28/11/2008

CEDH Du caractère nécessaire et proportionnée d’une visite fiscale

NOUVELLE JURISPRUDENCE

 

CEDH.jpg Le débat sur  la déclaration de soupçon d’infraction pénale punissable d’une peine de prison supérieure à un an  pose la question de sa compatibilité avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l homme qui dispose: 

 

 - Droit au respect de la vie privée

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
 

 

La cour avait déjà jugé la responsabilité  de la France qui avait engagé une visite fiscale sur "des soupçons de fraude fiscale", car il y avait une disproportion entre les moyens utilisés et l’objectif poursuivi (Aff. André)

 

Dans un arrêt du 16 octobre 2008, la cour a apporté des précisions sur les conditions permettant de légitimer des visites fiscales  avec le respect à la vie privée  prévu par l’article 8 de la convention 

 

CEDH AFFAIRE MASCHINO c. FRANCE
(Requête no 10447/03) 16 octobre 2008

PDF   


 

 

Attention cet arrêt condamne la France  non pas sur le non respect de l’article 8 ci dessus mais sur le non respect des règles du procès équitable et suite à l'arrêt Ravon.

Seuls les motifs concernant l'application de l'article 8 seront diffusés. 

La Cour considère que s’il y a bien eu ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile du fait de la visite domiciliaire et des saisies litigieuses,

cette ingérence était jusfifiée dar elle était « prévue par la loi » et visait des « buts légitimes » au sens de l’article 8 § 2 : le « bien-être économique du pays » et « la prévention des infractions pénales ». 

" Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire » « dans une société démocratique » pour atteindre ceux-ci.

 

La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché.

 

Si, pour se prononcer sur la « nécessité » d’une ingérence « dans une société démocratique », la Cour doit tenir compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, elle ne se borne toutefois pas à se demander si l’Etat défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée.

 

Dans l’exercice de son contrôle, il lui faut considérer les décisions critiquées à la lumière de l’ensemble de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont « pertinents et suffisants ».

 

 Par ailleurs, s’agissant en particulier des visites domiciliaires et des saisies, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, si les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à de telles mesures pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus (voir entre autres, la décision Keslassy précitée).

 

32.  En l’espèce, longue de douze pages, l’ordonnance du 29 mars 2001 détaille les faits sur lesquels reposent les présomptions de fraude pesant sur le requérant et la société EM & GH, et autorise « à procéder (...) aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements dans le lieu (...) où sont susceptibles d’être détenus des documents et supports d’information concernant la fraude présumée », à savoir le « local d’habitation et/ou professionnel et dépendances susceptibles d’être occupés » par le requérant ou son épouse et situé dans l’immeuble du requérant sis à Ham-sous-Varsberg ainsi qu’à la même adresse, les « locaux susceptibles d’être occupés » par ladite société.

Il est donc patent que la visite domiciliaire litigieuse avait pour objectif la recherche de la preuve d’« agissements frauduleux présumés » éventuellement imputables au requérant ou à la société EM & GH.

Or la Cour estime qu’eu égard à sa marge d’appréciation, l’autorité judiciaire était fondée à considérer la visite domiciliaire nécessaire à cette fin, et voit dans la saisie de documents relatifs auxdits agissements un motif pertinent et suffisant."

 

QU EN SERA-T-IL AVEC UNE SIMPLE DECLARATION DE SOUPCON

 

 

Quelle différence fera la cour entre

la recherche d’« agissements frauduleux présumés » et

la recherche de soupçons d’« agissements frauduleux présumés »?

 

Quelle différence fera la cour  entre

une présomption de fraude

et un soupçon de fraude ?

 

06:50 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déclaration de souçon, tracfin, directive 200560ce |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

Les commentaires sont fermés.