Responsabilité du conseil. trois arrêts de principe (26/05/2014)

disciplien.jpgUne faute sans préjudice n’est pas indemnisable 

Cour de cassation, Ch C 1, 30 avril 2014, 13-16.380, Publié au bulletin 

 M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. Z..., notaire ; ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008 ;

Le mari  reproche au notaire . d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux,

M. X... l’a assigné en indemnisation ; 

la cour d’appel a retenu que M. Z... avait commis une faute en informant faussement les époux X...- Y... de ce qu’en cas de divorce, leur régime de communauté universelle leur permettrait de reprendre les apports qu’ils avaient faits à la communauté au jour du mariage et que cette faute avait entraîné un préjudice caractérisé par une perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ; 

après avoir retenu une faute à l’encontre du notaire, l’arrêt relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; 

en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que M. X... ne justifiait pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial ; 

Le fait de ne pas inviter expressément une partie à se faire assister
 d’un interprète constitue une faute
 

Cour de cassation, Ch ci 1, 13 mai 2014, 13-13.509, Publié au bulletin 

par acte authentique reçu le 25 octobre 2002 par M. X..., notaire associé de la SCP X...- A..., , la Banque populaire du Sud-Ouest a consenti à la société De Matha un prêt de 500 000 euros , garanti par le cautionnement solidaire de M. Y..., ressortissant néerlandais ; la société ayant été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2005, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en paiement, laquelle a recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de ne pas l’avoir invitée à se faire assister par un interprète lors de la signature de l’acte ; 

ayant relevé que le notaire, tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, avait constaté la mauvaise connaissance de la langue française par son client, la cour d’appel a pu décider qu’en ne l’invitant pas à se faire assister par un interprète, l’intéressé avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;  

il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la société notariale ait soutenu que le préjudice résultant des manquements qui lui étaient imputés s’analysait en une simple perte de chance ;   

enfin, la cour d’appel a fait ressortir que la faute commise par M. Y. en se privant délibérément des services d’un interprète.. était entièrement absorbée par celle, plus grave, de son notaire et qu’il n’y avait pas lieu, dès lors, d’opérer un partage de responsabilité ;  

 

 Détermination de la preuve du conseil donné ou non donné 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-14.598, Inédit

 

Cet arrêt , qui rappelle que la charge de la preuve repose sur l’avocat ou un autre conseil est favorable à l’avocat en cause mais la rédaction de l’arret permettra aussi de prouver la faute du conseil de la même façon ….  

la preuve du conseil donné, qui incombe à l’avocat, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l’exécution par l’intéressé de ses obligations de conseil et d’information ; ayant constaté que …..

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