22/11/2014

L'application par la France des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

 Intervention de M. Le Président Y. Robineau[1]
 
à la Cour Suprême d’Azerbaïdjan le 24 octobre 2014

L'application par la France des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

Monsieur le président de la Cour européenne des droits de l’homme,

Monsieur le président de la Cour suprême d’Azerbaidjan,        

Héritier d’une tradition ancienne, le Conseil d’Etat français exerce  une double fonction : d’une part conseil du Gouvernement par les avis qu’il rend sur les projets de loi et de textes réglementaires importants, d’autre part juridiction suprême de l’ordre administratif. En sa qualité de conseiller, il joue un rôle préventif d’alerte auprès du Gouvernement, mais aussi du Parlement ; en sa qualité de juridiction, il doit garantir au justiciable l’effectivité du respect  des droits garantis par la Convention. Il se réjouit de l’occasion qui lui est offerte d’apporter sa contribution aux travaux de cette Conférence, consacrés cet après-midi à l’application des arrêts de la CEDH.

A partir de quelques exemples, je présenterai d’abord la manière dont la jurisprudence nationale s’efforce, à travers un dialogue fécond, nourri et parfois passionné, de s’approprier la Convention  européenne (I), ensuite celle dont le pouvoir normatif  s’efforce d’incorporer dans la législation nationale les exigences conventionnelles (II). 

L'application par la France des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme 

I- La  prise en compte des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par la jurisprudence nationale :1

  • Le principe de subsidiarité
  • La portée des décisions de la CEDH dans l’ordre juridique interne apparaît encore plus forte en fait qu’en droit

 

II- La prise en compte par le pouvoir normatif des droits garantis par la CEDH :4

  • Le principe de subsidiarité dans le contrôle opéré par la Cour EDH des normes nationales et dans le libre choix des mesures générales à mettre en œuvre en cas de condamnation :
  • La nécessaire convergence de la législation nationale avec les droits garantis par la Convention EDH est plus ou moins rapide selon les sujets en cause :

 

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21/11/2014

les offices judiciaires devant le conseil constitutionnel

venalite des charges.jpg

la décision est rendue le 21.11.14

CLIQUER 

D É C I D E : 

Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution. 

LE CONSEIL laisse donc le législateur légiférer ..

La vertu de l acte authentique ????

 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/11/2014, 370564

M. Jean-Marc Anton, rapporteur   M. Benoît Bohnert, rapporteur public

Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession). 
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".

 

La vénalité des offices judiciaires a été abrogée en 1789 mais avec remboursement, elle a été reconduite en 1816 sans remboursement du remboursement .Elle revient devant le justice en 2014

4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux

 Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».

a été réintroduite en partie en France  par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 

" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)

 

l'audience publique de plaidoirie a eu  lieu le 12 novembre cliquer

 

le rapport de l'inspection des finances sur le notariat 

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18/11/2014

Professions réglementées le projet macron

Nous reprenons le projet de loi MACRON transmis au conseil d état le 17 novembre  tel qu’il été diffusé par la FNUJA   et en attente de la décision du conseil constitutionnel  sur le notariat 

le projet de "Loi Macron" transmis ce jour au Conseil d'Etat.  

 

  • - extension de la territorialité de la postulation au niveau de la Cour d'Appel 
  • - suppression du tarif de postulation 
  • - conventions d'honoraires obligatoires en toutes matières 
  • - ouverture de bureaux secondaires par simple déclaration à l'ordre 
  • - création d'un statut d'avocat en entreprise (exclusivité, pas de clientèle personnelle, interdiction de plaider) 
  • - ouverture des capitaux de SEL aux membres de la famille juridique et aux experts-comptables 

 

XXXXXX

Le rapport du député PS Richard Ferrand a été remis lundi au gouvernement. Il s’inscrit dans le droit-fil des propositions de Bercy tout en ménageant les professionnels concernés.

Après le rapport choc de l’Inspection générale des finances, c’est la version « soft » de Richard Ferrand qui est sortie lundi.

le rapport Richard Ferrand DU 3.11.14

 

Le député PS du Finistère a remis à Emmanuel Macron et à Christiane Taubira une liste de 28 propositions visant à réformer les professions juridiques réglementées et une partie des professionnels de santé (pharmaciens notamment).

Ce travail a été rapidement mené puisque le député a été chargé d’une mission par le Premier ministre il y a à peine un mois.

Son contenu se veut consensuel, car, s’il reprend l’ensemble des propositions formulées directement ou indirectement par Bercy ces dernières semaines, il reste souvent un cran en dessous des pistes les plus radicales, de manière à ménager les professionnels concernés. Par exemple, sur la libre installation de certaines professions juridiques. Sans aller jusqu’à une libéralisation totale, le rapport préconise « la création d’un nombre significatif de postes et d’offices pour les notaires, les commissaires-priseurs et les huissiers de justice ». Les notaires ont eux-mêmes formulé une proposition similaire il y a dix jours en suggérant l’ouverture de 300 offices supplémentaires dans les deux prochaines années (contre une vingtaine par an actuellement).

Pour s’assurer que ces créations sont bien effectives, le rapport Ferrand entend confier à une instance indépendante le soin de fixer à l’avenir le nombre d’offices et de postes à créer (aujourd’hui supervisé par la seule chancellerie). Pour assurer une égalité des chances à tous les candidats à l’installation, le rapport propose également de soumettre la nomination aux offices à un concours. Actuellement, seule l’attribution d’une charge dans un office nouvellement créé doit se faire par voie de concours. Pour les cessions d’office, les nominations sont réalisées par la chancellerie sur présentation du successeur par le notaire sortant. Ce qui tend à favoriser les cessions intrafamiliales au détriment de la méritocratie. Ce droit de présentation serait ainsi supprimé.

« Legal privilege » pour les juristes d’entreprise

Le rapport se penche aussi sur la situation des clercs de notaire, en proposant de rendre obligatoire la réception des actes notariés (lectures des actes et recueil de la signature des parties) par les seuls notaires. Cette tâche est parfois effectuée par le clerc de notaire en lieu et place du notaire lui-même. Le rapport estime que les clercs « devraient pouvoir bénéficier d’une démarche de valorisation des acquis de l’expérience […] pour faciliter leur promotion au statut de salarié ou de notaire associé ».

Quant aux avocats, les recommandations sont là aussi prudentes. Pour le député, il n’est pas nécessaire de créer un statut d’avocat en entreprise,

comme Bercy le souhaiterait. Il suffirait de faire bénéficier le juriste d’entreprise du « legal privilege »pour assurer la confidentialité de ses échanges avec son employeur, ce qui le mettrait sur un pied d’égalité avec ses homologues anglo-saxons. Enfin, le rapport préconise non pas de supprimer la territorialité de la postulation (qui oblige le justiciable à s’adresser à un avocat rattaché au ressort d’un TGI en particulier), mais de l’élargir au niveau du ressort de la cour d’appel.

 

SOURCE les echos 

 

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17/11/2014

La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative

La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative

 

Le communiqué du conseil d état su 17 novembre 2014 

 

Le dossier mis en ligne se concentre sur la jurisprudence développée depuis 2010 par le Conseil d’État dans son rôle de filtrage des QPC transmises par les juridictions administratives ou soulevées directement devant lui.

Cette jurisprudence a précisé les modalités d’invocation d’une QPC, le champ d’application du dispositif, les conditions de renvoi de la question au Conseil constitutionnel et les conséquences juridiques à tirer des décisions de ce dernier.

 

> lire le dossier thématique relatif à la question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative

> consulter la rubrique des dossiers thématiques

 

 

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l'avocat : à nouveau un canard de foire !??

CANARD.jpgL’assemblée nationale a voté le vendredi 14 novembre un nouveau texte élargissant la responsabilité des avocats dans l’indifférence générale . l'amendement a été présentée par le gouvernement le mercredi pour etre immédiatement voté et publié dans le petite loi vendredi avant le vote définitif -en 1ere lecture de la loi de finances 2015 mardi 18

 

le cercle du barreau , présent par son représentant permanent, a été aussitôt assailli de demandes d'explications de confrères médusés de cette pratique radicale et surtout de ce texte qui comporte de nouvelles atteintes à notre pratique de la démocratie

En fait ce texte est une tentative de revanche contre la décision du conseil constitutionnel de décembre 2013 qui avait annulé le projet d'obliger nos cabinets d'avocats et de conseils en général à déclarer au fisc des montages d'optimisation fiscale

L’ amendement sur la responsabilité des conseils a été adopté par l'Assemblée Nationale et intégré dans le PLF 2015 et mis en ligne le 14 novembre 2014 

 

préparez vos QPC   

La CEDH condamne la France pour absence d'indépendance du parquet 

L'INDEPENDANCE DE  L’AVOCAT  Par Bertrand FAVREAU,avocat 

L'avocat : cet insoupçonnable de la République.. 

un précédent la suppression du délit d'audience en 1982

La petite loi votée sur la nouvelle responsabilité de l’avocat

 

petite loi  article 44 sexies voté  (nouveau)cliquer

I. – Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

  « 11 : Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales

 « Art. 1740 C. – Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou  s’est sciemment livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations   conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 EUR. »

 II. Le I s’applique aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015. 

 

 

I Sur le principe de responsabilité du conseil

A le principe de responsabilité est déjà  reconnu  dans le cadre de la déontologie de l’avocat  déontologie aussi de protection de l’intérêt général  

 Article 1.5 du règlement intérieur national des avocats 
 Devoir de prudence

Art. 1.5 créé par DCN n°2011-002, AG du Conseil national du 18-06-2011 – Publiée au JO par décision du 30-06-2011 - JO 21 juillet 2011En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client. A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité. 

Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier

 

B ce principe est reconnu par la jurisprudence

La question de la responsabilité du conseil pour faute professionnelle n’est pas nouvelle elle couvre la responsabilité contractuelle voir quasi délictuelle vis-à-vis du client, sujet connu 

Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils

Relire l’article (1997) censuré  car iconoclaste !!??
 et que je remets en ligne  avec le plaisir du  pied de nez aux censeurs de l'époque 

L’arrêt chevrotine : les avocats sont ils des canards de foire ?
En route vers l’acte d’avocat
 

mais aussi la responsabilité civile vis-à-vis des tiers notamment vis-à-vis de l état , sujet peu connu mais qui est entrain de faire l’objet d’un lourd développement jurisprudentiel en cours de procédure concernant un confrère people 

C ce principe est reconnu par les organisations internationales  

la  responsabilité a des conseils fiscaux, quant à elle, a fait l’objet de débat dans le cadre de l’OCDE et de l’Union Européenne 

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (OCDE) 

CJUE ; responsabilité d'un conseil"complice' 

 

II Sur la sanction

La sanction prévue par la petite loi est une amende quasi pénale au sens de la CEDH. Elle viole de nombreuses dispositions de notre droit qui semble actuellement être en en vigueur sauf si des amendements sauvages les ont supprimées grâce à nos kmers

A Violation du principe de la séparation des pouvoirs

 L’administration peut elle continuer à rester juge et partie
pour prononcer une sanction quasi pénale
 ?

Article préliminaire du code de procédure pénale

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

L’administration peut elle  prononcer et moduler seule des sanctions fiscales sans l’autorité d’un juge indépendant
 un combat démocratique en cours
   

Conseil constitutionnel Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014  

9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'impartialité et d'indépendance sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; 

Ce n’est pas le cas en l’espèce, la sanction est en fait un amende de type pénal au sens de la convention CEDH  sera pronocée par la seule administration sans aucun lien ni proportion avec le préjudice

Le Conseil constitutionnel a, depuis longtemps, jugé que le principe d’indépendance est « indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires »8 ou « juridictionnelles »9. Par la suite, il a fait relever le principe d’indépendance des juges non professionnels de l’article 16 de la Déclaration de 178910. Il a, en effet, rattaché à la garantie des droits proclamée par cet article le droit à un recours effectif, les droits de la défense 11, le droit à un procès équitable 12 et, enfin, l’impartialité et l’indépendance des juridictions 13.

Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cons. 64.
Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 15.
10 Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi relative aux juges de proximité, cons. 23.
11 Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 24.
12 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, cons. 11. <
13 Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, cons. 24.

 

 B °Le prononcé de la sanction par une administration et non par un juge indépendant  viole le principe d’indépendance de l’avocat

Surtout les modalités de la sanction serait une violation du principe constitutionnel et européen de indépendance de l'avocat.

 L'indépendance de l'avocat est inscrite dans le serment que celui-ci prononce à son entrée dans la profession. Elle a été érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République, par la  décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1981. Elle est enfin protégée comme corollaire de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

 si le principe de la responsabilité est reconnu  dans le cadre de notre déontologie de protection AUSSI de l’intérêt général les modalités de sanction sont totalement inadaptées 

L’article de la loi de finances voté en discrétion et publié dans la petite loi vendredi 14 novembre  et dont la version définitive sera développée dans le cadre de la commission mixte paritaire vers le 17 Décembre  sera certainement modifié pour une éviter une censure du conseil constitutionnel,

 

Mes chers représentants, amis ou non, à vos crayons 

ce débat est plus important que l'avocat en entreprise ou l'apport des capitaux extérieures 

Très amicalement 

08:17 Publié dans Conseil constitutionnel: QPC, DEONTOLOGIE, Droit de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |