation de la concention EDH sur le blanchiment

Un de nos confrères ami du  cercle du barreau nous a informé que dans la discrétion, les pouvoirs publics ont déposé au sénat le 6 mars 2012 un projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme.


M. André Vallini a été nommé rapporteur

 le projet de traité

Le dossier parlementaire  déposé au sénat le 6 mars

  • Rapport n° 564 (2012-2013) de M. André VALLINI, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 14 mai 2013

Bruxelles versus Strasbourg

La FRANCE VA T ELLE REPRENDRE SA LIBERTE FACE A BRUXELLES GRACE A STRASBOURG

Un important conflit est il enfin en préparation entre la  commission de bruxelles et l'humaniste conseil de l 'europe ?

Le Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg (France), regroupe aujourd’hui, avec ses 47 pays membres, la quasi-totalité du continent européen. Créé le 5 mai 1949 par 10 Etats fondateurs, le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu.

 

Les avocats et le 4ème directive : le piège de la commission

le site du conseil de l 'europe

la liste des 212 traités du conseil de l’Europe

 

Le projet de loi déposé au sénat le 6 mars

M. André Vallini a été nommé rapporteur

le cercle du barreau vous tiendra informé

Le texte de la convention

Rapport explicatif

 

 A mon avis, cette convention qui a été analysée par la cour EDH dans sa décision du 6 décembre –alors même qu’elle n’était pas en application- marque une souplesse pour notre démocratie par rapport aux directives de Bruxelles  et permettra de confirmer le rôle traditionnel et historique de l’avocat de participer à la prévention de la criminalité dans l’intérêt public tout en respectant ses valeurs et notamment le secret professionnel gràce au rôle actif du batonnier et ce conformément à notre tradition de secret dit partagé

L'analyse du 6.12.12 de la CEDH sur la convention

Note de P MICHAUD sous réserve d'erreur dant je vous emande un pardon d'indulgence confraternel  , cette convention semble être beaucoup plus souple que les directives libertaires de BRUXELLES

 

Le champ d’application, Ne vise que « les personnes qui exerce des activités pouvant se prêter tout particulièrement au blanchiment ».Quid donc des avocats ???

Par ailleurs et notamment

Sous le régime des directives les avocats doivent déclare des soupçons d’infraction –à connotation financière- et non uniquement des soupçons de blanchiment d'infractions

Sous le régime de la convention, les avocats devraient déclarer que des soupçons de blanchiment sous réserves de garanties (note de PM le filtre actif du bâtonnier)

Article 13 – Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent                            

1   Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour mettre en place un régime interne complet de réglementation et de suivi ou de contrôle pour prévenir le blanchiment. Chaque Partie doit tenir compte tout particulièrement des normes internationales applicables dans ce domaine, y compris plus particulièrement les recommandations adoptées par le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI).

2   A cet égard, chaque Partie adopte, en particulier, les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires:

a   pour soumettre toute personne morale ou physique qui exerce des activités pouvant se prêter tout particulièrement au blanchiment, dans le cadre de ces activités, à l’obligation:

i   d’identifier et de vérifier l’identité de leurs clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que de soumettre la relation d’affaires à une vigilance constante sur la base d’une approche adaptée au risque ;

ii   de déclarer leurs soupçons de blanchiment, sous réserve de garanties;

iii   de prendre des mesures d’accompagnement, telles que la conservation des données relatives à l’identification des clients et aux transactions, la formation du personnel et la mise en place de règles et procédures internes adaptées, le cas échéant, à la taille et à la nature des activités;

b   pour interdire, dans les cas appropriés, aux personnes mentionnées à l’alinéa a de divulguer le fait qu’une déclaration d’opération suspecte, ou des informations qui y sont liées, ont été transmises, ou encore qu’une enquête pour blanchiment a été ou pourrait être ouverte ;

c   pour s’assurer que les personnes mentionnées à l’alinéa a sont soumises à des dispositifs effectifs de suivi et, dans les cas appropriés, de contrôle afin de s’assurer du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Le cas échéant, ces dispositifs peuvent être adaptés en fonction du risque.

3   A cet égard, chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour  détecter les transports transfrontaliers significatifs d’espèces et d’instruments au porteur appropriés.

Article 14 – Report de transactions suspectes

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à une cellule de renseignement financier ou, selon le cas, à toute autre autorité compétente ou organe, lorsqu’il existe un soupçon que la transaction est liée à une opération de blanchiment, d’agir en urgence pour suspendre ou reporter la conclusion d’une transaction en cours, afin de lui permettre d’analyser la transaction et de confirmer les soupçons. Chaque Partie peut limiter l’application d’une telle mesure aux cas dans lesquels une déclaration d’opération suspecte a été préalablement communiquée. La durée maximale pour toute suspension ou report de la conclusion d’une transaction est prévue par la législation nationale.

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