10/12/2013
Le conseil constitutionnel et Le secret de l avocat
Le législateur avait vote un timide filet de protection en légalisant la présence du bâtonnier lors de perquisition fiscale ou douanière, perquisition soumise à l’autorisation du juge des libertés (art 38 et 40 de la loi voté le 5.11)
- Projet de loi adopté le 5 novembre 2013 (T.A. n° 237)
- Le secret de l'avocat protégé : la loi suit la CEDH
Le conseil constitutionnel a annulé la totalité des deux articles y compris le filet du bâtonnier
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
A-t-il eu raison ? Notre corporatisme en prend certes un coup mais le principe fondamental de la loyauté de la preuve est reconnu ce qui pour un Avocat doit rester le plus important
En effet dans les deux articles annulés, le législateur avait permis au juge d’autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle que soit leur origine, même illégale.
Le texte voté le 5 novembre et annulé le 4 décembre
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;
La présence du bâtonnier avait été malheureusement jointe a ces textes au lieu d être intégrée dans un autre article
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Ces deux articles modifiaient t, le premier le LPF, le second le code des douanes, pour permettre à l’administration fiscale ou à celle des douanes de demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de toute information qu’elle qu’en soit l’origine.
L’article 38 insèrait en outre après le paragraphe V de l’article L. 16 B du LPF un paragraphe V bis aux termes duquel : « Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale »
Même si, en effet, la visite domiciliaire doit être autorisée par le juge, même si ce n’est qu’à titre exceptionnel que le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés, selon les cas, à l’article L. 10-0 AA du LPF ou 67 E du code des douanes, même si l’utilisation de ces informations doit être « proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues » selon les cas dans le LPF ou le code des douanes, le législateur a permis au juge d’autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle que soit leur origine, même illégale.
Le Conseil a estimé que, ce faisant, le législateur a privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile et il a déclaré les articles 38 et 40 contraires à la Constitution (cons. 39 et 40).
07:05 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
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