07/10/2010

la retenue douanière sur la sellette de la QPC

rediffusion avec mise à jour

 

conseil constitutionnel.gifLA RETENUE DOUANIERE SUR LA SELLETTE DE LA QPC

 

 avec JEAN PANNIER, AVOCAT

 

Recueil de jurisprudence douanière, 1990-2010

 

 

 

 

Analyse de la décision du conseil constitunonnel

 

 

Décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010

 

Sur la retenue douanière prévue par l’article 323 du code des douanes

 

La capture des prévenus en cas de flagrant délit prévue par l’art 323 §3

est déclarée contraire à la constitution

 

« Considérant que, dans ces conditions, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut être regardée comme équilibrée ; que, par suite, le 3° de l'article 323 du code des douanes méconnaît les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclaré contraire à la Constitution » ;

 

Article 2.- Le 3° de l'article 323 du code des douanes est contraire à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 9.

 

 

 

XXXXXXX

 

Monsieur Marc Guillaume a répondu  à PO SUR

 

 

Décisions sur les QPC 

 

Cour de cassation chambre criminelle 25 juin 2010 N°: 10-90053  


 

 

 

le retenu douanier a t il en effet les mêmes droits

que le gardé à vue policier ?

et ce dans le cadre des jurisprudences de laCEDH ? 

Où est l’Avocat ? L’Avis à famille ? Le médecin ?
 
Et l’interprète ??et les repas ?

 

 

 

 

L’article 323 du code des douanes donne à l’administration des douanes et des droits indirects des droits de retenue dite douanière  dans des conditions de forme et de fond à mille lieux d'années lumières de celles que nous connaissons en matière de garde à vue « policière" même  allongée 

 

Ce texte s’applique en matière douanière surtout en matière de stupéfiant mais aussi dans  le contrôle dits des changes ,en matière de TVA non interne  dans le domaine des aides de la communauté européenne et dans de nombreux autres domaines du droit économique

 

Article 323 du code des douanes

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Le procureur de la République en est immédiatement informé.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.

 

 

 

 

 

 

 

 

A LIRE AUSSI

Retenue provisoire des personnes
dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

 

Le retenu douanier n’a aucun droit à lire

 

Cette procédure peu connue est elle hors les Droits

 

 La cour de cassation vient de poser au conseil constitutionnel la QPC suivante mais nous devons prêter attention au fait que de nombreuses infractions douanières peuvent ête assimilées à des infractions dite de délinquance organisée notamment celles liées à la drogue , infractions qui n’ont pas été remise en cause par le conseil à défaut de circonstances nouvelles

 

Question prioritaire posée
au conseil constitutionnel sur la retenue douanière 

 

 Cour de cassation 25 juin 2010

 

Décisions sur les qpc

 

 

« les dispositions prévues par l'article 323 du code des douanes et relative à la retenue douanière portent elles atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne  garantis par la constitution de 1958 et notamment le droit à l'assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable ? » 

 

 Un des rares arrêts concernant une retenue douanière « irrégulière «

 

Cour de cassation,Ch criminelle, 7 avril 2010, 09-81.615, Inédit

 

 

Cette procédure peu connue est elle hors Droits

 

 

XXXXX

 

le 11 avril 2006, à 10 heures 30, des agents de l'administration des douanes, exploitant un renseignement selon lequel

des blousons de moto étaient proposés à la vente sous des marques contrefaites dans un magasin exploité par la société Harry D au Perthus (Pyrénées-Orientales), se sont rendus dans cet établissement où ils ont constaté la présence de plusieurs articles contrefaisants ; à 10 heures 45, ils ont établi, en présence d'Annie GXXX, et de son époux, Jean-Claude GXXX, respectivement gérante et salarié de la société, un procès-verbal de constat que ceux-ci ont signé ;

Par procès-verbal distinct, ils leur ont aussitôt notifié qu'ils étaient mis en retenue douanière et ont entrepris un contrôle physique et documentaire portant sur les marchandises présentes dans les locaux et l'activité de la société ;

Ils ont informé le procureur de la République de la retenue des prévenus à 14 heures ;

 

Cour de cassation,Ch criminelle, 7 avril 2010, 09-81.615, Inédit

 

La cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008 a infirmé  le jugement de première instance, en constatant  que le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement du placement en rétention douanière des époux Gxxx ,et  a donc annulé les actes de la procédure douanière et a, en conséquence, relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

 

pour infirmer le jugement, annuler les actes de la procédure douanière, relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt de la cour d’appel  retient qu'en l'absence de démonstration de circonstances insurmontables ayant empêché l'information du procureur de la République, il y a lieu d'annuler la retenue douanière, l'interrogatoire des prévenus et tous les actes subséquents de la procédure établie par les agents des douanes qui en découlent, et, partant, de relaxer la prévenue des fins de la poursuite ;

 

La cour de cassation censure cette décision sur le motif  que la saisine de la juridiction correctionnelle ne pouvait être affectée par l'annulation de la mesure de retenue, qui n'en était pas le support nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les constatations des enquêteurs antérieures à cette mesure ne pouvaient servir de fondement aux poursuites, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

 

                         D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Commentaires

cher maitre

pour vous faire plaisir un amendement a été déposé au sénat

http://www.gabelou.com/forumgb/viewtopic.php?pid=30706

un gabelou humaniste

Écrit par : Déjà un amendement | 22/09/2010

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