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Commission Darrois :un début de piste !
Des propos prudents qui visent à rassurer, en partie, une profession qui vit un véritable tournant : « On constate un mouvement ambigu de judiciarisation de la société, d'une part, et de diminution statistique du nombre de procès, de l'autre. Par conséquent, les avocats qui ne font que du judiciaire se retrouvent dans une situation de plus en plus difficile. Or ils peuvent faire autre chose que des procès, il faut le leur faire savoir », poursuit le président de la Commission.
Obligations renforcées
« Autre chose », c'est-à-dire du conseil, comme les avocats d'affaires savent déjà si bien le faire. Et pourquoi pas de l'immobilier, qui reste pour le moment du seul ressort des notaires ? « Autoriser les avocats à être notaire, pour moi, il n'en est pas question. Mais permettre à certains professionnels de traiter ce type de dossiers s'ils ont une spécialité reconnue, la question peut se poser », indique Jean-Michel Darrois, pour qui les deux critères les plus importants restent « l'intérêt du client et la sécurité » du service rendu. Une sécurité qui passe aussi, selon lui, par une amélioration de la formation initiale - « trop théorique aujourd'hui » - et un contrôle effectif des compétences pendant la carrière. « Il nous faut imaginer un système qui permette de vérifier qu'un professionnel, après plusieurs années d'exercice, est toujours un spécialiste du domaine dont il se revendique. »
De nouvelles activités donc, mais aussi des obligations renforcées. Notamment dans le domaine des tarifs pratiqués, dont l'opacité a été maintes fois critiquée par les entreprises et les associations de consommateurs, également auditionnées par la commission. « Une réglementation des tarifs n'est pas pensable car elle serait contraire aux exigences de libre concurrence de Bruxelles. Mais il faut rendre les honoraires plus prévisibles », reconnaît Jean-Michel Darrois.
MARIE BELLAN
Les avocats invités à diversifier leurs activités
Les tribunes sur la commission Darrois
Source Les échos 4.11.08
Alors que les conclusions de la commission chargée de dessiner les contours de la future « grande profession du droit » sont attendues pour la fin de l'année, son président, Jean-Michel Darrois, fait un premier état des lieux des discussions en cours.
Le droit n'a jamais été aussi présent dans la vie quotidienne des entreprises comme dans celle des citoyens. Et il n'a jamais autant attiré les convoitises. Avocats, notaires, chacun défend son territoire. Et les nouveaux entrants sur ce marché sont de plus en plus nombreux : experts-comptables, assureurs, banquiers, mais aussi consultants en « optimisation de coûts ». Tous ont été reçus par la commission Darrois, chargée par le président de la République de réfléchir aux contours d'une « grande profession du droit », et dont les conclusions sont attendues pour la fin de l'année. Pour son président, Jean-Michel Darrois, lui-même avocat d'affaires, « on ne peut pas laisser à tout le monde l'activité du droit, ce n'est pas dans notre tradition et c'est dangereux ».
Mais la porte n'est pas totalement fermée : « Est-ce qu'il ne faut tout de même pas permettre, sous conditions, à d'autres professions d'en faire de manière annexe ? C'est en discussion. »
04/11/2008 | Lien permanent
NOTAIRE le congres de Cannes juin 2011
le congres des notaires de juin 2011
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LE DISCOURS DU PREMIER MINISTRE
12h00 : Cannes - Palais des Festivals et des Congrès
Discours d’ouverture du 107ème congrès des notaires de France
le discours en pdf
Fillon veut rassurer les notaires
La loi de modernisation des professions juridiques réaffirme d’ailleurs cette confiance dans votre profession et dans l’acte authentique qui en est la marque, que ce soit en réservant expressément la publicité foncière à cet acte, ou bien en confiant au notaire l’enregistrement des PACS lorsque les partenaires choisissent de passer une convention par acte authentique.
Cette loi, nous l’avons conçue dans un esprit de complémentarité des différentes professions du droit. Entre les missions des notaires et celles des avocats, c’est une vision d’équilibre qui doit prévaloir. Aucune de vos deux professions ne sortirait gagnante d’une logique de concurrence ou d’affrontement. C’est ma conviction et je suis sûr que vous la partagez
Thierry Wickers sur le "discours mythologique «du notariat
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Mission d'officier ministériel en question ????
Au-delà des très intéressantes et constructives propositions du notariat ,avec lequel il faudra bien dans quelque temps et le moment venu fumer le calumet de la paix si...., leur congrès est aussi le moyen de faire une démonstration de force dans un contexte délicat.
Il y a tout juste une grosse semaine, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a en effet demandé à la France qu'elle abandonne la condition de nationalité française exigée pour exercer la profession de notaire. La concurrence des autres notaires européens n'est pas une grande menace.
Plus inquiétant en revanche, la CJUE a clairement indiqué que l'activité notariale ne peut pas être considérée comme une prérogative de puissance publique, même si elle participe à l'intérêt général. Une brèche dans l'argumentaire des notaires qui défendent depuis toujours leur mission d'officier ministériel et leur spécificité par rapport aux autres professions juridiques, notamment les avocats.
La venue ce dimanche de François Fillon à leur congrès est, à cet égard, une bonne nouvelle pour les notaires. « Il est inhabituel que le Premier ministre se rende à notre congrès, remarque un membre du Conseil supérieur du notariat,
c'est pour nous le signe d'un soutien et une façon de montrer qu'il y a plusieurs façons d'exercer le droit dans notre pays avec plusieurs déontologies. »
06/06/2011 | Lien permanent | Commentaires (2)
CEDH Liberté et Tolérance
CEDH Erbakan c. Turquie, arrêt du 6 juillet 2006
§ 56 « La tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance … »
la CEDH a rendu le 7 janvier un nouvel arrêt sur le positionnement du curseur de la liberté d’expression liberté consacrée par l’article 10 de la convention
Dans les affaires Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 2) et Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 3), la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression.
Les affaires concernaient la responsabilité de la société requérante pour le contenu de certains articles publiés par Nový Čas, l’un des journaux les plus lus en Slovaquie.
— Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » — Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
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Notes de synthèse sur les libertés d’Opinions et d’informations
2. Droit à des élections libres
7. Protection des sources journalistiques
12/01/2014 | Lien permanent
CEDH VERSINI/ France : CEDH 16.06.16 de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniques
L’intérêt de cette affaire, en apparence banale, est d’une grande importance pour notre Démocratie compte tenu de l’évolution des procédures d’enquêtes pénales et fiscales et des méthodes de recherche de la preuve, évolution déclenchée par nos politiciens dans le cadre du rapport LEGER (cliquer).
Par ailleurs le positionnement du curseur des libertes sur l'équilibre entre secret et intéret général va à nouveau se poser (lire l'intervention de Forni lors du séminaire de la conférence des batonniers )
La CEDH confirme la décision du conseil de l'ordre de paris qui le 16 décembre 2003,prononça contre le requérant la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, et, contre la requérante, la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant un an, avec sursis.
Arret l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski c. France (requête n o 49176/11)
le communiqué de presse
Pas de secret pour l'avocat complice
Les questions sont au moins doubles
Quelles sont les conditions de validité des écoutes d’un avocat ?
Quelles sont les conditions d’utilisation desdites écoutes ?
commment introduire valablement une requête?
CINQUIÈME SECTION
Requête no 49176/11
Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI et Tania CRASNIANSKI
contre la France
introduite le 1er août 2011
Nos confrères M. Jean-Pierre Versini-Campinchi (le requérant )et Mme Tania Crasnianski (la requérante )ont saisi la cour européenne des droits de l homme sur l’arrêt de cassation qui confirma les sanctions disciplinaires prises à leur encontre notamment pour manquement à l'honneur et à la probité dans le cadre d’une garde à vue et ce sur le fondement de l’article 63-4 du code de procédure pénale qui interdit à l’avocat désigné par une personne gardée à vue de faire état à quiconque, pendant la durée de la garde à vue , les faits ayant fondé cette sanction ayant été révélés par des écoutes téléphoniques
Rapport du CNB sur le rôle de l'avocat pendant garde à vue
Leur requête fondée sur l’article 8 de la convention a été introduite le 1er aout 2011 et a été déclarée admissible 5 septembre 2013
Le mémoire d’admissibilité avec questions
adressé par la CEDH aux parties
La cour pose au gouvernement, aux requérants ainsi qu’aux parties dont l’intervention sera autorisée les questions suivantes
Note de P MICHAUD la demande en intervention doit être autorisée par le president de la chambre , dont la décision est discrétionnaire..La demande du barreau de paris sera t elle acceptée alors que le recours vise sa décision disciplinaire ....???? et puis quelle sera sa réponse ??? 0 SUIVRE DONC
QUESTIONS POSEES PAR LA COUR AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants du fait de l’interception et de la retranscription de conversations entre eux et P.C., ainsi que de l’utilisation contre eux du procès-verbal de l’une de ces conversations à des fins disciplinaires ?
Les poursuites disciplinaires ayant été intentées sur la seule base de la transcription de la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 entre P.C. et la requérante, y a-t-il lieu à cet égard de distinguer la situation de chacun des requérants ?
analyse des faits par la cour ci dessous
Dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée le 2 décembre 2002 par le juge d’instruction, la ligne téléphonique de C.P. fut placée sous écoute. Des conversations téléphoniques entre lui et les requérants furent ainsi interceptées du 16 décembre 2002 au 28 janvier 2003 et retranscrites sur procès-verbal. Il en fut en particulier ainsi d’une conversation entre lui et la requérante du 17 décembre 2002. C.P. fut placé en garde à vue à cette dernière date. Il fut mis en examen le 18 décembre 2002.
Le 27 février 2003, le procureur général près la cour d’appel de Paris adressa une lettre au bâtonnier de l’ordre des avocats l’invitant à initier une procédure disciplinaire à l’encontre des requérants. Une copie des procès-verbaux retranscrivant les conversations téléphoniques susmentionnées était jointe à cette lettre. Selon le procureur général, il en résultait en particulier que, le 17 décembre 2002, la requérante avait commis une violation délibérée du secret professionnel en téléphonant à C.P. pour l’informer de l’état du dossier et de propos tenus par certains de ses collaborateurs en garde à vue qu’elle venait de rencontrer.
Le 21 mars 2003, le bâtonnier ouvrit une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante puis, le 20 mai 2003, à l’encontre du requérant.
Le 12 mai 2003, saisie par le juge d’instruction et C.P., la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris annula les transcriptions d’une conversation intervenue le 24 janvier 2003, au motif qu’elle se rapportait à l’exercice des droits de la défense du mis en examen et que son contenu comme sa nature n’étaient pas propres à faire présumer la participation de la requérante à une infraction. Elle refusa en revanche d’annuler les autres transcriptions, estimant que les propos tenus par les requérants étaient de nature à révéler de leur part une violation du secret professionnel et un outrage à magistrat. Par un arrêt du 1er octobre 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par C.P. Elle retint en particulier que le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat ne s’opposait pas à la transcription de certaines d’entre elles, dès lors qu’il était établi que leur contenu était de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d’instruction.
Le 16 décembre 2003, le conseil de l’ordre des avocats prononça contre le requérant la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, et, contre la requérante, la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant un an, avec sursis. Le 12 mai 2004, la cour d’appel de Paris rejeta le recours de ces derniers contre cette décision. Elle souligna notamment que, dans sa décision du 12 mai 2003, revêtue de l’autorité de la chose jugée, la chambre de l’instruction avait conclu qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les transcriptions en cause. Cependant, le 10 octobre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa et annula cet arrêt et renvoya cause et parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, considérant que la cour d’appel ne pouvait retenir que la décision du 12 mai 2003 était revêtue de l’autorité de la chose jugée alors que « les décisions des juridictions d’instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne se prononcent pas sur l’action publique ».
La cour d’appel de Paris rejeta le recours des requérants par un arrêt du 24 septembre 2009.
Sur le fond, la cour d’appel de Paris constata qu’il ressortait de la transcription susmentionnée que la requérante avait rendu compte à C.P. des entretiens qu’elle avait eu avec des collaborateurs de ce dernier alors qu’ils étaient en garde à vue. Elle se référa aux propos suivants : « je vous téléphone, je viens d’aller voir Monsieur [C.] et Monsieur [V.] en garde à vue, pour vous informer un petit peu de ce qui s’est passé et des questions qui leur ont été posées » ; « ils les ont interrogés principalement sur l’origine des produits après l’embargo à savoir si eux-mêmes avaient eu connaissance ou vu de la viande de provenance anglaise postérieurement à l’embargo de 1996 » ; « ils essayaient surtout de connaître les relations qui existaient entre eux, le fonctionnement de Districoupe, les relations qu’il y avait entre Monsieur [C.] et Monsieur [B.] par rapport à son train de vie à lui » ; « ils supposent que Monsieur [B.] aurait touché des enveloppes de fournisseurs » ; « Monsieur [V.] me disait qu’ils l’avaient interrogé là-dessus ». La cour d’appel jugea qu’en agissant de la sorte alors que l’article 63-4 du code de procédure pénale interdit à l’avocat désigné par une personne gardée à vue de faire état à quiconque, pendant la durée de la garde à vue, de son entretien avec cette personne, la première requérante avait manqué à l’honneur et à la probité et avait commis une faute disciplinaire. Elle jugea qu’il en allait de même pour le requérant dès lors qu’il avait demandé à sa collaboratrice, alors avocate stagiaire, d’accomplir une telle démarche contraire à la loi.
Les requérants se pourvurent en cassation, invoquant notamment le principe de la confidentialité de la correspondance entre les avocats et leurs clients et l’article 8 de la Convention. Par un arrêt du 3 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.
L’article 100-5 a par la suite été complété par, notamment, la disposition suivante (loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005) : « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense. »
17/06/2016 | Lien permanent
Vers un état civil privé ?
Vers un état civil privé ?
l 'histoire de l'etat civil en france
Ces gens là, monsieur, sont forts comme le chanterait Jacques Brel (en video)
Apres avoir demandé le retour à la justice privé dans le cadre du divorce par-devant notaires
De la vénalité des offices judicaires par Y Tournois
Ils demandent de prendre en charge et de contrôler l’état civil c'est à dire les naissances , les mariages ,les divorces ,les décès et les successions
en clair le droit de la famille
Les notaires partent à l'assaut de l'etat civil
La France a connu l’époque durant laquelle l'état civil était tenu par l’église catholique
Les notaires demandent que le service public de l' état civil soit tenu par leur profession
Existera t il un homme qui demandera le retour à la nationalisation du notariat ?
24/06/2010 | Lien permanent | Commentaires (2)
DE LA DESOBEISSANCE CIVILE ?!
mise à jour
Mme ALLIOT MARIE vient de lancer un formidable débat de société concernant le rôle des avocats dans l’évolution de la démocratie et relance le débat sur la déclaration de soupçon
'Il est pas de démocratie sans respect des règles inscrites dans les lois votées par les élus du peuple. Il n'est pas de République sans respect de l'autorité qui assure l’obéissance aux lois.
Dans son article diffusé par LE FIGARO, Mme ALLIOT MARIE rappelle ses principes de l’obligation de l’obéissance démocratique en citant les propos du Bâtonnier Charrière Bournazel concernant la réglementation sur la déclaration de soupçon.
"Comment expliquer à ces jeunes de quartiers difficiles le respect dû à la loi et à la police quand un bâtonnier appelle à la désobéissance civile contre un texte qui lui déplaît (....) ?"
se demande le Garde des Sceaux dans une tribune intitulée
"Il n'est pas de société sans règles" parue, lundi 23 AOUT 2010, dans Le Figaro.
"Il n'est pas de société sans règles"pdf
par MME ALLIOT MARIE
.
"Le respect des institutions, c'est aussi le respect de ceux qui les incarnent", estime MAM en concluant "ce respect de l'autre ,c'est l'éthique de la politique , c'est l'éthique de la République "
l’interview du bâtonnier charriere bournazel
Nous sommes nombreux à considérer que la déclaration d’un soupçon d’infractions est une atteinte à nos valeurs démocratiques et à soutenir à ses cotés le Bâtonnier de PARIS
Cependant nous estimons aussi que la meilleure défense de nos valeurs est de participer activement pour convaincre « les autres » plutôt que de s’enfermer dans notre donjon ordinal comme nous l’avons fait depuis tant d’années
Oui à la participation contestataire
Non à l’enfermement ordinal
Mais qu’en est-il de la désobéissance civile ?
Mme ALLIOT MARIE , qui est aussi président du CHENE ,aurait du penser
au premier des grands désobéisseurs qu’était
le général de Gaulle
qui a été condamné à mort le 2 aout 1940 pour avoir désobéi au chef de la nation(cliquer)
En fait, Mme Alliot Marie semble faire une confusion entre l'obligation au respect, obligation qui fait partie de notre serment, et une obligation d'obéissance aux pouvoirs publics , obligation qui a été supprimée pour les avocats en 1982
Histoire du serment de l'avocat :
oui à l'obligation de respect
non à l'obligation d'obéissance
Comme Voltaire l'avait écrit:
"C'est à celui qui domine sur les esprits par la force de la vérité, non à ceux qui font les esclaves par la violence, que nous devons nos respects. " Extrait de Lettres philosophiques
Je me permets aussi de paraphraser Victor Hugo
Un avocat n'est grand que lorsqu'il ne tient sa grandeur
ni de l'obéissance ni du commandement.
[Victor Hugo]
08/09/2010 | Lien permanent
Barreau de famille, Barreau de toujours
Pierre Olivier Sur et Catherine Paley Vincent
Le site De P.O. Sur et C. Paley Vincent
Vous invitent à une soirée débat sur
Barreau de famille,
Barreau de toujours
Le lundi 4 octobre à partir de 19h00
à la Maison du Barreau
Promouvoir un débat judiciaire de qualité
Béatrice WEISS-GOUT, Nadal FAKHOURY-VELLUTINI, Agathe LEVY
Développer les nouveaux modes de résolution des conflits
Elisabeth DEFLERS, Hélène POIVEY LECLERCQ
S’approprier un droit en marche
Michèle CAHEN, Nathalie CARRERE, Elodie MULON
Maîtriser le droit international de la famille
Véronique CHAUVEAU
Obtenir une juste rémunération
Céline CADARS-BEAUFOUR,Carine DENOIT-BENTEUX
Vivre une déontologie spécifique
Dominique PIWNICA, Béatrice VIGNOLLES
24/09/2010 | Lien permanent
Le Loup et l'Agneau par Jean de la Fontaine
Le Loup et l'Agneau : qui est qui ?
Innocence coupable et coupable de tout
Le jugement
La raison du plus fort est toujours la meilleure cliquer
C'est en 1668, le 31 mars que Jean de la Fontaine fait paraitre son premier ouvrage :
« Les Fables Choisies ». Ce recueil contient 124 fables réparties en 6 livres. Dédié au Dauphin, il obtient un succès éclatant. Jean de la Fontaine est alors agé de 47 ans Il publiera ensuite régulièrement de nouvelles fables jusqu'à l'âge de 72 ans. Son dernier recueil parait en 1693, le 1er septembre. Il reprend des publications antérieures et dix fables inédites.
Sa dernière fable, « Le Juge arbitre, l'Hospitalier, et le Solitaire » s'achève non par une morale mais par une sorte d'exhortation à tous les hommes et en particulier aux grands de ce monde :
Magistrats, Princes et Ministres,
Vous que doivent troubler mille accidents sinistres,
Que le malheur abat, que le bonheur corrompt,
Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne.
06/10/2010 | Lien permanent | Commentaires (1)
ATTALI LE LE NOUVEAU LIBERTAIRE ???
ATTALI LE LIBERTAIRE???
Le site Liberation de la croissance
Le dernier rapport remis par J ATTALI au président de la république suit à la virgule la lettre de mission que lui avait adressée le chef de l état
« Vos propositions devront s’inscrire pleinement dans le cadre du rétablissement de l’équilibre de nos finances publiques. Vous pourrez proposer toutes les mesures que vous jugerez pertinentes pour réduire la dépense publique et améliorer l’efficacité des services publics. »
LE BLOG DE JEAN FRANCOIS COUVRAT
Bien qu’aucune solution précise ne soit avancée, l’idée centrale rejoint celle d’un libéralisme libertaire avec un strict minimum de solidarité sans prendre en compte les conséquences sociales , économiques humaines des idées avancées
Ce projet, de culture comptable et financière, parait être en opposition avec celui d’une social démocratie à la française
La croissance n’est pas seulement une question de chiffre c’est d’abord une question de confiance dans l’avenir
La France a-t-elle confiance dans son avenir ?
17/10/2010 | Lien permanent
Batonnat 2010:Entreprise et Justice,pour un nouveau dialogue
BÂTONNAT 2010 les 4 candidats cliquer
ENTREPRISE & JUSTICE
POUR UN NOUVEAU DIALOGUE
cliquer
MERCREDI 24 NOVEMBRE
À 19H00 AU MEDEF 55 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS Avec la participation de : ..Marie-Ange Debon, présidente de la commission Droit de l’entreprise du MEDEF, secrétaire générale de Suez Environnement ..Pierre Fonlupt, président de la commission Nouveaux dialogues du MEDEF, président-directeur général du Groupe Plus ..Claude Bébéar, président d’honneur d’Axa ..Charles Beigbeder, président de la commission Entrepreneuriat du MEDEF, président de Gravitation ..Dominique Borde, avocat à la Cour ..Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel ..Kami Haeri, avocat à la Cour ..Jean-François Thony, directeur de l’Ecole nationale de la Magistrature ..Carol Xueref, directeur des affaires juridiques et du développement d’Essilor International Conclusion ..Laurence Parisot, présidente du MEDEF Cocktail
11/11/2010 | Lien permanent