10/12/2010

QPC Notre Beccaria est il de retour?

conseil constitutionnel.gifEn vertu de l’article 1741 IV du code des impôtsle juge est tenu de prononcer "dans tous les cas" la sanction  de publicité du jugement de fraude fiscale,

 

le conseil  constitutionnel a déclaré contraire à la constitution cet article  et ce  sur le principe de l’individualisation des peines.

 

Déjà, à plusieurs reprises le conseil constitutionnel avait invalidé des dispositions d'ordre pénal qui prévoiaient des sanctions pénales obligatoires.

 

Le conseil applique les principes fondamentaux de notre civilisation européenne tels qu'ils avaient été définis  notamment par BECCARIA

 

 

Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010

 

 

LA TRIBUNE SUR LA QPC

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12:42 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, Droit financier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

09/12/2010

C Paley Vincent :12 décembre 1792,des avocats présents pour le premier procès politique

19e7e4de6de2a879e52b0e731e18c506.jpgLes remontrances de Me Malesherbes

Le 12 décembre 1792 :
pour la première fois,
des avocats plaident  dans un procès politique

Je publie la lettre par laquelle notre confrère ,Me Malesherbes, demande au roi de le prendre pour défenseur.alors que l'histoire se souvient que Louis XVI avait malmené Malesherbes qui s’était exilé en Suisse.

Il offrira dignement son aide à un accusé lucide : " Votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne ".

Me Malesherbes n'était pas avocat pour lui-même

Pour lire le document original cliquer  

Ce document historique a été fourni
au Cercle du Barreau par  
Me Catherine Paley Vincent 
que nous remercions très chaleureusement.

le procès du roi

Bertrand Barère de Vieuzac.........lire la suite

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17:24 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : paley vincent, louis xvi, justice, politique, république, france |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

08/12/2010

Avocat une limite à notre responsabilité ?!

 

heureux.jpgL'avocat n'est pas tenu de vérifier l'exactitude
d'une information émanant d'un officier public

 

les tribunes sur la responsabilite de l'avocat

 

 

Cette jurisprudence semble  nouvelle: lire la jurisprudence en cas de pluralité de conseils? cliquer

 

Note de P Michaud: nous devons veiller à ne pas crier victoire, en effet il ne doit pas avoir de degré de responsabilité entre nos professions et un retour de flamme est toujours possible.A mon avis cet arrêt de bon sens doit etre plutot considéré comme un arret de bon sens pragmatique que comme un arrêt de principe

 

 

En sa qualité de rédacteur d'acte, un avocat doit assurer l'efficacité du document qu'il rédige,il notamment doit obtenir et examiner tous les documents utiles à l'élaboration de l'acte ( cet arret a été  rendu à propos de l'établissement des documents nécessaires à une assemblée générale).

 

Cour de cassation,Ch civ1, 14 octobre 2010, 09-13.840,

 

il doit notamment vérifier que celui-ci comporte tous les éléments nécessaires à sa validité

 

 Ainsi,fait une exacte application de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel qui énonce qu'en ne vérifiant pas que des reconnaissances de dettes comportaient l'ensemble des mentions manuscrites indispensables à leur pleine efficacité un avocat qui avait été chargé de la rédaction des reconnaissances de dettes avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.


 

  Cour de Cassation, Ch civ1, du 24 juin 1997, 95-11.380,

 

Une limite à notre responsabilité?

 

La première chambre civile de la Cour de cassation apporte  une limite à l'obligation de vérification qui pèse sur l'avocat : il n'est pas tenu de contrôler l'exactitude de l'ensemble des informations figurant dans ces documents dès lors que rien n'éveille ses soupçons

Cass. 1e civ. 25 novembre 2010 n° 09-70767

 

Cour de cassation, Ch civ1, 25 novembre 2010, 09-70.767,

 

L'avocat qui rédige un document sur la foi des mentions d'un acte notarié ou d'un constat d'huissier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions contenues dans ces actes si rien n'éveille ses soupçons.

Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par une banque qui, en garantie d'un prêt destiné à financer la construction d'un ensemble immobilier, avait pris une hypothèque sur la parcelle devant accueillir le nouvel édifice, un avocat avait rédigé le cahier des charges. Alors qu'il avait cru acquérir l'ensemble immobilier, l'adjudicataire avait découvert que ce document mentionnait des locaux qui ne pouvaient pas faire l'objet de la saisie car ils avaient été construits sur une parcelle voisine de celle hypothéquée. Il avait alors recherché la responsabilité de l'avocat.

Pour condamner l'avocat, une cour d'appel avait relevé qu'il avait commis une faute d'inattention en établissant le cahier des charges sur le postulat erroné d'une concordance parfaite entre les terrains hypothéqués et les immeubles construits.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt. La cour d'appel aurait dû préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui avait rédigé le cahier des charges sur la foi des mentions de l'acte notarié relatives à l'hypothèque et du procès-verbal de description du bien saisi dressé par l'huissier de justice, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à la discordance constatée.

 

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07/12/2010

Lectures française et américaine de Montesquieu

Cycle Penser la justice dans l'histoire
Lectures française et américaine de Montesquieu
16 décembre 2010

Cycle Penser la justice dans l'histoire 2010

 

cass motesquieu.jpg
 

Association française pour l'histoire de la justice

 

Jeudi 16 décembre 2010

de 18h30 à 20h30 en Grand'Chambre

Lectures française et américaine de Montesquieu

Intervenant :  Jean-Louis Halpérin, professeur à l'Ecole normale supérieur de Paris

 

21:46 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |