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CEDH le droit à l oubli

CEDH2.jpgLe régime français de conservation dans le fichier des infractions de données sur une personne ayant bénéficié d’un classement sans suite était contraire à la Convention 

 

Dans son arrêt de Chambre  , rendu le 18 septembre 2014 dans l’affaire Brunet c. France (requête n o 21010/10), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

L’affaire concerne l’inscription de M. Brunet au fichier STIC (« système de traitement des infractions constatées »), après le classement sans suite de la procédure pénale engagée contre lui.

La Cour juge en particulier que M. Brunet n’a pas disposé d’une possibilité réelle de demander l’effacement du STIC des informations le concernant et que la durée de conservation de ces données, qui était de vingt ans, est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu’à un maximum.

 

La Cour conclut que l’État a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, que la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit de M. Brunet au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique

 

 

communiqué de presse

 

AFFAIRE BRUNET c. FRANCE

 

(Requête no 21010/10)

 

ARRÊT STRASBOURG

 

18 septembre 2014

 

 

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18/09/2014 | Lien permanent

L'abus de visite domiciliaire ??

police judiciare.jpg En juin 2009,  le bâtonnier Charrière Bournazel m'avait fait  l'honneur de me confier la présention  une  étude sur les visites domiciliaires devant les magistrats de la cour de cassation.

 

L'actualité m'oblige à remettre à l’ordre du  jour  cette étude dans le cadre de l'abus de la visite domiciliaire  

Il existe peu de jurisprudence sur l'abus de  visite domiciliaire .

 

Je bloque à nouveau cette étude de formation incluant les  deux arrêts de la CEDH sur l'abus de visite

 

 

cour cassation.jpgLes évolutions récentes du droit fiscal
et l’impact des règles européennes

 

Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin 2009 devant les hauts magistrats  de la  cour de cassation sur les droits de visites domiciliaires  avec les nombreux liens qui y sont attachés

 

Ce que dit la loi sur la visite domiciliaire dans le cadre de l’enquête préliminaire

 

Article 76 du code de procédure pénale 

à jour par la loi du 10.07.10

 

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES  (juin 2009)

 

Cliquer 

 

 

Patrick MICHAUD
Avocat au Barreau de Paris

 

extraits

 C)      Le contrôle des enquêtes préliminaires par la CEDH

 

La Cour a jugé que les Etats signataires  de la convention  peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions.

Toutefois, la Cour contrôle alors la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier celles-ci ainsi que le respect du principe de proportionnalité et ce sur le motif de l’article 8-2 de la CEDH.

Sur ce dernier point, la cour de Strasbourg a été  amenée d’une part à s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux personnes  des garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; et  elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l'espèce, le droit national habilite l'administration à prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire.

 

Affaire CAMENZIND concernant la Suisse (cliquer)

 

C.E.D.H., 16 décembre 1997   Aff. Camenzind c/ Suisse  (Requête n°21353/93 )

 

Affaire MIAILHE concernant la France  (cliquer)

 

C.E.D.H., 25 février 1993, Miailhe c/ France. (Requête no12661/87)  

 

Guide pratique des visites inopinées et perquisitions dans l'entreprise cliquer

Comment bien se préparer ? Quelle attitude adopter ? Que faire ensuite ?
Thomas Baudesson, Karine Huberfeld avocats  

QUELQUES JURISPRUDENCES RECENTES 

 

  reprise de la tribune de juin 2009 à mettre à jour 

Le droit des visites domiciliaires est un sujet à l’ordre du jour puisqu’aujourd’hui il y a cinq ou six textes qui sont en discussion devant le Parlement pour moderniser le droit des visites domiciliaires.

 

Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.

 

PLAN (juin 2009)

I/    LA NAISSANCE DU DROIT DE VISITE DOMICILIAIRE PAR DES CONTESTATIONS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES. 2

 

 

1.   La difficile mise en place du droit de visites domiciliaires. 2

2.   La première contestation par la Cour de cassation. 3

3.   La deuxième contestation par le Conseil d’État 3

4.   La troisième contestation par le Conseil constitutionnel 3

5.   La solution législative de la loi de finances pour 1985. 4

6.   La quatrième contestation par la Cour de Strasbourg en 2008
. Les arrêts Revon et  André

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ETRE AVOCAT EN 2006 4ème partie

 

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PALAIS LITTERAIRE DU 13 septembre 2006

4ème partie

ETRE AVOCAT EN 2006

pour lire cliquer

 

Nous avons suivi les phases économiques traversées par notre pays, nous avons réussi notre rapprochement avec les avoués en 1971 et les conseils juridiques en 1991.

Notre profession, ouverte sur le monde, est un formidable réceptacle de jeunes juristes bardés de hauts diplômes de toutes origines mais nous sommes moroses et contestataires car l'artiste qui sommeille en nous se meurt.

 

En fait, l'avocat est un artiste, nous sommes des artistes : notre art est d'abord l'art de convaincre par la parole, par l'écrit, par la négociation pour protéger notre client, pour créer de nouvelles jurisprudences et quel bonheur de mouiller sa robe pour renverser une jurisprudence bien établie , pour gagner tout simplement une cause perdue d 'avance mais l'évolution de notre société avec ses contraintes administratives, comptables, fiscales, sociales et financières a considérablement étouffé le caractère artistique de notre profession et ce, à mon avis , depuis 1971.

NOTRE AVENIR :

Si vous le permettez, je vais essayer de sortir de l'analyse littéraire et historique pour vous présenter une analyse fondée sur une situation des faits, une analyse si possible objective.

Nos points forts sont nombreux

-        Le Barreau de Paris compte 23.000 avocats dont l'age médian est de 35 ans, Paris ne compte que 800 notaires.

-        Nous, avocats de 2006, sommes très diplômés et ce dans toutes les branches de la Vie en société ; notre formation, humaniste et technique, est universelle.

-        Nous, avocats de 2006, sommes issus de toutes les cultures philosophiques, sociales, religieuses et économiques de la France, de L’Europe :

-        Le Barreau de Paris est ouvert aux hommes et aux femmes de toutes conditions et origines.

J'estime que le Barreau de Paris de 2006 est à l'image même de notre pays mais en plus il est devenu un des rares moteur de l'ascenseur social existant encore en France.

        - Les femmes sont en majorité et elles apportent d'abord l'intuition de

l'avenir.

- L'Ordre des avocats est reconnu comme un des piliers de la démocratie et ce en vertu de traités internationaux.

        -  L'Ordre des avocats, dans son essence même, est devenu apolitique au sens politicien car il a su et saura maintenir une farouche volonté à la fois de neutralité vis-à-vis des autres centres de pouvoirs ou de décision et de transcendance entre ses membres c'est-à-dire du maintien forcené de la confraternité

Notre point faible :

-        Nous avons perdu notre idéal collectif, notre ambition collective

Nous pouvons, tous ensemble créer un projet, cet idéal commun :

NOTRE PROJET, NOTRE IDÉAL COLLECTIF : ÊTRE AVOCAT

ETRE AVOCAT,

C'EST AVOIR PRETÉ LE SERMENT DE BADINTER

 

Le serment de Napoléon était un serment d'allégeance, d'interdiction.

 

Le serment de Badibter est un serment de liberté qui magnifie les qualités que doit posséder et exercer un avocat.

"Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience,Indépendance, probité et humanité".

ETRE AVOCAT EST PLUS QU'UN METIER,
ETRE AVOCAT EST UNE FONCTION

ETRE AVOCAT,C'EST ETRE UN HERITIER DES LUMIERES

 

L'avocat est à la fois un contestataire mais aussi un créateur notamment un créateur de Droit.

 

ETRE AVOCAT : C'EST ETRE

UN CHEVALIER DU DROIT ET DE LA JUSTICE

 

L'avocat n'est plus un auxiliaire dépendant, il est devenu un professionnel indépendant ayant une fonction d'intérêt public.

 

ETRE AVOCAT : C EST APPARTENIR

A UN ORDRE LIBRE ET INDEPENDANT

Voici, mes Chers Confrères, le message de Racine, ce janséniste

contestataire et provocateur.

Les Plaideurs de Racine sont aujourd'hui de l'histoire ancienne. Ouvrons une nouvelle histoire avec les Avocats, ces héritiers des Lumières.

Patrick MICHAUD le 13 septembre 2006

 

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21/08/2006 | Lien permanent

L'homme est au coeur de notre action. par Angela MERKEL

I. Nous mettons en oeuvre nos idéaux communs au sein de l'Union européenne.

L'homme est au coeur de notre action. Sa dignité est inviolable, ses droits sont inaliénables. Femmes et hommes sont égaux.

 Nous aspirons à la paix et la liberté, à la démocratie et à l'Etat de droit, au respect mutuel et à la responsabilité, à la prospérité et la sécurité, à la tolérance et à la participation, à la justice et à la solidarité. La manière dont nous vivons et travaillons ensemble dans le cadre de l'Union européenne est unique en son genre, comme en témoigne la coopération démocratique des Etats membres et des institutions européennes.

L'Union européenne repose sur l'égalité des droits et la solidarité. Ainsi, nous concilions de manière équitable les intérêts des différents Etats membres. Nous protégeons l'identité et les traditions diverses des Etats membres au sein de l'Union européenne. Les frontières ouvertes et la formidable diversité de nos langues, de nos cultures et de nos régions sont pour nous source d'enrichissement mutuel. Nombreux sont les objectifs que nous ne pouvons atteindre qu'ensemble, et non pas seuls. Les tâches à accomplir sont réparties entre l'Union européenne, les Etats membres et leurs autorités régionales et locales.

 II. Nous devons relever de grands défis, qui ignorent les frontières nationales.

Notre réponse, c'est l'Union européenne. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons préserver notre idéal européen de société dans l'intérêt de tous les citoyens et citoyennes de l'Union. Ce modèle européen concilie réussite économique et solidarité sociale. Le marché unique et l'euro nous rendent forts. Nous pouvons ainsi maîtriser, dans le respect de nos valeurs, l'internationalisation croissante de l'économie et une concurrence de plus en plus vive sur les marchés internationaux. L'Europe est riche des connaissances et du savoir-faire de ses citoyens; c'est la clé de la croissance, de l'emploi et de la cohésion sociale. Nous lutterons ensemble contre le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration illégale, tout en défendant les libertés et les droits des citoyens y compris contre ceux qui les menacent. Jamais plus le racisme et la xénophobie ne doivent avoir une chance de s'imposer. Nous nous mobilisons pour que les conflits dans le monde se règlent de manière pacifique et que les hommes ne soient pas victimes de la guerre, du terrorisme ou de la violence. L'Union européenne veut encourager la liberté et le développement dans le monde. Nous voulons faire reculer la pauvreté, la faim et la maladie et continuer de jouer un rôle majeur dans ce domaine. Nous avons la ferme intention de progresser ensemble dans le domaine de la politique énergétique et de la protection du climat et contribuer à la lutte contre la menace que fait peser le changement climatique sur la planète.

 III. L'Union européenne continuera à se nourrir à la fois de son ouverture et de la volonté de ses Etats membres d'approfondir son développement interne.

Elle continuera de promouvoir la démocratie, la stabilité et la prospérité au-delà de ses frontières. Grâce à l'unification européenne, le rêve des générations précédentes est devenu réalité. Notre histoire nous commande de préserver cette chance pour les générations futures. Il nous faut pour cela toujours adapter la construction politique de l'Europe aux réalités nouvelles. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, cinquante ans après la signature des traités de Rome, nous partageons l'objectif d'asseoir l'Union européenne sur des bases communes rénovées d'ici aux élections au Parlement européen de 2009.  

Car nous le savons bien : l'Europe est notre avenir commun."

medium_adenauer.jpgJe mets en ligne la DECLARATION DE BERLIN lue  dimanche 25 mars par Madame MERKEL 

Pendant des siècles, l'Europe a été une idée, un espoir de paix et de compréhension. Cet espoir s'est aujourd'hui concrétisé. L'unification européenne nous a apporté la paix et la prospérité. Elle a créé un sentiment d'appartenance commune et permis de surmonter les antagonismes. Chacun des Etats membres a contribué à l'unification de l'Europe et à la consolidation de la démocratie et l'Etat de droit. C'est grâce au désir de liberté des hommes et des femmes d'Europe centrale et orientale que nous avons pu mettre un terme définitif à la division artificielle de l'Europe. L'intégration européenne nous a permis de tirer les leçons de conflits sanglants et d'une histoire douloureuse.

Aujourd'hui, nous vivons unis, comme jamais nous n'avons pu le faire par le passé.

Notre chance pour nous, citoyennes et citoyens de l'Union européenne, c'est d'être unis.

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27/03/2007 | Lien permanent

L'acte d'avocat et les notaires à lille

  

Monsieur le Président, Cher Jean-Pierre FERRET

Monsieur le Ministre, Cher Alain

Messieurs les Parlementaires, (Bernard GERARD, Christian VANESTE, Sébastien HUYGHE, André FRAJOLET, Députés)

Messieurs les chefs de cour,

Mesdames et Messieurs les magistrats,

Mesdames et Messieurs les représentants des professions juridiques et judiciaires,

Mesdames et Messieurs les notaires de France, chers Maîtres,

Mesdames et Messieurs,

 

C'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. C'est la troisième occasion qui m'est donnée de participer au congrès des notaires de France. C'est un plaisir renforcé par les liens qui se sont tissés entre nous depuis deux ans.

Ces relations de qualité se sont nouées avec le Conseil supérieur du notariat et le président Bernard Reynis à qui je veux rendre hommage. Elles se poursuivent tout aussi bien avec vous, Monsieur le Président Ferret.

*

Vous avez, Monsieur le Président, placé votre discours sous le signe de l’engagement et de la bonne volonté. Vous avez également exprimé un certain nombre d’inquiétudes.

Je comprends que vous puissiez être inquiet. Je souhaite de tout cœur que les motifs de cette inquiétude se dissipent. Votre engagement est unanimement reconnu et je tiens, moi aussi, à vous assurer de l’engagement à votre égard. Vous me demandez un message clair. Vous aurez des réponses claires à vos interrogations.

Je sais que la crise économique impacte fortement les ressources de vos offices. A ces difficultés financières s’est ajoutée l’inquiétude face aux travaux entrepris par la mission présidée par Me Jean-Michel Darrois, dont vous venez d’évoquer les conclusions.

Il y a également les contentieux ouverts devant la Cour de Luxembourg sur la condition de nationalité.

*

Monsieur le Président, je suis certaine que vous saurez tenir le cap de la sécurité juridique, de la modernité et de la recherche de l’intérêt général qui est l’honneur et la fierté de votre profession

Vous avez une vision pour l’avenir comme le démontre encore aujourd’hui le thème choisi pour votre congrès : les propriétés incorporelles de l’entreprise.

 

La propriété incorporelle est un élément clé du développement d’une économie moderne. La clientèle, le nom commercial, les brevets, les marques et les droits d’auteur constituent des richesses stratégiques pour nos entreprises.

Le notariat est un acteur essentiel dans la constitution, la gestion et la transmission de la propriété incorporelle.

Plus l’objet de droit est désincarné, plus la sécurité juridique apportée par un officier public et ministériel est utile. La confiance que suscitent vos actes participe de l’efficacité de la vie économique.

*

Vous savez l’estime et la confiance que je porte à votre grande profession. Elles sont encore plus fortes en cette période de crise.

Le Président de la République et le gouvernement mettent tout en œuvre, de façon volontaire et déterminée, pour redonner confiance aux acteurs économiques.

Dans ce contexte, plus que jamais, nous avons besoin de l’acte authentique. Il est porteur d’une sécurité juridique inégalée et justifie le statut du notariat.

C’est bien pour protéger l’acte authentique que le gouvernement français défend avec vigueur le maintien de la condition de nationalité des notaires devant la Cour de justice des Communautés européennes. Ce n’est pas parce que les ressortissants d’autres Etats européens seraient par nature incapables d’exercer vos fonctions, ni même en vertu d’une volonté de protectionnisme.

C’est parce que, en votre qualité de délégataires de l’autorité publique, vous exercez des prérogatives de puissance publique. C’est pour cette raison que vos missions ne doivent être confiées qu’à des nationaux.

C’est pour cette raison également qu’au cours de la présidence française de l’Union européenne, j’ai fait le choix de promouvoir la circulation des actes authentiques dans l’espace européen. C’est dans cet esprit que nous avons ensemble, Ministère de la Justice et Conseil supérieur, organisé une manifestation destinée à valoriser cette idée, en présence de représentants de la plupart des pays de l’Union.

Il est nécessaire de reconnaître la portée juridique de ces actes indépendamment de toute difficulté d’exécution, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Une telle reconnaissance simplifierait de manière significative le quotidien des citoyens et des entreprises qui se déplacent en Europe.

L’idée fait son chemin et devrait être reprise dans le futur programme de travail en matière de justice et d’affaires intérieures pour les années 2010 à 2014. Il sera adopté à Stockholm fin 2009. Le président du Conseil des notariats de l’Union européenne sera en première ligne. N’est-ce pas, cher Bernard REYNIS ? Et vous pouvez compter sur moi.

La reconnaissance mutuelle dans ce domaine ne constitue qu’une première étape. Elle doit déboucher sur l'acte authentique européen , qui s'inscrit dans la ligne que s'est fixée la France : construire une Europe plus proche de ses citoyens.

Le rôle protecteur du notaire et de l’acte authentique a été réaffirmé l’année écoulée dans plusieurs domaines. Vous l’avez rappelé, Monsieur le président :

- Tout d’abord en matière de fiducie : L’ordonnance portant diverses mesures relatives à la fiducie  a exigé que le contrat de fiducie soit établi par acte notarié à chaque fois que les biens transférés dans le patrimoine fiduciaire sont des biens communs ou indivis. Le Gouvernement a considéré que c’était indispensable pour permettre aux personnes physiques qui constituent des fiducies de mesurer parfaitement la portée et les enjeux d’un tel contrat.

- Ensuite en matière de droit des sociétés : la loi du 3 juillet 2008 a confié au notaire le soin d’opérer un contrôle de légalité sur les fusions transfrontalières et sur la constitution de sociétés coopératives européennes.

- C’est le cas également pour la protection de l’entrepreneur individuel : la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a prévu que la déclaration d’insaisissabilité des biens fonciers non professionnels serait reçue par notaire.

*

Votre profession a su également faire des propositions concrètes, destinées à alléger et rationaliser l’activité des juridictions, dans le cadre des travaux de la commission présidée par le recteur Guinchard.

Ces propositions sont en train d’être adoptées. La proposition de loi du Sénateur Béteille a été adoptée en première lecture au Sénat le 11 février dernier. Elle confère aux seuls notaires la compétence pour recueillir les consentements en vue de l’adoption. Cette mesure soulagera les greffiers en chef des tribunaux d’instance, dont on connaît par ailleurs la lourde charge.

*

Une autre commission a travaillé sur des sujets fondamentaux pour vous. Celle qui a été présidée par Jean-Michel DARROIS. Elle a préconisé « l’acte contresigné par avocat ». Vous en avez longuement parlé. C’est, sans nul doute, la proposition qui est la plus attendue par les avocats. Vous le savez. Ceci vous inquiète car vous en percevez encore mal les contours exacts et les conséquences.

Vous en avez contesté le principe, parce que vous craignez qu’il soit le précurseur de la remise en cause de l’acte authentique et ainsi du cœur de votre mission. J’ai entendu votre inquiétude Monsieur le Président FERRET.

Je vous le redis aujourd’hui, en présence des représentants des avocats que je suis heureuse de saluer, Thierry WICKERS et Pascal EYDOUX, l’acte contresigné par un avocat ne doit pas, ne peut pas être un substitut d’acte authentique.

Je crois souhaitable que le Parlement puisse en débattre le plus sereinement possible dans le respect des spécificités de chaque profession du droit et non pas pour assouvir d’insatiables appétits mon cher Jean-Pierre !

*

J’en viens maintenant à ce que vous avez appelé la troisième partie de votre propos, construite sous le signe de la bonne volonté. Je salue comme vous venez de le faire toutes celles et ceux qui aident les offices en difficulté.

Je vous rends hommage lorsque vous annoncez qu’au-delà de la conjoncture vous allez persévérer dans l’augmentation de vos effectifs, comme nous en étions convenus ensemble.

Une étape a été franchie avec le décret du 22 avril 2009 sur l’évolution des professions juridiques et judiciaires . Ce texte allège la procédure d’instruction des candidatures aux offices créés et celle des nominations aux offices existants.

Pour les nominations, en particulier, la double instruction par le procureur puis par le procureur général a été supprimée. Le traitement des dossiers sera plus rapide.

Un accord a également été trouvé entre le Ministère de la Justice et le Conseil supérieur pour que la Chancellerie puisse tirer le meilleur profit du travail de vérification des aspects financiers du dossier de cession qui est déjà fait par les organes de votre profession.

Au-delà de cette ouverture à de nouveaux professionnels, il est désormais nécessaire de développer une véritable coopération entre les professions du droit, dans l’intérêt des personnes et des entreprises. Je vous donne acte de vous y être engagé.

Cette coopération doit commencer par la formation et par l’interprofessionnalité, comme le recommande le rapport Darrois.

S’agissant de la formation, nous pouvons, commencer par organiser la validation réciproque de formations proposées par les différentes professions et par développer des formations reposant sur des modules communs.

Vous avez souhaité que l’obligation de formation continue soit consacrée par les textes, et c’est ce que fait la proposition de loi déposée par le Sénateur BETEILLE. La formation continue peut être un terrain particulièrement fécond pour travailler ensemble.

En ce qui concerne l’interprofessionnalité, je viens de saisir le Conseil d’Etat d’un projet de décret. Il s'agit d'ouvrir le capital des sociétés de participation financières des professions d'huissiers, de commissaires-priseurs judiciaires et de notaires à d'autres membres des professions judiciaires ou juridiques. C’est déjà le cas pour les avocats. Votre prédécesseur, au congrès de Nice, avait appelé de ses vœux une telle ouverture.

Cette réforme sera complétée par la modification de la loi du 31 décembre 1990 pour permettre à ces sociétés d’investir à la fois dans des cabinets d’avocat et dans des études notariales. Fondé sur le volontariat, le rapprochement entre les professions du droit pourra ainsi se faire en préservant la déontologie et la responsabilité de chacun.

Cet esprit d’ouverture, je sais que vous l’avez. Vous l’avez démontré par votre souci constant de modernisation. Vous avez toujours saisi les opportunités offertes par l'accès aux nouvelles technologies. Je vous en suis reconnaissante, car vous savez que c’est un domaine qui me tient à cœur, pour améliorer le service rendu à nos concitoyens.

Vous avez su saisir les possibilités offertes par la loi du 13 mars 2000 et le décret du 10 août 2005. Vous avez su mettre en place un dispositif qui permet désormais à un notaire d'établir sur support électronique un acte authentique qui a la même valeur juridique que sur support papier. 

La dernière étape de ce processus a été la mise en service du Minutier central électronique des Notaires de France, que nous avons inauguré en septembre dernier au Conseil supérieur du Notariat. Grâce à vous, les notaires de France sont dotés de la signature électronique de niveau 3, soit le niveau de sécurité le plus élevé. Ils disposent des logiciels nécessaires à l’établissement d’actes authentiques sur support électronique. Vous avez su conjuguer modernité et sécurité.

L’état civil vous donne deux occasions de confirmer votre engagement en ce sens .

Je sais que vous avez travaillé, avec le ministère des affaires étrangères et européennes, à un décret qui vous permettra prochainement d’obtenir, par voie électronique sécurisée, la communication des informations contenues dans les copies et extraits d’actes de l’état civil des Français de l’étranger.

Je voudrais également vous remercier pour l’intérêt que vous manifestez pour l’introduction dans le droit français d’une nouvelle procédure : celle de la vérification des données de l’état civil par les officiers de l’état civil dépositaires des actes originaux. Il est indispensable de renforcer la fiabilité de l’état civil et de préserver le respect de la vie privée. Cette nouvelle procédure de vérification est un pari sur l’avenir. A terme, elle permettra d’éviter la production de copies ou d’extraits d’actes de l’état civil.

*

*   *

Mesdames et Messieurs,

Pour conclure je voudrais tout simplement vous dire que vous avez toutes les raisons d’être rassurés : rassurés par l’engagement des pouvoirs publics à vous soutenir, rassurés de la pérennité de vos fonctions, rassurés de l’importance et de l’utilité de votre travail.

Surtout, je voudrais vous dire que c’est vous qui, par votre sérieux et votre professionnalisme, êtes les meilleurs garants de la qualité du notariat français. Par conséquent, vous êtes aussi les garants de la permanence de vos missions, dans un domaine de plus en plus fondamental pour notre société, qui est celui du droit.

Pendant près de deux années consacrées à la réforme de la justice, les notaires ont toujours été des interlocuteurs d’une grande qualité. J’ai apprécié votre dynamisme, votre modernisme, votre grande humanité, et votre grand sens de l’intérêt général. Je tiens à vous remercier pour le travail que nous avons accompli ensemble, au service des français.

Je suis certaine que nous continuerons à travailler ensemble, dans l’intérêt de votre profession, du droit et des citoyens Européens. Je vous le redis avec beaucoup de sincérité et de conviction, merci d’être ce que vous êtes et sachez que vous me trouverez toujours à vos côtés.

Je vous remercie.

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LES TRIBUNES SUR L'ACTE D'AVOCATS Cliquer

 

LE CONGRES DES NOTAIRES A LILLE   cliquer

 

A l'occasion de leur congrès à Lille, Rachida Dati a tenté hier d'apaiser les notaires inquiets de l'instauration d'un « acte contresigné par avocat ».

 

Pour la ministre de la Justice, cet acte « ne doit pas, ne peut pas être un substitut d'acte authentique », dont les notaires ont le monopole.

Les notaires sont inquiets.

Non contents de subir la crise du marché immobilier qui constitue une grosse partie de leur activité, ils ont été bousculés par la remise du rapport Darrois il y a moins de deux mois. S'ils ont échappé à la fusion avec les avocats, l'instauration d'un « acte contresigné par avocat » a suscité beaucoup d'émoi. Les notaires y voient une possible remise en cause de l'acte authentique, non contestable devant les tribunaux et qui présente des garanties supplémentaires, dont ils ont le monopole en qualité d'officiers du ministère public. A coups de spots radio et d'une campagne de publicité offensive dans les journaux, les notaires ont tout fait ces dernières semaines pour défendre leur pré carré.

« Esprit d'ouverture »

Rachida Dati, lors de son discours au congrès des notaires à Lille hier, a voulu apaiser les esprits : « L'acte contresigné par un avocat ne doit pas, ne peut pas être un substitut d'acte authentique », a- t-elle déclaré, mais sans donner plus de détails sur le contenu et la portée de cet « acte avocat ». Il faudra donc attendre les débats au Parlement sur le futur texte de loi pour en savoir davantage.

 

Congrès des notaires - Lille le 18 mai 2009

Discours de Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice 

le discours en pdf   

C’est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous aujourd’hui. C’est la troisième occasion qui m’est donnée de participer au congrès des notaires de France. C’est un plaisir renforcé par les liens qui se sont tissés entre nous depuis deux ans.

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19/05/2009 | Lien permanent

ZOLA et FILLON par le Petit PRINCE

L’ordonnance de Fillon sera la laide  petite fille de l’ordonnance criminelle de Colbert  supprimée par les pères fondateurs de notre démocratie en 1789

 

le texte original du 7 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance de colbert

 

l'histoire de cette abrogation menée par 4 ascendants d'avocats au Barreau de Paris

Le soupçon ce n’ est pas une preuve d’un crime ou d’une tentative de crime, un soupçon ce n’est pas un faisceau de présomptions,ce n’est même pas une  simple présomption érigée au rang d’intime conviction personnelle … 

Un soupçon c’est suspecter un homme d'avoir une mauvaise intention ,c’est une sorte de racisme intellectuel, comme notre législateur l’avait déjà défini par l'article 2 du décret  du 17 septembre 1793 sous la TERREUR

Mon ami Condorcet m’avait déjà averti que «  le soupçon d'un crime est, chez le vulgaire, la première explication qui se présente pour suppléer à l'ignorance des causes naturelles, « 

Le Petit Prince .
Monsieur Zola, peux tu me donner un exemple

Monsieur ZOLA
Nous sommes le 1er septembre 1894 à Berlin, un agent français employé comme femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, récupère dans la corbeille du bureau de l'attaché militaire allemand, une lettre non signée ni datée . L’auteur de la lettre se présente comme officier de renseignement français. Il annonce à son correspondant l'envoi prochain de copies de documents importants sur les dispositifs de défense français notamment en matière d'artillerie. L'enquête est confiée au deuxième Bureau, celui du contre-espionnage, de l'armée.

 L’Affaire Dreyfus commence

Tu connais la suite et ma lettre à Mr le Président de la République.

Je te rappelle aussi l'histoire de Me Joseph PYTHON, avocat au Barreau de Paris,  mort d'avoir refusé de violer le secret professionnel.

Le Petit Prince
Dis Monsieur Zola, tu crois que cela pourrait encore recommencer

Monsieur ZOLA
.

Oui , Petit Prince, vos jurisprudences et vos lois vont autoriser le retour de l’AFFAIRE .alors que des avocats , ceux qu’on appelait  à mon époque des rois  et auparavant des juristes roturiers ont gentiment et poliment et docilement décidé de vous soumettre  à  l’obligation de déclarer les soupçons sur vos clients à des organismes non judiciaires ..comme si ils avaient oubliés qu’ils n’étaient plus soumis aux obligations de  soumission et d’allégeance de votre ancien serment celui de l’article 31 de la loi du 4 mars 1804..
Vous êtes entrain de récréeer les monitoires de l'ancien régime

Ce qui est grave c’est que ces avocats semblent avoir  décidé que  la déclaration de soupçon était devenue un de vos principes professionnels mais ,heureusement, avec des exceptions du moins pour l'instant.( art 1er décision du 8 juillet 2007)

Iil n’a même pas été envisagé d’inverser le rapport de primauté c’est à dire de faire du principe une exception comme cela existe dans d'autres pays  et prochainement vos  exceptions vont se réduire à une peu de chagrin

 

Toutefois un avocat du Barreau de Paris ,digne successeur du Bâtonnier Labori,  avait déjà rappelé récemment        qui est il ?

« C’était il y a un siècle… Mais qui nous dit que cela ne pourrait pas arriver de nouveau demain ?

Qui nous dit qu’en ce moment même cela n’arrive pas quelque part, dans notre monde contemporain ? Un innocent victime de préjugés et d’aveuglements, déclaré coupable seulement parce qu’il pourrait l’être, en l’absence de preuves et d’aveu, sur de simples présomptions érigées au rang d’intime conviction…

Nous savons bien que l’erreur judiciaire est une menace permanente pour la justice pénale ; il nous appartient que l’erreur ne dégénère pas en crime. Il y va de notre responsabilité à tous, magistrats, avocats, hommes politiques, intellectuels, journalistes, tous ceux qui participent au débat public et contribuent à former cette redoutable inconnue qui s’appelle l’Opinion. Permettez-moi en conclusion de vous rappeler cette belle affirmation de l’un des acteurs majeurs de l’événement qui nous rassemble aujourd’hui, l’avocat et homme politique Waldeck-Rousseau :

« Oui, l’opinion est mobile ! Oui, elle a des retours soudains et irrésistibles… Et ce qu’elle pardonne le moins, ce sont les fautes qu’elle a commises parce que ses représentants les lui ont laissé commettre. Je ne sais qu’un moyen de ne pas se tromper et de ne pas la tromper, c’est d’écouter, d’abord, sa conscience ; c’est ensuite de lui obéir. »

 

Maître YVES REPIQUET   le 19 juin 2006    Cliquer

 

ZOLA ET FILLON par le PETIT PRINCE.pdf

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 REDIFFUSION avec mise à jour

pour imprimer et diffuser ce factum

ZOLA au PANTHEON 1908

 Tribune publiée dans les annonces de la Seine du 8 octobre 2007

Le Petit Prince ; (qui est le petit prince ?)

Monsieur Zola, dis moi, s’il te plait, qu’est ce soupçon voté pour l'ordonnance de Fillon?

Est ce le retour à l'inquisition,au monitoire et  à l'accusation secrète de
l 'ordonnance de Colbert ?

Monsieur ZOLA: 

L’ amendement 517 autorisant le gouvernement de Monsieur  Fillon à  prendre par ordonnance les mesures supprimant en fait  le secret professionnel de l’avocat et du notaire et à organiser  un système de délation généralisée et obligatoire à un service de l’Etat met une tache indélébile sur la bonne loi de modernisation  de  l économie 

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19/06/2008 | Lien permanent

De l'indépendance du parquet ??? L'arrêt France MOULIN

 FRANCE MOULIN.jpgRediffusion pour Actualité   

la révolution judicaire du 9 octobre 1789 continue ; hier la participation de l’avocat à la phase du jugement  puis  de l’instruction, demain à la phase de l’enquête, et ce bientôt dans le cadre de l'enquête fiscale préliminaire

 

Notre échec collectif sur la déclaration de soupçon peut être  temporaire, la CEDH devrait aussi dans les prochains mois se prononcer sur l’arrêt du conseil d’état du 26 juillet 2010 

 

les deux arrêts du conseil constitutionnel
sur la définition de l'autorité judiciaire à la française

L AFFAIRE FRANCE MOULIN

première avocate mise en examen et incarcérée pour « révélation d'informations à une tierce personne susceptible d'être mise en examen » selon la loi Perben II.

  Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010 

Code d'instruction criminelle de 1808 

 

L'arrêt CEDH France Moulin

Le communiqué de presse

La requête présentée par France MOULIN

le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». 

 Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays.

La Cour ne se prononce en effet que sous l’angle de l’article 5 § 3 et la notion autonome d’ « autorité judiciaire » au sens de cette disposition et de sa jurisprudence 

Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.

En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public.

Dès lors, Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.  

  L'arrêt "Medvedyev et autres c. France "  ci dessous 

 

L'arrêt "Medvedyev et autres c. France " devant la Cour européenne des Droits de l'Homme a été  prononcé lundi 29 mars 2010 , à 10h.

 

La  cour ne se prononce pas directement sur la qualification du parquet français  en autorité judiciaire mais elle définit les conditions de l'indépendance (cf §124 plus bas)

 

Le communiqué du ministère de la justice

 

Medvedyev et autres c. France (n° 3394/03)

Le communiqué de presse

L’arrêt Medvedyev et autres c. France  du 29 mars 2010

L’ÉQUIPAGE D’UN NAVIRE A ÉTÉ DÉTENU IRRÉGULIÈREMENT EN HAUTE MER MAIS RAPIDEMENT PRÉSENTÉ à UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE EN FRANCE

Violation de l’article 5 § 1

Non-violation de l’article 5 § 3

iii.  Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat

 

 

123.  Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).

124.  Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée 31) :

« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

125.  Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40).

126.  La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres, précité, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 78), mais cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (Öcalan, précité, § 104). Le même constat s'impose s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer, dont la Cour a rappelé l'importance (paragraphe 81 ci-dessus) et qui pose également à n'en pas douter des problèmes particuliers.

 

Le communiqué de presse

Article 5 § 3

La Cour rappelle que l’article 5 figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes ressortent de sa jurisprudence: une interprétation étroite des exceptions, la régularité de la détention, la rapidité des contrôles juridictionnels, qui doivent être automatiques et effectués par un magistrat présentant des garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties et ayant la possibilité d’ordonner la mise en liberté après avoir examiné le bien fondé de la détention.

Si la Cour a déjà admis que les infractions terroristes placent les autorités devant des problèmes particuliers, cela ne signifie pas qu’elles aient carte blanche pour placer des suspects en garde à vue en dehors de tout contrôle effectif. Il en va de même pour la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer.

En l’espèce, la présentation des requérants à des juges d’instruction, lesquels peuvent assurément être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3, est intervenue treize jours après leur arrestation en haute mer (la Cour regrette que le Gouvernement n’ait apporté des informations étayées concernant la présentation à ces juges d’instruction que devant la Grande Chambre).

Au moment de son interception, le Winner se trouvait au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises. Rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment de son état de délabrement avancé et des conditions météorologiques qui ne permettaient pas une navigation plus rapide. En présence de ces « circonstances tout à fait exceptionnelles », il était matériellement impossible de présenter les requérants plus tôt aux juges d’instruction, sachant que cette présentation est finalement intervenue huit à neuf heures après leur arrivée, ce qui représente un délai compatible avec les exigences de l’article 5 § 3.

La Cour conclut donc, par neuf voix contre huit, à la non violation de l’article 5 § 3.

 

Communiqué du Greffier - Annonce Arrêts de Grande Chambre

 

L'arrêt Medvediev 

 

Garantir l'indépendance du Parquet par Mme M. Delmas-Marty

Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010 

Pour imprimer

Code d'instruction criminelle de 1808 

 

La CEDH  a rendu le 10 juillet 2008 un arrêt Pouvant REMETTRE en cause notre système judiciaire en Tant que celui-ci »Qualifie le parquet de membre de l'Autorité judiciaire.

 

Devant le bouleversement envisageable de notre système pénal, la France avait demandé  que cette affaire soit portée devant la grande chambre de la cour.

 

L'Audience s'est tenue le mercredi 6 mai 2009Cliquer

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P Michaud Le secret ”violé” par le LPF ?

 Si la communication des dossiers de toute instance civile ou pénale est une simple faculté pour le ministère public (LPF art. L 82 C), la communication de renseignements de nature à faire présumer une fraude fiscale (LPF art. L 101) est une obligation pour l'autorité judiciaire, étant précisé qu'elle apprécie souverainement si les pièces en sa possession sont au nombre de celles devant être communiquées à l'administration.

L'administration a le droit  prendre l'initiative de réclamer ces renseignements ou la communication de dossiers, ce qu’elle fait automatiquement dans certains tribunaux  avant que les dossiers de plaidoiries soient renvoyés aux avocats . 

Article R101-1 LPF 

 Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances. 

 Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. 

 

Le ministère public peut, en tant qu'autorité judiciaire, se fonder indifféremment sur l'un ou l'autre de ces textes pour communiquer à l'administration fiscale les renseignements entrant dans l'objet du droit de communication.

Les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et du ministère public (LPF art. L 82 C, L 101 et R 101-1) ont pour finalité la détection d'infractions fiscales et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour les sanctionner.

 Ils peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne mise en examen elle-même, une des parties en cause ou, le cas échéant, un tiers) lors d'une procédure de contrôle ou de redressement.

IMPORTANT 

Les pièces et procès-verbaux invoqués par l'administration dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire doivent être communiqués au contribuable qui le demande, quand bien même ce dernier en aurait déjà obtenu communication à l'initiative d'une autre administration (CE 9-7-86 n° 30770 ; CE 14-5-86 n° 59590 :. Inst. 21 août 1989, 13 K-2-89 ; D. adm. 13 K-152, 1er juin 2001.

12159b7e7fe573a7313c44d48ebc757d.jpgDroit de communication et la justice

En suivant le chemin de réflexion  tracée par Mme G.Augendre sur "le secret partagé", je blogue les dispositions du CGI qui permettent au fisc d'avoir un droit de regard sur les pièces de nos dossiers .

Ces textes datent de 1923, et à titre d'exemple ,5 agents du fisc sont présents au Palais pour "enregistrer " nos dossiers de plaidoirie et leurs pièces.......

Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public.

 

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07/10/2007 | Lien permanent

Nulla poena sine lege ????????????

Le traité d’Amsterdam a engagé l’Union européenne sur la voie de la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. La proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a confirmé l’importance accordée au droit des personnes dans la poursuite de la construction européenne.
Les pages « Droits fondamentaux » permettent de connaître l’état de la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne, sur la base de la structure et de la définition des droits retenus dans la Charte.
Les développements contiennent des commentaires relatifs à la Charte et à ses chapitres avec, pour chaque article :

  • un récapitulatif de l’état du droit international (O.N.U. et Conseil de l’Europe) et du droit de l’Union européenne, accompagné des liens vers les textes cités ;
  • un résumé des politiques de l’UE pertinentes ;
  • un résumé des jurisprudences de Strasbourg (C.E.D.H.) et de Luxembourg (C.J.C.E.) ;
  • les textes constitutionnels nationaux correspondants ;
  • une présentation des ONG actives pour la protection du droit concerné, reprises dans un document de synthèse (cf Annexe III).

Depuis 2001, le Parlement européen présente chaque année un rapport substantiel sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE. (cf Annexe I)

Ces rapports examinent la situation et le degré de respect des droits énoncés dans la Charte en recourant aux principales sources d’information : les travaux des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, des Institutions communautaires, de la jurisprudence de la CEDH et de la CJCE, l'état de la législation nationale, de la jurisprudence et des pratiques en cours dans les Etats membres et à toutes contributions des ONG concernées.

 Le Parlement met à la disposition du citoyen les documents de travail à la base des travaux parlementaires. (cf Annexe II)

 

  PDF  droit penal et droit constitutionnel.pdf

3511376e8c2afd3efcc1c508b5893ecf.jpgl'ombre d'un doute  

au fait, quelle est donc la définition légale
d'un soupçon ?

la définition d'un soupçon par mr zola

 

Le PRE rapport prémonitoire de Michel BEAUSSIER

 Note de P Michaud: ce pré rapport  de 2003  sur la 2ème directive de 2001 est à relire entre les lignes .notre confrère et ami avait  sonne la trompette d'alarme mais nous ne pensions pas que le venin du soupçon  était  déjà si profondément instillé dans l'esprit de nos politiques qui eux aussi ont été manipulés par les héritiers de Colbert,un des fondateurs de régime judiciaire de l'ancien  regime que nos ancêtres avocats  ,ces jansénistes juristes roturiers ,ont mis des decennies à démanteler

 

deux principes fondamentaux
le principe de légalité et le principe de nécessité
   HTLM

le principe de légalité et le principe de nécessité  pdf

par le conseil constitutionnel

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'UNION EUROPÉENNE

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O FOUQUET ; vers un dividende professionnel ?

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Noue remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique qui concerne l'ensemble des professionnels libéraux, experts comptables ,notaires  medecins  et avocats

Dans trois  affaires récentes, le conseil d’état et la cour de cassation  ont pris des positions juridiques différentes  sur la nature du dividende versé par une SEL

Ces divergences de solution ont des conséquences financières  immédiates au niveau de nos caisses de retraite et du développement par croissance externe  des cabinets des professionnels libéraux et la commission Darrois, dont Mr FOUQUET est un des éminents membres pourra faire des propositions

LA CHRONIQUE DU PRESIDENT FOUQUET 

 

LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX

LES 57 propositions POUR
AMELIORER Les rapports cotisants et L’URSSAF

LE RAPPORT FOUQUET

Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 

 

Les prélèvements obligatoires des indépendants

 

Pourquoi les dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral sont-ils regardés comme des revenus de capitaux mobiliers par le fisc et comme des bénéfices professionnels par les caisses de retraite des professions libérales?

Dans son article publié à la revue administrative n°365 de septembre 2008(chronique bimestrielle), le Président Fouquet explique les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat et la Cour de cassation font une analyse radicalement opposée de la nature des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral. Pour le Conseil, il s'agit de revenus du patrimoine privé de sorte que le professionnel libéral ne peut pas en déduire les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour acquérir les parts de sa société. Pour la Cour , il s'agit au contraire des bénéfices mêmes retirés par le professionnel de son activité en société, de sorte que ces dividendes entrent dans l'assiette des cotisations aux régimes de retraite des professions libérales. Quel est l'avenir de cette schizophrénie juridique?

Les positions respectives du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ont chacune leur mérite et leur inconvénient. Le Conseil d’Etat respecte la liberté pour le dirigeant ou l’associé de se rémunérer exclusivement sous forme de versement de dividendes .La Cour entend prévenir l’abus du professionnel libéral qui cherche à ne verser aucune cotisation aux caisses auxquelles il est affilié personnellement.

 

UNE PROPOSITION DU CERCLE DU BARREAU

L'IMPOT SUR LES SOCIETES LIBERALES

UN EXEMPLE D’ACTUALITE POUR LES AVOCATS

Amélioration de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une opération de reprise

Article 67 de la LME

Les travaux parlementaires

(Article 199 terdecies-0 B du code général des impôts)

 

cREVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PROFESSIONNELS RA.doc   chro, fouquet doc

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09/09/2008 | Lien permanent

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