07/10/2007

P Michaud Le secret "violé" par le LPF ?

12159b7e7fe573a7313c44d48ebc757d.jpgDroit de communication et la justice

En suivant le chemin de réflexion  tracée par Mme G.Augendre sur "le secret partagé", je blogue les dispositions du CGI qui permettent au fisc d'avoir un droit de regard sur les pièces de nos dossiers .

Ces textes datent de 1923, et à titre d'exemple ,5 agents du fisc sont présents au Palais pour "enregistrer " nos dossiers de plaidoirie et leurs pièces.......

Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public.

 


 Si la communication des dossiers de toute instance civile ou pénale est une simple faculté pour le ministère public (LPF art. L 82 C), la communication de renseignements de nature à faire présumer une fraude fiscale (LPF art. L 101) est une obligation pour l'autorité judiciaire, étant précisé qu'elle apprécie souverainement si les pièces en sa possession sont au nombre de celles devant être communiquées à l'administration.

L'administration a le droit  prendre l'initiative de réclamer ces renseignements ou la communication de dossiers, ce qu’elle fait automatiquement dans certains tribunaux  avant que les dossiers de plaidoiries soient renvoyés aux avocats . 

Article R101-1 LPF 

 Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances. 

 Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. 

 

Le ministère public peut, en tant qu'autorité judiciaire, se fonder indifféremment sur l'un ou l'autre de ces textes pour communiquer à l'administration fiscale les renseignements entrant dans l'objet du droit de communication.

Les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et du ministère public (LPF art. L 82 C, L 101 et R 101-1) ont pour finalité la détection d'infractions fiscales et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour les sanctionner.

 Ils peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne mise en examen elle-même, une des parties en cause ou, le cas échéant, un tiers) lors d'une procédure de contrôle ou de redressement.

IMPORTANT 

Les pièces et procès-verbaux invoqués par l'administration dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire doivent être communiqués au contribuable qui le demande, quand bien même ce dernier en aurait déjà obtenu communication à l'initiative d'une autre administration (CE 9-7-86 n° 30770 ; CE 14-5-86 n° 59590 :. Inst. 21 août 1989, 13 K-2-89 ; D. adm. 13 K-152, 1er juin 2001.

11:55 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret professionnel |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

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