13/09/2010

La 1ere interprofessionalité a fait kaput ?

  code civil.jpgUN COMMODAT AVOCAT NOTAIRE  ABUSIF OU ANORMAL ? 

 

UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE 

 A NE PAS SUIVRE

 

Article 1875 du Code Civil

 

 

Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. L. a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet L   T, à la SCP G-C, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;

or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet L   T, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;

 

il s’ensuit que la SELARL Cabinet L  T en avait nécessairement cédé à M. L   T la propriété ;

 

 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon

 

L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LT et M. LT avait eu pour objet non de prêter à M. LT le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale G-C dont il devenait membre ;


 

 Elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LT, revêt le caractère d’un acte anormal de gestion ;

ce faisant, elle ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, nonobstant la circonstance qu’elle a estimé que l’acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l’intention de la société d’éluder l’impôt et justifiait l’application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;

 

 

Dès lors, l’administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LT à M. LT ; que la SELARL Cabinet LT ne justifie pas qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;

 

par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LT, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ;

 

L’administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l’acte d’apport à la SCP notariale et à taxer M. LT, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts ; 

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