26/02/2012
Conseil en gestion de patrimoine / leur reconnaissance officielle
Le ministre vient de rappeler le droit pour les conseils en gestion de patrimoine de donner des conseils juridiques
De nouveaux conseils juridiques,fiscaux et financiers ???
De nouveaux concurrents :
les conseils homologués par arrêté
Solidifions le périmètre du droit
En dehors des bornes , il n'y point de limites
le sapeur camenbert
Les quatre syndicats
Chambre des indépendants du patrimoine
Réponse Sénat n°20680 du 16 Février 2010
Quelle est donc leur déontologie?
Quelles sont donc leurs obligations vis-à-vis de tracfin ?
Ont-ils l obligation de dissuader ou de déclarer ?
A NOUS DE REAGIR
la définition de la consultation juridique JO sénat 07.09.06
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée, telle le conseil en gestion de patrimoine, ne peuvent donner des consultations juridiques que lorsque la profession qu'elles exercent bénéficie d'un agrément accordé par arrêté du garde des sceaux en application de l'article 60 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971 et à la condition qu'elles disposent d'une licence en droit ou justifient d'une compétence juridique appropriée telle que définie dans l'arrêté accordant l'agrément.
En outre, cette activité juridique doit constituer l'accessoire direct de la prestation fournie au titre de l'activité principale.
L'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils en gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification juridique strictement définies par ledit arrêté.
Ainsi, les conseils en gestion de patrimoine titulaires d'une licence en droit ou à défaut d'un diplôme de maîtrise en droit ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) en droit, ou d'un diplôme de troisième cycle en gestion du patrimoine, ou du diplôme de premier clerc de notaire, ou d'un mastère en gestion de patrimoine d'une école supérieure de commerce reconnu par la conférence des grandes écoles peuvent donner des consultations juridiques.
Ont également cette possibilité les conseils en gestion de patrimoine qui justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine et qui sont titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier de la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion de patrimoine.
En outre, si l'arrêté précité attribue la compétence juridique appropriée aux conseils en gestion de patrimoine, c'est à la condition, ainsi que le prévoit l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, que ceux-ci justifient, pour l'exercice de leur activité de conseiller en gestion de patrimoine, d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé par l'État, la nomenclature des spécialités ne constituant pas un élément d'appréciation. Ainsi, un diplôme de 3e cycle en gestion de patrimoine répondant à l'ensemble des conditions posées par l'arrêté susvisé et par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 confère la compétence juridique appropriée.
19:23 Publié dans aL'acte d 'avocat, Le périmètre du Droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
LE DROIT SE BANALISE T IL OU NON ??
LE DROIT SE BANALISE T IL OU NON
Nous sommes nombreux à avoir reçu des informations de la
Corpus Consultants SAS au capital de 7 000 euros
320 R SAINT HONORE 75001 PARIS
RCS Paris 538 074 022 Code APE : 7022Z
Découvrez le site des professeurs de droit sur
Corpus consultants est une société de consultations juridiques qui réunit des professeurs agrégés des facultés de droit et s'adresse aux professionnels du droit. S'interdisant toute activité de conseil et de contentieux, Corpus consultants répond en pur droit aux questions juridiques complexes qui lui sont posées.
robert badinter
herve ascensio.
anne-sophie barthez
pascal beauvais.
valérie-laure benabou
paul cassia
thomas clay.
martin collet
alexis constantin
pascal lokiec.
etienne pataut
sophie robin-olivier
judith rochfeld
guillaume tusseau
04:50 Publié dans La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
24/02/2012
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Du droit de choisir son avocat pendant la garde à vue
Le droit de choisir LIBREMENT son avocat est un devenu un droit fondamental dont les premières racines ont poussées grâce aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au décret du 9 octobre 1789 ayant abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert
le conseil constitutionnel protecteur de la déclaration de 1789
Dans le cadre de certaines infractions, le législateur a oblige le gardé à vue à choisir un avocat désigne par le bâtonnier sur une liste nationale
L’article 706-88-2 du code de procédure pénale a codifié ce principe :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. « Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
ATTENTION Par décision du 17 février 2012, le conseil a annulé ce texte avec effet immédiat non sur le principe du choix de l’avocat par le bâtonnier pendant la garde à vue mais sur les modalités d’application.Une nouvelle loi va donc être proposée....
Décision n° 2012-223 QPC du 17 février 2012
si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes,
il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ;
les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ;
en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ;
Par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution
09:07 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit de l'Homme, Europe et Justice, La fonction d'avocat, La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : décision n° 2012-223 qpc du 17 février 2012 | Facebook | | | | Imprimer | |
19/02/2012
Ordre des avocats de MONACO devant la CEDH
Ordre des avocats de MONACO versus « lois anti blanchiment »
L’ordre des avocats de MONACO avait saisi lle 31 mars 2011 la Cour européenne des droits de l’Homme sur la réglementation européenne dite anti blanchiment et sa requête a été communiquée à la CEDH le 23 janvier 2012
Il est rappelé que 4% des affaires sont communiquées à la cour
la loi monégasque anti blanchiment no 1.362 du 3 août 2009, n’oblige les avocats de MONACO à une déclaration de soupçon que pour certaines opérations limitées uniquement au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et non à des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an comme en France
La convention européenne des droits de l’Homme
Invoquant les articles 6, paragraphes 1 et 3, et 8 de la Convention, l’ordre des avocats de MONACO estime que la loi no 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en raisons des obligations qu’elle met à la charge des avocats, viole le droit au secret professionnel, et ce tant en ce qui concerne les obligations elles‑mêmes qu’au regard de l’absence de limitations et de garanties suffisantes.
Il considère que le secret professionnel est inhérent à la profession d’avocat, qui relève tout à la fois du droit à un procès équitable, en ce qu’il met en cause les droits de la défense, et du droit au respect de la vie privée, et donc de la protection de données dont la révélation pourrait porter atteinte à l’intégrité morale et à la réputation du client.
L’ordre des avocats de MONACO estime également que l’article 7 de la Convention est violé en ce qu’il est porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines, les sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la loi du 3 août 2009 ne répondant pas à l’exigence de « prévisibilité »
Requête no 34118/11
ORDRE DES AVOCATS DE MONACO
contre Monaco
CEDH Requête N°12323/11
Me xxx , avocat, contre la France
Introduite le 19 janvier 2011
Communiquée le 9 décembre 2011
11:18 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ordre des avocats de monaco devant la cedh | Facebook | | | | Imprimer | |
16/02/2012
Le droit européen des droits de l'Homme
Le droit européen des droits de l'homme
Un cycle de conférence du Conseil d'Etat
Un outil indispensable pour les praticiens du droit mais aussi pour tous ceux désireux de comprendre les enjeux actuels de la Cour européenne des droits de l’homme et les liens qu’elle entretient tant avec la Cour de justice européenne qu’avec les juges nationaux.
A l’heure où la Cour célèbre son cinquantième anniversaire, la question des droits de l’homme en Europe appelle au débat et à la confrontation de points de vue entre elle et le Conseil d’État, mais également la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, l’Université, les avocats et l’administration.
Le choix de six thématiques : le droit de la détention, le droit de la propriété, les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité…, permet d’apporter un éclairage actuel sur des enjeux en résonance avec les préoccupations de la société civile.
Enrichi de multiples références, cet ouvrage témoigne de la richesse de débats fondés sur des échanges croisés, notamment entre les experts des droits de l’homme et près d'un millier de participants.
03:41 Publié dans Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
11/02/2012
Plus fort que TRACFIN, le profilage fiscal ....demain ....
ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE
PLUS FORT QUE TRACFIN
à titre d'exemple humoristique
Note PJ CD256 rechercher en urgence les hommes de race blanche, de taille d’environ 1m65, cheveux bruns, un peu voutés. attention ils portent des noeuds papillons
motif de la recherche opinion contraire à la pensée unique du moment .Cette demande sera affichée aux portes des mairies
NON VOUS NE REVEZ PAS MAIS NOUS SOMMES EN SUISSE
Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Le dossier du Département fédéral des Finances
Tout est normal,mais
En juin 2011, le correspondant du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du renseignement fiscal
Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu viennent d’imposer à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)
Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement
le rapport complémentaire du 8 aout 2011
En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles.
lire l'article de Denis Masmejan
Le TEMPS
Lire l'article de Willy Boder Berne
Ordonnance
concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 16 novembre 2011
Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer
Art. 20l Demande sans indications personnelles
1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements
Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques
Par Yves PetignatLe TEMPS
L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale prévoit déjà cette possibilité
Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation
Une clause particulière sur le secret professionnel
Article 8 § 6 Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel.
TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER
A QUAND EN FRANCE ....
19:10 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, DEONTOLOGIE, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
10/02/2012
Le droit de garder le silence : sa pratique (cass 17.01.12)
MISE A JOUR
Une personne soumise à un interrogatoire
doit elle connaitre
son droit de se taire ?
OBLIGATION D'INFORMER DU DROIT DE GARDER LE SILENCE
Cour de cassation,Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-86797,
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
il se déduit de ce texte, que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire
pour rejeter le grief selon lequel le mis en examen n'avait pas bénéficié du droit de garder le silence, l'arrêt retient que l'officier de police judiciaire assisté de l'interprète a demandé à M. X... s'il consentait à répondre à ses questions et que celui-ci a dit "oui" et a accepté librement d'y répondre ;
en statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue de son droit de se taire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
XXXXX
EN CAS D'AVEU ?
07:57 Publié dans Le curseur des libertés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : le droit de garder le silence | Facebook | | | | Imprimer | |
08/02/2012
Portail de la formation continue des avocats
Portail de la formation continue
des avocats
CLIQUER
La Commission Formation du Conseil National des Barreaux a décidé de proposer, en complément du site du Conseil National, une plateforme dédiée à la formation continue avec pour objectifs :
- Offrir aux avocats un service leur facilitant l’accès à l’offre de formation continue au niveau national en permettant la consultation en ligne sur une même plateforme de tous les programmes des actions formation proposées par les 15 Ecoles d'Avocats
- Faciliter l’accès à formation des avocats en dehors de leur ressort afin qu’ils disposent d’une offre de formation élargie
- Mettre en valeur l’offre de formation continue des 15 Ecoles d’Avocats, y compris auprès des non‐avocats, et faire de cet outil un moyen de promotion de cette offre
- Mettre à disposition des écoles ne disposant pas de site internet ou d’espace "Formation continue" et/ou de système d’inscription en ligne, une plateforme leur permettant de donner plus de visibilité à leur offre de formation et d’en faciliter la communication et la gestion
07:21 Publié dans La fonction d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
06/02/2012
De la loyauté de la preuve : HSBC versus Bettencourt Cass 31.01.12
L’effritement du secret professionnel suite ......
Recherche sur l'origine du secret professionnel 1ère partie
Recherche sur l'origine du secret professionnel 2ème partie
Une cour de cassation
deux arrêts contradictoires ??????
HSBC versus BETTENCOURT
Note de P MICHAUD ;
Le fait que ces deux arrêts de principe -en apparence contradictoires -sur deux affaires à forte signification publique aient été rendus le même jour n'est il pas un signal fort de la cour de cassation sur sa recherche d’une NOUVELLE approche sur la nature du secret de l’avocat.
07:01 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : des enregistrements déloyaux sont ils une preuve ?aff bettenco | Facebook | | | | Imprimer | |