24/11/2010
De la loyaute de la preuve en fiscalite
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise à jour 1.12.10 La justice allemande autorise l’emploi de données bancaires volées
Mise à jour 8 juillet 2010
Des enregistrements illégaux peuvent ils être produits en justice?
A qui donc s'applique l'obligation de loyaute ?
Des enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).
Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.
Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.
Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante
Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin
Il s'agit d'un principe établi sous la révolution par l'article 19 du décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé le système de la preuve légale établie par l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui a obligé le juge pénal à se prononcer d'après son intime conviction .
Mais cette règle s’applique t t elle en matière douanière ?
Rappel de l’affaire UBS des années 1980
Mise à jour 25 juin
Mise à jour 3 juin 2010
L’ordonnance de visite domiciliaire doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement
A défaut, la cassation est prononcée
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122
en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;
saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;
en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC
La banque HSBC a confirmé à ses clients que la quasi totalité d’entre eux ont été exposés par les agissements d’Hervé Falciani. Elle leur suggère une régularisation fiscale
le communiqué d'HSBC du 11.03.10 sur le vol de 15.000 nouveaux fichiers HTLM
HSBC admet le vol de données de 24’000 clients
La nouvelle et précise analyse du TEMPS
De la responsabilité de la banque
L'administration peut elle utiliser des preuves dont l'origine est irrégulière ?
13 L-2-10 n° 31 du 10 mars 2010
Contestation devant le juge de la légalité de l'ordonnance du juge judiciaire ayant autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L38 du LPF
Avis du Conseil d'Etat du 10 décembre 2008 n° 317573, HENRIOT
DROIT DE COMMUNICATION ET JUSTICE
LISTE DES TEXTS CITES DANS LE DOCUMENT ECRIT
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I LES REGLES PENALES SUR LA LOYAUTE DE LA PREUVE
II LES REGLES FISCALES SUR LA LOYAUTE DE LA PREUVE
A. Le principe : l’obtention de la preuve doit etre légalement admissible
1)-La preuve par des documents volés fournis directement au fisc est irrégulière
B. Le droit d’investigation de l’administration
C. l’indépendance des procédures fiscales et pénales
D.Nullité d’une ordonnance de perquistion fiscale
Dans un Etat démocratique, dont le système fiscal est fondé principalement sur le système de la déclaration fiscale établie sous la responsabilité personnelle des contribuables, il est normal que l’administration ait un droit de contrôle sur ces déclarations.
Ce droit de contrôle est appliqué soit dans le cadre d’un contrôle interne (contrôle interne des dossiers dans les bureaux de l’administration) soit dans le cadre d’un contrôle externe (vérification de comptabilité pour les entreprises ou ESFP pour les particuliers)
La question posée par la présente tribune est de rechercher d’une manière synthétique les droits et obligations de l’administration fiscale en cas d’utilisation de documents obtenus ou détenus par le service fiscal soit de manière régulière soit de manière manifestement illicite
I LES REGLES PENALES SUR LA LOYAUTE DE LA PREUVE
L’analyse de la jurisprudence de la cour de cassation cliquer
L’affaire UBS
Cass. crim. 28 octobre 1991, n° 90-83692 PF, Tournier.
Les dispositions de l'article 342 du Code des douanes, selon lesquelles les délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes voies de droit, impliquent que les éléments de preuve produits devant le juge pénal n'aient pas été obtenus par des procédés frauduleux . C'est à bon droit qu'une chambre d'accusation, saisie par application de l'article 171 du Code de procédure pénale, prononce l'annulation d'une procédure suivie contre un résident français pour infractions cambiaires, dès lors qu'il s'avère que celle-ci est assise sur des extraits de compte de particulier provenant d'un vol commis à l'instigation d'agents chargés des constatations et poursuites
Jean Pannier. La preuve en matière douanière. D. 2009, doctr. p.1552
Note sous Paris 1ère Ch. d’acc. 26 avril 1990 et Chambery 30 mai 1990
JCP 1990 II 21704
Note sous Cass. crim. 28 octobre 1991.JCP 1992. éd. E. II. 318
II LES REGLES FISCALES SUR LA LOYAUTE DE LA PREUVE
A. Le principe : l’obtention de la preuve doit etre légalement admissible
CAA Lyon 9 février 1995 n° 93-750, 2e ch., Coliac :
CE CAPC 5 juin 1996 n° 168556, Coliac
Exemples d’une utilisation d’une preuve irrégulière
1)-La preuve par des documents volés fournis directement au fisc est irrégulière
CAA Lyon 5 juillet 1994 n° 92-392 et 92619 plén., SARL O'Palermo
2)- La preuve obtenue par une demande généralisée de renseignements
( fishing expédition ) est irrégulière
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1987 N° 54222
B. Le droit d’investigation de l’administration
DROIT DE COMMUNICATION ET JUSTICE
INSTRUCTION DU 21 SEPTEMBRE 2006, 13 L-6-06
Information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilises dans le cadre d'une procédure de rectification
C. l’indépendance des procédures fiscales et pénales
13 L-2-10 n° 31 du 10 mars 2010
Contestation devant le juge de la légalité de l'ordonnance du juge judiciaire
ayant autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L38 du LPF –
Avis du Conseil d'Etat du 10 décembre 2008 n° 317573, HENRIOT.
CE 6 décembre 1995, n° 90 914, sect. Navon
CE 6 décembre 1995 n° 126 826, sect. SA Samep
CE 10 juillet 1996 n° 160164, 8e et 9e s.-s., Jacob.
CAA Bordeaux 30 décembre 1997 n° 95-814, 3e ch., SA Boularan
CAA Lyon 15 juillet 1999 n° 96-650, 2e ch., SARL Olivier Service
D. Nullité d’une ordonnance de perquistion fiscale
La nullité d’une visite fiscale affecte la régularité de procédure fiscale
concernant le contribuable visé
Avis CE 1er mars 1996, n° 174245-174246 Section, SARL France Finibéton :
E. les renseignements obtenus par une ordonnance annulée peuvent ils être utilisés à l’encontre de tiers ?
Le conseil propose deux hypothèses :
- soit, comme, dans l'avis CE du 1er mars 1996, la demande d'autorisation de visite vise aussi mais indirectement un tiers.
Avis CE 1er mars 1996, n° 174244, sect. Egot
- soit, comme dans la situation ci-dessous jugée le 16 novembre 2005, la demande d'autorisation de visite ne vise que la personne qui a la disposition des lieux visités.
CE 16 novembre 2005 n° 264077, 9e et 10e s.-s., min. c/ SARL Sarim
conclusions de Mr Laurent.Vallée
En cas de condamnation par la Cour de Strasbourg
CE 24 novembre 1997 n° 171929, 8e et 9e s.-s., Sté Amibu Inc.
Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la régularité d’une visite domiciliaire
l’article 164 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) apporte des précisions quant à la compétence du juge administratif de l’impôt pour apprécier la régularité d’une visite domiciliaire ordonnée par le juge judiciaire et effectuée sous le contrôle de ce dernier, en disposant que les voies de recours (appel contre l’ordonnance ou recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie) sont exclusives de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite ou de saisie.
20:26 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : de la loyaute de la preuve | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
cher patrick
Ayant très largement participé à l'annulation des 18 procédures douanières dans l'affaire UBS, je rappelle mes différentes publications sur ce sujet
Jean Pannier. La preuve en matière douanière. D. 2009, doctr. p.1552
Note sous Paris 1ère Ch. d’acc. 26 avril 1990 et Chambery 30 mai 1990
JCP 1990 II 21704
Note sous Cass. crim. 28 octobre 1991.JCP 1992. éd. E. II. 318.
Écrit par : Pannier Jean | 01/06/2010
Répondre à ce commentairemerci mon cher michaud de cette piqure de rappel
je vois dans cette "souplesse " un danger car la parquet pourra inciter à la creation de temoignage à chages et ce par des particuliers et "déposer" ces temoiganges provoqués dans la procedure penale
cela a été fait il y a quelques années par une fonctonnaore de justice qui se prétendait magistrat ?
Écrit par : DANGER | 16/07/2010
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