23/06/2011
Le conseil est responsable du conseil fiscal"irrégulier"
Ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, sous déduction de l'incidence financière des solutions licites, le préjudice subi par des héritiers du fait du redressement fiscal et des pénalités de retard qu'ils ont dû acquitter par suite de la faute commise par le notaire, qui n'avait pas informé le donateur, lequel leur avait consenti une libéralité déguisée en ayant pris en charge et réglé, par l'intermédiaire du notaire, l'intégralité des droits de succession, des solutions fiscales régulières répondant à son intention libérale.
Cour de cassation,Ch civ 1, 9 décembre 2010, 09-16.531,
M. A..., notaire, a procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de Jacques X..., décédé en laissant pour héritiers, son épouse, née Claude Y... F..., ses trois enfants vivants,
Mme veuve Claude X... a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession pour un montant de 9 263 002, 30 euros, grâce à la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété sans que cela soit mentionné dans l’acte de partage;
Estimant que le paiement de ces droits de succession constituait une libéralité déguisée au profit de ses enfants, l’administration fiscale a notifié une rectification à Mme Claude X..., qui décédait peu de temps après sa fille Patricia X..., épouse Z... ;
Les trois filles de cette dernière, Corinne, Laëtitia et Sophie Z...ont donc été amenées à payer chacune la somme de 236 958 euros au titre des droits de mutation et la somme de 63 102 euros au titre des intérêts de retard, et ce sans bénéficier de la succession de leur mère dont le patrimoine a été transmis à leur père par l’effet de la clause d’attribution de la communauté universelle au conjoint survivant convenue entre leurs parents,
Elles ont assigné le notaire en réparation de leur préjudice sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil ;
L’arrêt de la cour d’appel de paris a retenu que le préjudice des parties devait s’analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale ,préjudice qu'elle évalue à 10.000 euros par enfant.
la cour de cassation censure cet arrêt
Cour de cassation,Ch civ 1, 9 décembre 2010, 09-16.531,
en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n’informant pas Mme X... des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n’était pas contesté qu’elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé ,la cour a violé l’article 1382 du code civil
La cour ajoute toutefois que l’évaluation de ce préjudice commande de prendre en compte l’incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
En clair , le préjudice sera la différence entre le montant des redressements et le montant de la solution licitement enviseagable.Mais laquelle?????
04:44 Publié dans NOTAIRE, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
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