22/06/2007

ACTE D'AVOCATS : RESPONSABILITE DU REDACTEUR

 medium_sceau_de_la_republiquze.jpgL'acte d'avocats: un point au 20.06.07 cliquer

Vous avez été plusieurs à vous poser la question de notre responsabilité : notre système » de responsabilité ne sera pas aggravé  mais notre responsabilité sera en fait « assouplie » NOTAMMENT par la présence en principe- sauf exceptions-d’ au moins deux avocats rédacteurs ce qui permettra de créer une auto assurance mutuelle et ce contrairement à l'acte de notaire unilatéral et non contradictoire.

 L’acte d’avocats  sera donc d’abord un acte contradictoire établi en principe- sauf exceptions- par au moins deux avocats et ce dans l'intérêt des parties.

Ce caractère contradictoire en fera une des différences essentielles avec l’acte de notaire qui peut être établi par un seul notaire .

En ce qui concerne la responsabilité du rédacteur unique, celle d'un notaire, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 15 mai 2007, que le notaire est responsable à l’égard de toutes les parties à un acte.

Dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, une des parties se plaignait, dans le cadre du renouvellement d’un bail commercial, d’avoir du payer des loyers supplémentaires, faute pour le notaire d’avoir procédé à la résiliation du bail à sa demande.

La cour d'appel  avaient exonéré le notaire de toute responsabilité à ce sujet, après avoir relevé que le notaire était seulement le conseil de l’autre partie.

La cour de Cassation ne la suit pas dans ce raisonnement, faisant application de sa jurisprudence désormais traditionnelle en la matière, aux termes de laquelle le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours. 

Cass. civ. 1re, 15 mai 2007 (cassation), pourvoi n° 06-15318,

15:20 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cnb, uja, barreau de paris, avocat, ace, cosal |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

20/06/2007

L'ACTE D'AVOCATS . LE POINT au 20.06.07

medium_sceau_de_la_republiquze.2.jpgLe Syndicat des Avocats Libres ( COSAL) a relancé le débat sur l'acte d'avocats, nouvelle activité pour consolider notre développement économique et améliorer les services rendus à nos concitoyens.

Pour ma part , je ne désire pas intervenir sur la position de notre Bâtonnier désigné sur l'acte d'avocats et  je continue toujours à embrasser le hérisson sur le museau.

Je mets en ligne  les différents liens de travail sur ce sujet pour notre réflexion collective

L’avocat, délégataire du sceau de la république

 

L’acte d'avocats

 

L’acte d’avocat en Belgique

L'acte sous signature juridique

Discours de Pascal Clément sur l’avenir de l'acte authentique

 

 Motion de soutien à Paul Albert Iweins  pour le maintien de l'homologation du changement de regime matrimonial

 

 Le point de départ de l'acte d'avocat ; les avocats sont ils des canards de foire ?  

 

 

08:35 Publié dans aL'acte d 'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : acte d'avocats, acte authentique, cosal, cnb, iweins, uja, fnuja |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

02/06/2007

Une nouvelle activité: l'avocat gestionnaire de patrimoine

medium_patrimoine.jpgNE MANQUONS PAS UN NOUVEAU COCHE

LE RAPPORT DU CNB

 LES BLOGS DEJA ETUDIES

UN LOGICIEL AUSSI POUR LES AVOCATS

La position des experts comptables:

un_axe_de_developpement_pour_les cabinets d'experts comptables .pdf 

L’accompagnement en matière de conseil patrimonial, sollicité par les clients, doit passer par une clarification des missions de l’avocat comme le font actuellement avec intelligence et efficacité les experts comptables et les notaires, mais aussi par une sensibilisation accrue de la profession aux métiers de la gestion de patrimoine, tant sur le plan des connaissances techniques et de la réglementation que des différentes pratiques existantes

Bilan patrimonial, consequences juridiques ,sociales et fiscales de la forme de l'entreprise, problématique de transmission d’entreprise, diminution de l’impôt de solidarité sur la fortune, retraite  ou encore prévoyance, les interrogations des clients chefs d’entreprise en matière de gestion de patrimoine ne manquent pas.

Lire la suite

12:20 Publié dans EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gestion de patrimoine, avocat, cnb, uja, cosal, ace |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

16/04/2007

L.Kasper Ansermet SECRET versus DELATION :une position suisse

medium_medium_bocca_2.jpg

 Blog déjà diffusé le 19 avril 2007 sous le titre
SECRET versus DELATION :une position suisse;de Mr Kasper-Ansermet

 

Selon le Conseil National des Barreaux

 « lobligation de délation à la charge des avocats savère en rupture totale avec les droits du citoyen dans son droit de se confier à un avocat sans crainte dêtre dénoncé, lexigence du secret professionnel, lindépendance et le devoir de conscience de lavocat"  

Je rappelle que l’obligation de respecter la confiance donnée par un client à un avocat est un droit créé par nos confrères constituants de 1789 lorsqu’ils ont abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert par le décret du 9 octobre 1789.

Il s’agissait  du "droit de conférer librement en tout état de cause" (art.10), le corollaire de ce droit a été la suppression du serment du "prévenu" .

La violation de cette obligation de confiance n'a été sanctionnée pénalement qu'en 1810 par l’article  378  du code pénal de 1810. (pour aller plus loin,cliquer )

Le secret professionnel est donc un droit du citoyen, un droit reçu des Lumières, accordé à nos concitoyens par la Révolution française. Il n'est devenu qu'en 1810,  pour l'avocat une obligation  sanctionnée pénalement.

Je blogue ci joint (cliquer pour lire ) la position de

Laurent Kasper-Ansermet Ancien procureur et Juge à la Cour de justice de Genève publiée dans la revue MAITRE de Février 2007. cliquer

 

 L'avocat peut ,gràce à son serment, redevenir un héritier des Lumières (cliquer)comme ses confrères ,les pères constituants de notre démocratie.

Enfin, ne serait il pas utile de réfléchir à un système national d'autorégulation  professionnelle comme cela existe en Suisse, Etat fédéral , et en France avec la commission de contrôle des Carpa (décret Carpa de juillet 1995 ) cliquer?

15/03/2007

UN GUET APENS ENFIN ILLEGAL?par Patrick MICHAUD

 Notre justice judiciaire confirme son rôle de  régulateur de notre Démocratie, avec l'assistance des Avocats, ces gardiens du curseur de nos libertés?

medium_guet_apens.jpgDans un arrêt du 6 février 2007, rendu sous la présidence de Monsieur ANCEL , la Cour de cassation a jugé  que l'arrestation d'un sans-papiers convoqué au guichet d'une préfecture est illégale.

 

 

C cass , Ch civ 1, 6 février 2007, 05-10.880, Publié au bulletin

.

"L’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger (...) qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation". La Cour de cassation estime que ces procédés sont contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme . (pour lire cliquer)

"La décision de la Cour de cassation est très importante parce qu'elle montre que, dans un Etat de droit, il y a des frontières éthiques qu'il ne faut pas franchir", souligne Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l'homme. "Cette jurisprudence souligne qu'aucun Etat de droit n'est possible si l'Etat tente de piéger les citoyens", note Jean-Pierre Alaux, chargé d'études au Gisti (Groupe d'information et de soutien des immigrés).

 

Toutefois, d’un point de vue juridique, la situation reste toujours aussi complexe.

En effet ,le Conseil d'Etat a, quant à lui, validé, le 7 février, le contenu de la circulaire du 21 février 2006 appelant les préfets et les procureurs à opérer de telles arrestations (dans les préfectures mais aussi sur la voie publique, au domicile ou dans des foyers). La haute juridiction administrative avait estimé que, dès lors que la convocation ne présentait pas d'indication mensongère, les interpellations éventuelles n'étaient pas "déloyales".

POUR LIRE L'ARRËT DU CONSEIL D' ETAT CLIQUER

ces informations ont été publiées dans le monde du 23 février

ATTENTION LA CIRCULAIRE DU 31 DECEMBRE 2006 A MODIDIE LE REGIME ANTERIEUR pour lire cliquer

 

19:25 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, avocat, justice, cosal, uja, cnb |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

04/03/2007

LIBERTE COURTOISE versus OMERTA par Patrick Michaud

medium_OMERTA.jpgUne de nos organisations professionnelles , membre du CNB, a, dans le cadre d'une perquisition, attiré mon attention sur le mot OMERTA qui serait applicable à notre structure de réflexion et de pouvoir  professionnel.

POUR LIRE  ET IMPRIMER 

Ce mot , volontiers provocateur , a un sens particulier qui n'est pas ,à mon avis, du tout  adapté aux avocats  de France pour les raisons suivantes, raisons que j'ai transmises à notre confrère, membre du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX. 

Cher président

Dans votre dernier message vous parlez d’omerta.
La définition commune de l’omerta est la suivante

"L'omerta est la loi du silence imposée par une mafia. (cliquer pour lire)

Plus particulièrement, cela signifie que les mafiosi n'impliquent pas la police ou tout autre corps gouvernemental qui s'occupe de justice dans les affaires de la mafia, Cette loi du silence règne car elle joue sur la peur que les non mafieux ont de la mafia, car ils connaissent les représailles qui attendent celui qui parlerait."


Pour ma part, je n’ai jamais eu le sentiment d’appartenir à une mafia.


Notre discrétion vis-à-vis de nos élus et notamment de nos bâtonniers a, à mon avis, des origines historiques.

Traditionnellement, nos Barreaux ont toujours été pauvres comme le furent nos confrères jansénistes de l’ancien régime,ces "juristes roturiers" comme les dénommaient des chroniqueurs du XIX siècle..

Notre refus de maniement de fonds de tiers,de tout mandat, le principe sacré de la gratuité de l’AJ, et nos nombreuses incompatibilités de toute sorte nous mettaient « hors risques ».


Nous pouvions faire confiance puisqu’il n’y avait aucun risque financier


Le vérirable  et l'unique risque de l’avocat était le risque disciplinaire.

Ce risque a été organisé sous deux formes :

UN SERMENT D’ALLEGEANCE :

Depuis la loi du 22 ventôse an 12 (13 mars 1804) et jusqu’à 1982, l’avocat était soumis à un serment d’allégeance aux pouvoirs publics et d’obéissance à son bâtonnier (lire Le Serment de Badinter Gaz Pal 3-5 septembre 2006). Cette état d’esprit est encore dans l’esprit de nombreux confrères alors que depuis la loi du 15 juin 1982 et la loi du 31 décembre 1990 – loi qui a supprimé le délit d’audience- notre serment est devenu un serment de liberté humaniste et ce grâce notamment à l’initiative de notre confrère Olivier BERHEIM, en sa qualité de président de l’UJA, organisation professionnelle qui a été un des moteurs de cette « immense réforme » qu’il faut maintenant remettre dans notre mémoire collective

UN ORDRE DISCIPLINAIRE.

La loi refondatrice du 14 décembre 1810 est une loi de discipline comme j’en ai fait une analyse historique sur le site du cercle du barreau.

Le bâtonnier, désigné en fait par le ministre de la justice (à l’époque il s’agissait de notre confrère Régnier du Barreau de Nancy qui était à la fois ministre de l’intérieur et ministre de la justice) était le président du conseil de discipline.

Là aussi, notre mémoire n’a toujours pas oublié cette tradition historique mais maintenant obsolète.

En effet, ce texte liberticide a été  modifié par l'ordonnance du 27 aout 1830 , par le décret du 22 mars 1852 et surtout par le décret du 25 mars  1870_sur l'election_du_Bâtonnier..pdf pris à l'initiative de notre confrère EMILE OLLIVIER, décret qui a permis l'élection directe  à la majorité absolue du Bâtonnier par "l'asssemblée générale de l'ordre composée de tous les avcoats inscrits au tableau".


Dans le cadre de mes modestes responsabilités, j’ai comme mes confrères respecté cette tradition de confiance révérencieuse.

Tout a été modifié avec la possibilité de manier les fonds de tiers et l’affaire de RODEZ, affaire qui nous démontré le point faible de nos organisations : une sympathique confiance béate mais irresponsable.

Le décret de 1995 a modifié notre régime de contrôle et a amorcé un début de réflexion sur notre contrôle professionnel.

Les textes législatifs et réglementaires ont bien défini la notion de Barreau, d’Ordre et de Bâtonnier
L’évolution de la perception du pouvoir et des élus chez nos concitoyens va dans le sens d’une plus forte participation, au moins à l’information.
Vous avez précisé qu’une timide poignée estimait ne devoir être soumis à aucun contrôle. Je ne pense pas que cette position puisse tenir à une analyse politique.. ou alors qu’ils rendent des comptes à la fin de leur mandat et qu’ils deviennent responsables..(lisez l’arrêt de cassation sur rodez..cass_babeau.rtf)


C’est à nous avocats de réfléchir à cette évolution, librement, dans le cadre de notre nouveau serment de liberté.

Plusieurs approches sont en effet possibles. Nous sommes en train d'y réfléchir fortement

Votre confrère  P  Michaud, avocat.