LE DEVOIR DE PRUDENCE DES AVOCATS

Nouvel article 1.5 du RIN

 

Décision du 30 juin 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) 

 

 

 

Jo du 21 juillet 2011

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment son article 38-1 ;Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, décide :

Article 1 L’article 1er du règlement intérieur national de la profession d’avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :

« Devoir de prudence

1.5. En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client.

À cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabi­net, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.

Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. À défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier. »

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