30/05/2014
Garde à vue fiscale ; le droit de se taire /La loi du 27 mai 2014

l'Assemblée a le 15 mai adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue "librement "sans être placée en garde à vue....
Circulaire de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. BOMJ n°2014-05 du 30 mai 2014 –
La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit de la présence de l'avocat lors de l’interrogatoire ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015
Enfin le droit d'accès au dossier n'est pas reconnu
et ce contrairement à la directive (art 7)
2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.
Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps devient de plus en plus fréquente non pour faire plaisir mais pour contrainte budgétaire …
18:24 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) |
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29/05/2014
CEDH La liberté de parole de l’avocat en débat
" L’avocat peut tout dire
mais cela dépend comment il le dit"
Monsieur le Bâtonnier Claude Lussan
L’ affaire Morice en grande chambre
L’affaire concerne la condamnation de Me Olivier Morice avocat de Mme Elisabeth Borrel, pour diffamation envers des juges d’instruction chargés de l’information relative au décès du juge Bernard Borrel à Djibouti, après la publication d’un article dans le quotidien Le Monde.
La Cour a tenu le 21 mai 2014 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Morice c. France.
Note nous vous conseillons d'écouter les plaidoiries de nos avocats Mes Laurent Pettiti et Claire Audhoui, Nicolas Hervieu, Julien Tardif et Célia Chauffray, avocats à Paris. sur les principes évoqués , c'est long mais très instructif
Rappel de la procédure
Dans son arrêt de chambre rendu le 7 juillet 2013 dans l’affaire Morice c. France (requête no 29369/10), la Cour européenne des droits de l’homme a dit :
Ø à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, et
Ø à la majorité, qu’il y a eu non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
l' arrêt de la cour du 7 juiller 2013
Le communique de la cour du 7 juillet 2013
Le 3 octobre 2013 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre2 conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 9 décembre 2013, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande
08:24 Publié dans CEDH, DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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28/05/2014
la nouvelle terreur de la vertu ! le retour du Kmer ?
Qui proteste est un ennemi, qui s’oppose est un cadavre
Le petit livre rouge de POL POT
Nous combattons l’esprit khmer rouge,rose vert ou bleu c'est-à-dire cet esprit à fondement maoïste supporté par une équipe de diffuseurs de pensée et dont l' objectif est d’installer une société vertueuse à pensée unique et mode de vie standardisée dans laquelle la liberté individuelle, celle d’être soi même, liberté qui est quand même celle créée par les trois religions du Livre serait une exception
je suis la Transparence, La nouvelle vertu.. par J.D. BREDIN
Les dieux ont soif par Anatole FRANCE
PEUPLE ET ELITES !!! Les fractures françaises (mise à jour avril 14)
Leur difficulté pour être accepté par l’opinion est que l’individu qui aurait une pensée déviante serait un réactionnaire, un ennemi de classe donc
Ce groupe de kmer ne s’‘est jamais opposé aux mécanisme de contrôle des populations qui sont mis en place depuis une dizaine d’année dans leur plus grande indifférence
L’esprit de tolérance c'est-à-dire celui de la liberté individuelle est en péril
Une poignée veut le remplacer par l’esprit de la vertu
Sauvons le liberté sauf pour les réactionnaires tel est leur slogan
Cette pensé rappelle celle de mai 1968 au cours de laquelle le slogan était
il est interdit d’interdire
Le scepticisme à l’égard de l’Union européenne exprimé par 30,5% de l’électorat (contre 21,4% aux dernières élections) peut être analysé à l’aide des thèses de rationalité économique de Gary Becker, le Prix Nobel d’économie de 1992 décédé le 3 mai dernier.qui est considéré comme un des pères de l’économie du comportement (lire l’article du monde de 2005)
Nous reprenons la suite en diffusant l'analyse de Emmanuel Garessus le temps
Quel est le prix de l’Union européenne aujourd’hui?
pour lire en htlm pour lire en pdf
Le malaise ne se résume pas aux politiques dites d’austérité et aux 3% de déficit budgétaire. L’objectif des eurocrates est une harmonisation des politiques et la suppression des différences entre les pays, religions, genres et groupes sociaux, quitte à dénoncer toute opposition de discriminatoire. Ce politiquement correct, dénoncé par Thilo Sarrazin dans La nouvelle terreur de la vertu, est une création élitaire. Les citoyens veulent cultiver leurs particularités. Il y a des différences qu’on ne peut abolir. Pour René Scheu, rédacteur en chef du Schweizer Monat, «qui ose remettre en cause l’égalitarisme est traité de raciste. Et qui aimerait être traité de la sorte?» Mieux vaut se taire et, pour un grand nombre de citoyens, exprimer son refus et voter populiste.
07:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Qui est donc Procuste? par C Charriere Bournazel

rediffusion de la tribune du 5 juillet 2011
Dans la mythologie grecque, Procuste (déformation de Procruste, en grec ancien Προκρούστης/Prokroústês, littéralement « qui martèle pour allonger ») est le surnom d'un brigand de la région Attique, nommé Polypémon.
Procuste réside à Corydalle selon Diodore de Sicile, et sévit le long de la route qui va d'Athènes à Éleusis, où il offre l'hospitalité aux voyageurs qu'il capture pour les torturer ainsi :
il les attache sur un lit, où ils doivent tenir exactement ; s'ils sont trop grands, il coupe les membres qui dépassent ; s'ils sont trop petits, il les étire jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille requise (d'où son surnom). Procuste est tué par Thésée, qui lui fait subir le même sort.
Une version plus ancienne lui prête deux lits : un petit pour les grands prisonniers, un grand pour les petits. La valeur du mythe se renforce quand le lit devient unique et ne correspondant à aucune taille, pas même celle de Procuste, ce qui le rend essentiellement symbolique.
le symbole
04:51 Publié dans DEONTOLOGIE, Des propositions de développement | Lien permanent | Commentaires (1) |
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26/05/2014
Responsabilité du conseil. trois arrêts de principe
Une faute sans préjudice n’est pas indemnisable
Cour de cassation, Ch C 1, 30 avril 2014, 13-16.380, Publié au bulletin
M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. Z..., notaire ; ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008 ;
Le mari reproche au notaire . d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux,
M. X... l’a assigné en indemnisation ;
la cour d’appel a retenu que M. Z... avait commis une faute en informant faussement les époux X...- Y... de ce qu’en cas de divorce, leur régime de communauté universelle leur permettrait de reprendre les apports qu’ils avaient faits à la communauté au jour du mariage et que cette faute avait entraîné un préjudice caractérisé par une perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ;
après avoir retenu une faute à l’encontre du notaire, l’arrêt relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ;
en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que M. X... ne justifiait pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial ;
Le fait de ne pas inviter expressément une partie à se faire assister
d’un interprète constitue une faute
Cour de cassation, Ch ci 1, 13 mai 2014, 13-13.509, Publié au bulletin
par acte authentique reçu le 25 octobre 2002 par M. X..., notaire associé de la SCP X...- A..., , la Banque populaire du Sud-Ouest a consenti à la société De Matha un prêt de 500 000 euros , garanti par le cautionnement solidaire de M. Y..., ressortissant néerlandais ; la société ayant été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2005, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en paiement, laquelle a recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de ne pas l’avoir invitée à se faire assister par un interprète lors de la signature de l’acte ;
ayant relevé que le notaire, tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, avait constaté la mauvaise connaissance de la langue française par son client, la cour d’appel a pu décider qu’en ne l’invitant pas à se faire assister par un interprète, l’intéressé avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la société notariale ait soutenu que le préjudice résultant des manquements qui lui étaient imputés s’analysait en une simple perte de chance ;
enfin, la cour d’appel a fait ressortir que la faute commise par M. Y. en se privant délibérément des services d’un interprète.. était entièrement absorbée par celle, plus grave, de son notaire et qu’il n’y avait pas lieu, dès lors, d’opérer un partage de responsabilité ;
Détermination de la preuve du conseil donné ou non donné
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-14.598, Inédit
Cet arrêt , qui rappelle que la charge de la preuve repose sur l’avocat ou un autre conseil est favorable à l’avocat en cause mais la rédaction de l’arret permettra aussi de prouver la faute du conseil de la même façon ….
la preuve du conseil donné, qui incombe à l’avocat, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l’exécution par l’intéressé de ses obligations de conseil et d’information ; ayant constaté que …..
11:50 Publié dans RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) |
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