23/06/2011

Perquisitions fiscales et secret de l'avocat

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la chambre commerciale de la cour de cassation  a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat   .

 

 

 

Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5 

 

Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires

 

 Il s’agit notamment : 

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La question prioritaire de constitutionnalité :mise a jour

rediffusion

liberte.jpgLe conseil constitutionnel

 

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LE SITE DE LA QPC

 

Mise à jour juin 2011

Le conseil constitutionnel a décidé d’autoriser des tierces parties à intervenir volontairement  en observation

dans le cadre d’une QPC

 

Le texte de la décision du 21 juin 2011

 la circulaire de la chancellerie d'avril 2010 

« Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission

 Cette avancée des droits est  déjà applicable devant la cour européenne des droits de l homme 

 Un progres pour la défense des libertés par le président du CNB  

LES DECISIONS  au jour le jour

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Le conseil est responsable du conseil fiscal"irrégulier"

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 Ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, sous déduction de l'incidence financière des solutions licites, le préjudice subi par des héritiers du fait du redressement fiscal et des pénalités de retard qu'ils ont dû acquitter par suite de la faute commise par le notaire, qui n'avait pas informé le donateur, lequel leur avait consenti une libéralité déguisée en ayant pris en charge et réglé, par l'intermédiaire du notaire, l'intégralité des droits de succession, des solutions fiscales régulières répondant à son intention libérale.  

Cour de cassation,Ch civ 1, 9 décembre 2010, 09-16.531,  

 M. A..., notaire, a procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de Jacques X..., décédé en laissant pour héritiers, son épouse, née Claude Y... F..., ses trois enfants vivants,  

Mme veuve Claude X... a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession pour un montant de 9 263 002, 30 euros, grâce à la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété sans que cela soit mentionné dans l’acte de partage; 

 

Estimant que le paiement de ces droits de succession constituait une libéralité déguisée au profit de ses enfants, l’administration fiscale a notifié une rectification à Mme Claude X..., qui décédait peu de temps après sa fille Patricia X..., épouse Z... ;

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04:44 Publié dans NOTAIRE, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |