08/12/2010
Avocat une limite à notre responsabilité ?!
L'avocat n'est pas tenu de vérifier l'exactitude
d'une information émanant d'un officier public
les tribunes sur la responsabilite de l'avocat
Cette jurisprudence semble nouvelle: lire la jurisprudence en cas de pluralité de conseils? cliquer
Note de P Michaud: nous devons veiller à ne pas crier victoire, en effet il ne doit pas avoir de degré de responsabilité entre nos professions et un retour de flamme est toujours possible.A mon avis cet arrêt de bon sens doit etre plutot considéré comme un arret de bon sens pragmatique que comme un arrêt de principe
En sa qualité de rédacteur d'acte, un avocat doit assurer l'efficacité du document qu'il rédige,il notamment doit obtenir et examiner tous les documents utiles à l'élaboration de l'acte ( cet arret a été rendu à propos de l'établissement des documents nécessaires à une assemblée générale).
Cour de cassation,Ch civ1, 14 octobre 2010, 09-13.840,
il doit notamment vérifier que celui-ci comporte tous les éléments nécessaires à sa validité
Ainsi,fait une exacte application de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel qui énonce qu'en ne vérifiant pas que des reconnaissances de dettes comportaient l'ensemble des mentions manuscrites indispensables à leur pleine efficacité un avocat qui avait été chargé de la rédaction des reconnaissances de dettes avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cour de Cassation, Ch civ1, du 24 juin 1997, 95-11.380,
Une limite à notre responsabilité?
La première chambre civile de la Cour de cassation apporte une limite à l'obligation de vérification qui pèse sur l'avocat : il n'est pas tenu de contrôler l'exactitude de l'ensemble des informations figurant dans ces documents dès lors que rien n'éveille ses soupçons
Cass. 1e civ. 25 novembre 2010 n° 09-70767
Cour de cassation, Ch civ1, 25 novembre 2010, 09-70.767,
L'avocat qui rédige un document sur la foi des mentions d'un acte notarié ou d'un constat d'huissier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions contenues dans ces actes si rien n'éveille ses soupçons.
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par une banque qui, en garantie d'un prêt destiné à financer la construction d'un ensemble immobilier, avait pris une hypothèque sur la parcelle devant accueillir le nouvel édifice, un avocat avait rédigé le cahier des charges. Alors qu'il avait cru acquérir l'ensemble immobilier, l'adjudicataire avait découvert que ce document mentionnait des locaux qui ne pouvaient pas faire l'objet de la saisie car ils avaient été construits sur une parcelle voisine de celle hypothéquée. Il avait alors recherché la responsabilité de l'avocat.
Pour condamner l'avocat, une cour d'appel avait relevé qu'il avait commis une faute d'inattention en établissant le cahier des charges sur le postulat erroné d'une concordance parfaite entre les terrains hypothéqués et les immeubles construits.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt. La cour d'appel aurait dû préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui avait rédigé le cahier des charges sur la foi des mentions de l'acte notarié relatives à l'hypothèque et du procès-verbal de description du bien saisi dressé par l'huissier de justice, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à la discordance constatée.
14:33 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
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