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8Me LINGUET, un avocat au XVIII siécle (8/10)

83382761dff5bc1650f127b9df8b7b56.jpgCHAPITRE VII (1773-1774)

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- Linguet à Chartres. - I. Mme Buttet ; correspondance philosophique et galante. - Fin d’exil ; retour à Paris. - Il. Affaire de Morangiès ; un client de Voltaire. - Plaidoyer de Linguet, sentence du bailliage. - III. Les Morangistes au Palais ; un mot du Roi ; la Lingue Morangiade. - L’arrêt ; Linguet triomphe ; bonnets à la Linguet ; présentation au Roi. - IV. Querelles de Linguet avec le Barreau et les Gens du Roi ; conclusions de Me de Vergès ; arrêt du 2 juillet 1773. - V. Linguet avocat de la comtesse de Béthune. - Gerbier refuse de plaider contre Linguet ; complot des Treize ; arrêt du 11 février 1774 rayant Linguet du tableau. - VI. Arrêt de surséance rendu par le Conseil des Dépêches : remontrances du Parlement ; l’arrêt de radiation est maintenu. - VII. Rentrée en scène de la tendre Zélie ; elle abandonne M. Buttet et veut vivre avec Linguet ; brouilles et réconciliations. - Linguet accepte la vie commune 304

1ère partie  2éme partie  3ème partie 4ème partie  5ème partie  6ème partie

7ème partie

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15/08/2014 | Lien permanent

LE POINT sur la DIFFUSION de ce blog

Janvier 07

868 1 418 3 330 107 / 247 45 / 100
Févier 07
867 2 024 4 381 156 / 412 72 / 156
Mars 07
1 082 2 570 7 196 232 / 806 82 / 183
Avril 07
988 1 905 10 886 362 / 840 63 / 139
Mai 07
1 320 2 288 15 320 494 / 1 068 73 / 141
Juin 07
1.777 3.213 18 898 629 / 1 148 107 / 159
TOTAL 1er SEMESTRE
6.902 13.328 60.011 107 / 1 148 46 / 159

STATISTIQUES 1er semestre 2007

du blog du  CERCLE DU BARREAU

 

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En tout cas merci. Pendant les vacances des blogs sur notamment  Tocqueville, Peguy et notre confrère LINGUET ( cliquer),avocat du CHEVALIER DE LA BARRE, adversaire , aux cotès de VOLTAIRE du" boeuf tigre" ( cliquer) qui fut l'avocat le plus omis de France ët qui fût guillotiné, sont en préparation

 le détail par mois

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02/07/2007 | Lien permanent

DE LA PROTECTION DES SOURCES

6e49fbcc944b30e7213494321d0c3a60.jpg

 1 ère mise à jour

des confrères m ont demandé de bloguer cette information porteuse d'avenir car nous pourrions la suivre.. pourquoi pas !

 

Journalisme : le gouvernement souhaite élargir la protection des sources

LE PROJET DE LOI POUR LES JOURNALISTES (12.03.08) à suivre

les échos du 15.02.08 par V.de Séneville
 

Alors que les relations entre la presse et le président de la République sont de plus en plus tendues, le gouvernement s'apprête à « élargir » la protection des sources des journalistes. Un projet de loi doit être débattu au Parlement au printemps : la protection du secret des sources des journalistes sera « garantie » et inscrite dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui a valeur constitutionnelle.

Aujourd'hui « tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine », explique l'article 109 du Code de procédure pénale. Dans les faits, s'il peut refuser de répondre à un juge, il encourt une amende de 3.750 euros en cas de refus devant un officier de police.

L'avant-projet du gouvernement affirme que l'autorité judiciaire ne pourra porter atteinte à ce secret « qu'à titre exceptionnel, selon des modalités prévues par la loi et lorsque la nature de l'infraction d'une particulière gravité le justifie » - par exemple en matière de lutte antiterroriste ou contre la criminalité organisée. En revanche, la révélation des sources ne pourra être exigée en matière de violation du secret de l'instruction ou de diffamation, a expliqué hier Guillaume Didier, porte-parole de la chancellerie.

Une idée ancienne

Par ailleurs, le régime de perquisition au sein des entreprises de presse - où la présence d'un magistrat est obligatoire - sera étendu au domicile du journaliste. Le magistrat devra vérifier que la perquisition ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du journal et vérifiera l'absence d'« atteinte disproportionnée au secret des sources ». En cas de conflit sur une saisie (l'agenda du journaliste par exemple), le document en cause sera scellé et le juge des libertés et de la détention tranchera.

L'inscription dans la loi du secret des sources pour les journalistes est une idée ancienne déjà évoquée en janvier 2006 par le garde des Sceaux de l'époque, Pascal Clément. C'était aussi une promesse électorale de Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle.

V. DE S.

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13/03/2008 | Lien permanent

LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE en 1789

LE PALAIS LITTÉRAIRE et MUSICAL
Mercredi 12 mars 2008

LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE

L’ABROGATION PAR LA CONSTITUANTE

DE L’ORDONNANCE CRIMINELLE DE COLBERT

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1789  ET


 LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE

le décret en version originale

le décret du 9 octobre 1789 en pdf

« Jamais il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourquoi ne pourra-t-il invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »

 

 Nous sommes le 12 mars 1789 .

Le 8 août 1788, le marasme financier et la dégradation de la situation s’étendent dans tout le pays et amènent. Louis XVI  à convoquer alors  les états généraux du royaume pour le 1er mai 1789.

 L'élection des représentants a lieu en janvier 1789

Les représentants du tiers état sont désignés de façon indirecte. Seuls les hommes de plus de 25 ans et payant l'impôt ont le droit de voter. Le 24 janvier, le roi adresse la lettre de convocation des « Etats généraux .

Ce douze mars, quatre avocats, nouvellement élus, dînent,  au VERT GALANT, au pied du parlement de Paris :

  • Blaise Ader  avocat en parlement à Mirande,
  • Aimé Charrière avocat en parlement de Limoges
  • Jehan Burguburu du baillage d’Ustaritz avocat en parlement, demeurant à Bordeaux.
  • Ignace  Michaud   avocat en parlement, à Lons-le-Saunier

Nous sommes réunis pour faire le point sur la présentation des cahiers de doléance dont un premier projet nous est présenté par Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS et nos confrères Tronchet, Thouret ,Lally Tollendal fils

LINGUET et DUPORT viennent nous   rejoindre pour un café à l’absinthe .

pour lire la suite cliquer

final 5  final5

 

decret pdf   decret pdf

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19/07/2014 | Lien permanent

L’avocat est il encore un auxiliaire de justice ?

bailly.jpg L'AVOCAT N'EST PAS UN AUXILIAIRE  

 

 Qu'est ce un auxiliaire ?

 

Cette définition qui date de l’ancien régime, époque durant laquelle  l’avocat qui  était le seul professionnel du droit à ne pas être un officier du roi ,propriétaire d’un office, est bien la  marque de l’abaissement du roturier du droit par rapport à l’officier royal.(lire LINGUET cliquer)

 

Contrairement à la petite histoire du menuisier , la différence de position du parquet sur l’avocat  ne vient pas d’une erreur de menuisier mais de la supériorité hiérarchique –au sens de la hiérarchie de l’ancien régime- de l’avocat du ROI.

Il en était de même avec les procureurs  du roi devenus avoués du roi en 1790

 

Cette définition a été reprise par l’article 3 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

 

Le CNB a remis sur la sellette cette définition tout en maintenant le mot auxiliaire

 

L’AG du CNB du 11 février 2011 a voté à l’unanimité la définition suivante

 

« Professionnel du droit, il conseille, défend, assiste et représente ses clients.

Auxiliaire de justice, il prête serment, est inscrit à un ordre et se conforme à une déontologie stricte. Il est indépendant, tenu au secret professionnel et s’interdit tout conflit d’intérêts ».

 

 

Le président de la CNA,Laurent BERTHAT  estime que cette définition est restricitve notamment parcequ’elle fait référence au terme d’auxiliaire

Définition CNA :

Professionnel du droit qui conseille et défend ses clients. Il exerce une profession réglementée et sa déontologie l'oblige à être indépendant et compétent, à garder le secret professionnel et à refuser tout conflit d'intérêts. La loi qui lui donne le monopole de prestations juridiques et celui de la représentation devant des juridictions est fondée sur la confiance dont l’avocat est investi.  Il prête ce serment : " Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité."

Le cercle du Barreau soutient cette proposition

 

Dans le cadre de la loi sur l’acte d’avocat , celui-ci perdra sa qualité d’auxiliaire, (article à paraitre)

 

Dans le cadre de ses missions l’avocat apportera la sécurité tant au niveau judiciaire que juridique.

 

les mots "securité et protection" devront devenir nos marques futures

 

L’avocat est devenu un véritable protecteur légal,
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23/03/2011 | Lien permanent

UN MAGISTRAT DES LUMIERES : JOSEPH MICHEL SERVAN (1737-1807)

 

 rediffusion

medium_Parlement_RENOBLE.2.jpgAprès avoir été avocat à GRENOBLE, JOSEPH Michel SERVAN acquit la charge d'avocat général au Parlement de Grenoble à l'âge de 27 ans.

Qui est JOSEPH MICHEL SERVAN ?

JOSEPH Michel SERVAN, avocat général au Parlement de GRENOBLE prononça à la rentrée solennelle du Parlement de 1767 un discours sur « l’administration de la justice criminelle » qui fit sensation.                   

         LE DISCOURS SUR LA JUSTICE CRIMINELLE (1767)

et l’œil de la justice n’est point celui du cyclope

Ce haut magistrat y faisait sienne les thèses de BECARRIA  et réclamait fermement l’abolition de la torture, de l’interrogatoire sur la sellette, du système des « preuves légales » et même de la peine de mort.

A la suite de ce discours, ce  grand débat ira en s’amplifiant avec des anti-Beccaria tel que MUYART DE VOUGLANS, JOUSSE et à un  moindre degré LINGUET  (cliquer) et les pro tels que BRISSOTet surtout notre confrère  de La Rochelle ,avocat général du Parlement de Bordeaux, J.M.DUPATY (cliquer) qui fut décrété d‘arrestation en compagnie de son avocat , notre confrère LEGRAND DE LALEU.

En 1767, il se rendit célèbre en défendant une femme protestante qui, suite à la révocation de l'édit de Nantes, avait été abandonnée par son mari. En 1772, alors que le parlement refusait d'accéder à sa requête selon laquelle un cadeau fait par un grand seigneur à une chanteuse puisse être annulée pour immoralité, il démissionna et se retira.

Elu député aux États Généraux de 1789, il en refusa le mandat pour raisons de santé. Par ses écrits et différents projets il participa tout de même au débat concernant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il refusa par ailleurs son siège au Corps Législatif en 1807, sous l'Empire. La renommée de Joseph Michel Antoine Servan a égalé celle de Mirabeau au XVIIIe siècle.

 La place de l'avocat général Servan dans l'Europe des Lumières mérite d'être redécouverte.

 Nous mettons en ligne son magnifique et moderne discours sur LA JUSTICE CRIMINELLE, discours qui fut un des éléments déclencheurs de la révolution judiciaire  de 1789.  

 "la justice  dans l'oeuil du cyclope'  

 

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DIVORCE: du grain à moudre MAIS aussi à semer

e42a6202580c909f50c117aab73cedd9.jpgComme nous l'avions pressenti hier matin 12 décembre à 9h, l'article du Figaro semble avoir été commandité pour être volontairement provocateur et politiquement destructeur.

Le rapport sur la modernisation des politiques publiques

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La mesure sur le divorce .
Les pouvoirs publics s'orienteraient vers
 une Médiation.

A NOUS DE PROPOSER DES SOLUTIONS

Parmi les mesures visant à simplifier le droit, l'Elysée va proposer la « déjudiciarisation » des divorces par consentement mutuel. Une précédente réforme avait déjà supprimé une des deux comparutions obligatoires devant le juge. Un groupe de travail va être mis en place pour élaborer une nouvelle procédure permettant aux couples qui le souhaitent de ne plus passer devant le juge pour l'audience de conciliation, ce qui soulagerait l'autorité judiciaire. Pour éviter une fronde des avocats (déjà très remontés contre la nouvelle carte judiciaire), ces derniers pourraient être chargés de la médiation. 

ATTENTION il est hors de question que nous redevenions les auxiliaires des notaires.nous avons connu cette servitude de mépris avant 1789 ,époque durant laquelle nous, avocats de France, étions les " juristes roturiers" ( 'lire LINGUET" ) auxiliaires du Parlement alors que les officiers du Roi se pavanaient avec leur vénalité privative et leurs épices.

 I UNE PROPOSITION L'ACTE D'AVOCATS

  • Le contrat de mariage par acte d'avocats
  • le divorce par acte d'avocats 
  • et la suite 

II -  UNE PROPOSITION L'ACCORD HOMOLOGUE

Un exemple  CASS 16 MAI 2006

"Attendu que la compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière ; "

un exemple:

 l'accord de divorce est préparé et rédigé pardevant  deux avocats et homologué par le tribunal .

Nous demanderons un modification de l'article 2052 du code civil

 

LES TRIBUNES SUR L'ACTE D'AVOCATS

 

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13/12/2007 | Lien permanent

Le retour à des offices judiciaires ?

La tribune de P.Michaud et Yves Tournois

NON AU RETOUR DES OFFICES JUDICIAIRES

16dc2a52120c3320f8e1b21dd0a0420e.jpgL’article  7 du décret du  4 août 1789  a supprimé  les offices judiciaires, ( lire la position de notre confrère Linguet)

Comme le rappelle la chancellerie , la vénalité des charges avait rendu la justice payante , l'officier devant en effet acheter son office et payer la taxe annuelle ,la paulette

Attention , la notion d'office n 'est pas  en elle même critiquable ,elle  peut être une source de grande modernité dans le cadre de la concession d'un service public ou d'un partenariat public privé 

Nous avocats nous savons le faire .

  •  L'ANAAFA est agréée par l'Etat pour nous accorder l'égalité fiscale avec les salariés
  • l'Union Nationale des Carpa est agréée par l'Etat pour diffuser l'AJ

Ce que le Cercle du Barreau critique c'est la vénalité d'une  charge attribuée GRATUITEMENT par l'Etat sans concurrence et sans redevance

Le gouvernement veut il transférer la justice à des offices privés vénaux 
comme cela était le cas sous l’ancien régime ?

Nous le pensons pas pour l’instant mais il est certain que le lobby des notaires ,lobby sur lequel nous devrions prendre exemple, fait une pression quotidienne d’une grande habilité sur les pouvoirs publics afin de rétablir le statut qu’ils avaient sous l’ancien régime .

Le véhicule de cette pression est la CLON, la secrète commission de localisation des offices notariaux,qui a été créée par le Décret n°71-942 du 26 novembre 1971, commission qui est située au cœur  même de la chancellerie.

Cette promiscuité peut elle entraîner un effacement du principe de  neutralité des pouvoirs publics ? A nous de l’analyser et d'en tirer les conséquences de toutes sortes....

Nous ne devons pas nous tromper de combat , notre lutte n’est pas la suppression des offices notariaux , offices nécessaires pour assurer la sécurité juridique et la conservation d’actes prives

Notre objectif est que les avocats de France puissent eux aussi avoir la possibilité d’accorder ces avantages de conservation et de sécurité à leurs clients et ce sans passer  par un système fondé sur  une vénalité privative accordée gratuitement sans concurrence .

Postérieurement au décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante a supprimé la vénalité et l’hérédité des offices (article 1er ) notamment pour les notaires et a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791 ( art 1er et titre V , art. 1er)

.Le législateur de 1791 a donc déjà payé aux notaires le prix de leurs charges lors de cette "nationalisation "

L'etat semble avoir oublié ,du reste, de demander aux notaires de lui rembourser les sommes versées en 1792 ...Une question interessante sera de savoir, le moment venu, si cette dette notariale est  prescrite ?

En effet , le principe de la vénalité de certaines professions judicaires, y compris celle de notaire, est réapparue dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816. qui a autorisé la cession d'un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie. 

C'est ce texte qui est à l'origine de ce que nous appelons 'la vénalité des charges"

Depuis lors, le notariat est organisé par loi 25 ventôse an XI , l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 , le Décret n°71-941 du 26 novembre 1971relatif aux actes établis par les notaires et le Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

 Ces textes ne mentionnant pas le droit à la propriété d’une charge et c’est donc toujours la loi de finances pour 1816 qui s’applique en la matière....! (Séance Sénat du 10 JUIN 1999)

En droit , les notaires bénéficient de la concession du service public du sceau de l'état.

Cette concession leur est accordée sans conurrence gratuitement sans aucune redevance - contrairement à ce qui se passait sou l'ancien régime avec la paulette - et est cessible à titre onéreux sous réserve d'agrément

Le Cercle du Barreau étudie la compatibilité de l’existence de cette concession du service public du sceau de l’état attribuée gratuitement sans concurrence avec les règles de droit interne et communautaire

Vos idées sont les bienvenues

Par ailleurs , le rapport du doyen Vedel analysant la constitutionnalité des offices  notamment au regard du principe de l'égalité devant les charges publiques est introuvable merci de nous le fournir si vous  le trouvez

AOUT 2008

JE REMERCIE LES SERVICES DE LA CHANCELLERIE DE NOUS L'AVOIR FOURNI 

La vénalite des charges est elle constitutionnelle ?
par le doyen VEDEL
 

 

NON AU RETOUR DES OFFICES JUDICIAIRES

 

 

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LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE 1

Nous sommes le 12 mars 1789 .

Le 8 août 1788, le marasme financier et la dégradation de la situation s’étendent dans tout le pays et amènent. Louis XVI  à convoquer alors  les états généraux du royaume pour le 1er mai 1789.

 L'élection des représentants a lieu en janvier 1789

Les représentants du tiers état sont désignés de façon indirecte. Seuls les hommes de plus de 25 ans et payant l'impôt ont le droit de voter. Le 24 janvier, le roi adresse la lettre de convocation des « Etats généraux .

Ce douze mars, quatre avocats, nouvellement élus, dînent,  au VERT GALANT, au pied du parlement de Paris :

  • Blaise Ader  avocat en parlement à Mirande,
  • Aimé Charrière avocat en parlement de Limoges
  • Jehan Burguburu du baillage d’Ustaritz avocat en parlement, demeurant à Bordeaux.
  • Ignace  Michaud   avocat en parlement, à Lons-le-Saunier

Nous sommes réunis pour faire le point sur la présentation des cahiers de doléance dont un premier projet nous est présenté par Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS et nos confrères Tronchet, Thouret ,Lally Tollendal fils

LINGUET et DUPORT viennent nous   rejoindre pour un café à l’absinthe .

CAHIER DES DOLEANCES    xxxxxx

Nos constituants avaient déjà le 26 août 1789 profondément modifié l’esprit de la loi pénale dans le cadre du vote de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Déjà  le 17 août 1789, Nicolas Bergasse proposait  une nouvelle organisation  de  la  justice  sur  les  bases suivantes : un juge de  paix dans chaque    canton,    des    tribunaux   intermédiaires,  une  cour  de justice  d’appel par province, la suppression  des  juridictions d'exception.
Il réclamait des garanties pour la liberté individuelle, à l'imitation de l'habeas corpus britannique,  la  publicité  de  l'information   et  des  débats,  l'institution    de  jurys, l'adoucissement des  peines, l'amélioration  de la  police
Mais l'Assemblée était alors en train de discuter la Déclaration des droits de l'homme. Elle  ajourna  le  projet Bergasse  après  en  avoir  retenu  les  principes fondamentaux, qu'elle inscrivit dans les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme. votée   le   26   août   1789,   et   qui   comportât   des   principes   juridiques fondamentaux :
Le 29 septembre 1789 le comité « chargé de proposer à l’assemblée nationale un projet de déclaration sur quelques changements provisoires  dans l’ordonnance criminelle « présenta son projet à nos constituants.
Ce comité était présidé par Me de BAUMETZ, avocat au Barreau d’ARRAS et ennemi intime de son confrère ROBESPIERRE.
Sous un titre sans saveur, le projet était tout simplement révolutionnaire comme le prouve la lecture du décret qui sera analysé
.
LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1789  ET
 LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE

 

Le décret du 9 octobre 1789 opère une rupture de fond avec la procédure criminelle instaurée sous l’Ancien Régime par l’ordonnance de Colbert d’août 1670. Il introduit des droits fondamentaux nouveaux :
-le caractère public du procès,
-le caractère contradictoire du procès
 l’assistance obligatoire d’un conseil et
-la suppression
 
       -du serment de l’accusé,
       -de  l’interrogatoire sur la sellette,
       -de la question.

A SUIVRE le 12 MARS PROCHAIN

LE PALAIS LITTÉRAIRE et MUSICAL
vous prie d’honorer de votre présence la soirée du

Mercredi 12 mars 2008 à 20 heures 45

présidée par Monsieur Christian Charrière-Bournazel, Bâtonnier de l’Ordre

à l’Auditorium de la Maison du Barreau, 2, rue de Harlay – 75001 Paris au cours de laquelle

Monsieur Patrick Michaud

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre - Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

Evoquera

LA NAISSANCE DU DROIT DE LA DEFENSE

L’ABROGATION DE L’ORDONNANCE CRIMINELLE
DE COLBERT

PAR LA CONSTITUANTE

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07/03/2008 | Lien permanent

Page : 1 2