26/11/2014

DE LA SOUMISSION de l'Avocat (1ere partie)

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Dans le cadre du bicentenaire de la création des ordres d'avocats,
 je bloque l'évolution politique de notre histoire

De la soumission à la liberté

 

1ère partie

1804  La parole contrôlée

1810 Des ordres sous tutelle

  

 

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APRES LA CHUTE DE L’ANCIEN REGIME

L’ESSOR D’UN AVOCAT ROI (1) MAIS SOUS TUTELLE 

Patrick Michaud, avocat

[1] L’essor de l’avocat roi au XIX siècle par J G Moore ASMP cliquer

 

L’indépendance de l’avocat tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de ses clients ne s’est développée que petits pas par petits pas.Cette tribune a pour objectif de nous raconter notre histoire.

L’objectif politique de époque était de mettre en application les nouveaux codes par des professionnels contrôlés par les pouvoirs publics

-Contrôler l’écrit des notaires par l’acte authentique, établi par des notaires publics et surtout enregistré c'est-à-dire contrôlé par l’administration

-Contrôler la parole des avocats par un serment de soumission aux pouvoirs politiques auquel étaient soumis les avocats par le décret de 1804 et par la création, en 1810, de nombreux ordres de discipline soumis à la tutelles directe du Garde des Sceaux .

 

Seule la profession d’avocat a su se libérer du carcan étatique et ce depuis une trentaine d’années comme je l'expliquerai dans la deuxième partie de cette tribune .

 

Le notariat est resté  dans sa situation d’origine de soumission aux pouvoirs publics (Loi du 16 mars 1803 25 ventose an IX )

 

 

1790 le sacrifice des avocats

 

Dès les premiers mois de l’assemblée constituante, les ordres d’avocats ont été supprimés par l’article 10 du décret du 10 septembre 1790 dans les termes suivants :

 

« Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation n’auront aucun costume particulier dans leurs fonctions ».


 

 

Les avocats ont été remplacés par des défenseurs officieux et ce par un vote à l’unanimité sauf celui de Me Antoine Talon.

 

Mais, avant cette date, le décret du 9 octobre 1789 abrogeait l’ordonnance criminelle de Colbert et créait de nombreux droits notamment un véritable droit de la défense tel qu’il existe à ce jour.

 

LA NAISSANCE DE NOTRE  DROIT DE LA DEFENSE MODERNE

 

LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1789

 

Ce texte révolutionnaire a permis de passer de la procédure inquisitoire à la procédure accusatoire.

Le titre d’avocat avait été sacrifié comme un des symboles de l’organisation judiciaire de l’ancien régime mais la défense et la protection des gens avaient été considérablement améliorées.

 

L'histoire du serment de l'avocat

 

Nos confrères constituants avaient, en 1789, sacrifié le titre d’avocat pour révolutionner le système judiciaire dans l’esprit des Lumières.

 

1804 UN AVOCAT AUX ORDRES

 

1810 UN ORDRE AUX ORDRES

 

 

 

Rétablissement du titre d’avocat en 1804

 

La Loi relative aux écoles de droit 22 ventôse an 12 (13 mars 1804) a rétabli le titre d’avocat avait prévu un serment de soumission aux pouvoirs politiques

Loi relative aux écoles de droit 22 ventôse an 12 (13 mars 1804)

version originale 

 

Le titre et la fonction d’avocat ont été recréés mais dans des conditions de forte soumission au pouvoir exécutif et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

L’article 24 de la loi précisait en effet

 

« A compter du 1er vendémiaire an 17 (22 septembre 1809) nul ne pourra exercer les fonctions d’avocat près les tribunaux sans avoir été présenté au commissaire du Gouvernement, et fait enregistrer, sur ses conclusions, son diplôme de licencié, ou des lettres de licence obtenues dans les universités ».

 

Les avocats, agréés par les pouvoirs publics, devaient par ailleurs prêter le serment suivant (article 31) :

 

« Je jure en tant qu’avocat de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. » (Serment de 1804).

 

Ce serment – sous réserve de modifications conjoncturelles ou politiques - a été celui que les confrères ont prêté jusqu'à la réforme de 1982.

Les principes essentiels que nos confrères du début du XIX siècles devaient respecter étaient les suivants : la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice ainsi qu’un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés.

Mais très rapidement, le pouvoir central s’est aperçu qu’un serment ne pouvait être utile et efficace que si une organisation disciplinaire et des sanctions étaient mises en place.

 

 

 

L'HISTOIRE DE NOTRE SERMENT

 

1810 la création d’un ordre aux ordres 

 

 

 

 

 

Le décret du 14 décembre  1810 , préparé par le grand juge, duc de Massa, ministre de la justice et de la police a rétabli les Ordres mais sous le contrôle quotidien du parquet général et du ministre de la justice : à titre d’exemple, le premier bâtonnier de Paris,Me Delamalle, avait été nommé par ce grand juge en avril 1811.

 

 

Le Décret impérial du 14 décembre 1810 en version originale

 

En 1810, la renaissance des Ordres n’a pas été une génération spontanée. Elle s’est faite grâce à un travail de « lobbying » des Anciens Avocats très présents dans l’entourage napoléonien.

Napoléon appréciait les jurisconsultes au point de leur faire rédiger son Code civil et le Code Pénal mais il se méfiait des Avocats en tant que défenseur. Il n’avait pas du tout aimé la très brillante défense du Général Moreau, son ennemi personnel, et lorsque Cambacérès lui avait suggéré de rétablir les Ordres d’avocats, la réponse écrite de Napoléon est restée célèbre :

« Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui s’en sert contre le gouvernement. »

La renaissance est donc faite sous condition, c’est-à-dire sous la tutelle extrêmement étroite du Parquet.

L’empereur, malgré son aversion pour la création d’une organisation d’avocats, profession qui avait été sous l’ancien régime un des éléments moteurs de la révolte du Tiers État et sous la Constituante l’élément porteur d’avenir et de progrès démocratique pour nos concitoyen, a donc pris sur lui d’autoriser la création d’ordres d’avocats mais sous des contraintes liberticides.

Ce texte de 1810, rédigé par un ancien confrère avocat à Nancy, est d’abord un texte d’organisation de la discipline, de la présentation des sanctions disciplinaires et de la mise en place des tutelles administratives.

 

Ce n’est que par la lecture de l’article 9 que la création de l’ordre est annoncée presque involontairement.

 

Art.9. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls l’ordre des avocats.

 

L’objectif de la décision impériale est clair :

Organiser un conseil de discipline pour les avocats inscrits à un tableau, cet ensemble constituant un ordre, pour reprendre l’ancienne terminologie de l’ancien régime.

 

A l’époque, il y avait environ 340 tableaux composés de plus de 20 avocats.

Mais seule la terminologie était maintenue, en fait et en droit, la profession d’avocat était totalement et sévèrement embrigadée par les pouvoirs publics.

 

Le tableau est totalement maîtrisé par l'Empereur.

 

La décision prévoit la création de deux types de tableau (art.10) le tableau des cours impériales et le tableau des tribunaux de première instance.

 

a) Le premier tableau de 1811

 

La première formation des tableaux est effectuée par les présidents, les avocats généraux et les procureurs impériaux après avis consultatif de six anciens avocats (art 4).

Un contrôle de moralité est établi : il est nécessaire que l’avocat ait obtenu « des renseignements suffisants sur sa capacité, sa probité, sa délicatesse, sa bonnes vie et moeurs » (art 5).

Ce tableau ainsi arrêté doit être approuvé par le ministre de la justice.

 

b) Les tableaux suivants

 

Par la suite, pour être inscrit à un tableau, l’avocat, diplômé en droit, doit avoir fait un stage de trois ans et prêté serment.

Les tableaux étaient établis pour une année après la rentrée des cours et des tribunaux.

La preuve du stage était établie par un certificat délivré par le conseil de discipline (art 15) ou à défaut par le procureur, étant précisé que les membres du conseil de discipline étaient désignés par le procureur qui nommait le bâtonnier sous le contrôle du grand juge, le ministre de la justice.

A l’époque, le conseil de l’ordre n’existait pas en tant que tel, il n’y avait qu’un conseil de discipline (de l’ordre).

La présentation du dossier d’inscription se faisait auprès du parquet (art 13), qui donnait ses conclusions et le postulant pouvait enfin prêter ce serment suivant (art 14) :

 

« Je juge obéissance aux constitutions de Empire et fidélité à l’Empereur ; de ne rien dire ou publier de contraire aux loirs, au règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’Etat et de la paix publique ; de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ».

 

Par ailleurs, l’avocat postulant devait payer un droit de 25 francs spécialement affecté à la bibliothèque de l’ordre, à une caisse des consultations gratuites et à une caisse d’entraide et de secours (décret du 3 octobre 1811) p.30.

Le début d’une autonomie financière s’organisait.

Enfin, la cour d’appel organisait une forme de contrôle qualitatif des avocats.

L’article 9 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judicaire disposait en effet qu’ «une fois par an chaque cour impériale arrêtera, pour être adressée au grand-juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état ; elle fera aussi connaître ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières, leur talents et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession ».

Un avocat n’a pas droit à être maintenu sur le tableau des avocats d’une cour royale, s’il cesse d’avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la même ville même ou siège la cour royale, encore qu’il ait son domicile près d’un tribunal ressortissant de la cour (2 avril 1822 ; Cass. S. 22, 2, 298).

 

Le conseil de discipline aux mains de l’empereur

 

La décision impériale ne prévoyait pas de création de conseil de l’ordre mais la création de conseil de discipline.

 

Le conseil de discipline était en fait et en droit l’organisme d’élaboration du tableau établi chaque année.

 

Les avocats membres du conseil de discipline étaient désignés in fine par le procureur sur une liste de candidats proposés par « l’assemblée générale des avocats » (art 33) qui était alors présidée par le procureur général (art 21).

 

Le bâtonnier aux ordres de l’empereur

 

Le bâtonnier est nommé par le procureur général (art 21)

 

A titre d’exemple, le premier bâtonnier de l’ordre de Paris, Me de LAMALLE, a été nommé sur intervention personnelle du ministre de la justice de l’époque, le duc de MASSA, qui était autre que notre confrère Claude-Ambroise REGNIER, avocat à Nancy.

L’histoire retiendra qu’en remerciement de ses services, et notamment de la rédaction du décret liberticide concernant notre profession, notre confrère REGNIER a été inhumé au Panthéon où il repose encore au coté de Voltaire et de Rousseau.

 

Le bâtonnier ne peut convoquer et réunir l’assemblée générale des avocats (art 33) qu’après avoir obtenu l’agrément du procureur général (art 21).

Toute modification de l’ordre du jour est strictement prohibée sous la sanction des articles 291 et 292 du code pénal (de 1810) réprimant les associations et réunions illicites (art 33).

La sanction était donc la dissolution de plein droit de l’ordre.

Le droit de grève, est interdit sous le terme de « coalition » et la sanction était la radiation immédiate du tableau sans rétablissement (art 34) nonobstant l’application des sanctions pénales visant la rébellion (art 209 et suivants du code pénal)

Par ailleurs, il convient de rappeler le délit d’outrage à magistrat, en dehors ou à l’audience, délit sévèrement réprimé par une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement (art 222 du code pénal).

 

Les obligations imposées aux avocats

 

Il est interdit aux avocats de signer des consultations, mémoires ou écritures qu’ils n’auraient pas faits ou délibérés (art 36).

Il leur est Interdit de faire des traites pour leurs honoraires, d’exiger des provisions sur honoraires c’est-à-dire « de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, et ce sous les peines de réprimande pour la première fois, et d’exclusion ou radiation en cas de récidive ».

Par ailleurs l’article 36 précise que les avocats exerceront certes librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; mais « sous la condition qu’ils s’abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus. »

De même le décret leur fait défense « de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l’exige, et qu’ils n’en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients ; le tout à peine d’être poursuivis ainsi qu’il est dit dans l’article 371 du Code pénal.

Le décret les oblige à ne jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice ; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu’ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère (art 38).

 

Enfin si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d’attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l’empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l’affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l’une des sanctions disciplinaire prévues ci-dessous et ce, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s’il y a lieu.

 

Dans cette situation, le ministre de la justice pouvait, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l’une des sanctions prévues ci-dessous.

 

 

DES CONTRAINTES ORDINALES CERTES
MAIS QUI N’ONT PAS FREINE L’ECLOSION DE L’AVOCAT ROI

 

En effet, nous devons garder en mémoire que l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert par le décret du 9 octobre 1789, sous la présidence de notre confrère franco américain de BAUMETZ a permis notamment la création du droit de la défense pénale tel qu’il existe à ce jour c'est-à-dire de notre système accusatoire.

 

Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789 de notre confrère Albert de BEAUMETZ présidant « le comité chargé de proposer à l’assemblée nationale un projet de déclaration sur quelques changements provisoires dans l’ordonnance criminelle ».

 

 

Ces travaux préparatoires, dont la lecture ne peut qu’entraîner qu’une fière émotion, sont, à mon avis, le pilier fondateur de l’avocat que nous aimons :

 

« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur »

 

Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29 ans. Menacé de guillotine, il émigre aux États Unis où il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX, cofondateur de la « fraternité de Cincinnati » concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.

La création d’un système d’ordre d’avocats à vocation uniquement disciplinaire, sous la tutelle politique étroite des pouvoirs publics, composé d’avocats soumis à un serment d’allégeance, sans représentation nationale, profession organisée en 340 ordres, indépendants c’est-à-dire cloisonnés et égoïstement indifférents au sort des autres organisation « croupionne » des cours et des tribunaux n’a pas freiné l’essor de l’avocat roi. Les fantastiques réformes votées par nos confrères constituants ont résisté.

La justice est rendue au nom du peuple c’est-à-dire au nom des gens qui viennent écouter « leur » justice. Elle est rendue publiquement Elle est rendue dans des Palais, dans leur Palais. Elle est rendue après des débats, le serment ayant été abrogé. Elle est rendue avec la présence active et publique d’un défenseur indépendant, débateur courageux, héritier de nos constituants, fils des Lumières ou des jansénistes, chevalier du droit et de la justice, sachant s’opposer au représentant de l’ETAT, bouclier contre l’opinion publique.

 

CES HOMMES ÉTAIENT NOTRE AVENIR

 

Les avocats ont alors su aussi utiliser cinq ressources dont les effets cumulés, variables selon les situations historiques, expliquent l’essor, matériel, social et politique, prodigieux de notre profession à l’époque

- l'intervention complète dans tout le judiciaire,

- les relations sociales,

- le pouvoir du verbe

- le statut du droit dans la société et

- la conférence du stage

 

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