20/02/2013
Le batonnier : gardien du secret de l'avocat par la CEDH
La
CEDH pose bien le principe du secret de l’avocat comme un droit fondamental de nos démocraties dans plusieurs arrêts mais elle précise aussi que ce secret n’est pas intangible à condition toutefois que sa levée établie dans l’intérêt général et au nom d’autres principes fondamentaux soit soumise à des règles protectrices
son message est Subliminal
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L’avocat doit participer à la prévention de la délinquance |
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Note du cercle: cette position peut heurter un certain nombre d'entre nous mais n'est elle pas un retour à nos sources historiques :celle de l"époque de l'avocat protecteur,celle de l'avocat roi (cliquer)
son rapport au congrés 2012 de Dresde de l' UIA
Le confesseur était il obligé à la déclaration de soupçon ?
notre histoire ce 20 aout 1610..par VOLTAIRE.
Au niveau des principes, la cour rejoint les réflexions commencées par la conférence des bâtonniers en 2000
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mais elle y met un garde fou supplémentaire :
La levée du secret ne peut être réalisée qu’en présence ou par le bâtonnier.»plus à même que quiconque d’apprécier ce qui est couvert ou non par le secret professionnel » (§129 arr 6.12.12)
I. NIEMIETZ c. Allemagne 16 décembre 1992 (Requête no13710/88)
II. Roemen et Schmit / Luxembourg 25 février 2003 (requête no. 51772/99)
III. André et autres 24 juillet 2008 (Requête no 18603/03)
IV. Xavier da Silveira 31 janvier 2010 (Requête no 43757/05)
V. Michaud/France 6 décembre 2012 (Requête no 12323/11)
03:33 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) |
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