14/09/2010

secret professionnel suite

 

COUR EUROPE.jpgL’AVOCAT EN ENTREPRISE  SERA T IL SOUMIS

AU SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT INDEPENDANT ?

 

P Akzo Nobel Chemicals Ltd v. Commission européenne

 

Affaire C‑550/07  cliquer pour lire la procédure

 

Conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott

présentées le 29 avril 2010  

 

Telle est la question  à laquelle la CJUE a répondu par la négative le 14 septembre

 

76    La Cour estime donc que la situation juridique au sein des États membres de l’Union n’a pas évolué au cours des années qui se sont écoulées depuis le prononcé de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, dans une mesure justifiant d’envisager un développement de la jurisprudence dans le sens d’une reconnaissance, aux avocats internes, du bénéfice de la protection de la confidentialité.

77      La première branche du premier argument doit donc être écartée

94      À cet égard, il convient d’observer que, lorsqu’une entreprise s’adresse à son avocat interne, elle traite non pas avec un tiers indépendant, mais avec une personne qui fait partie de ses employés nonobstant les éventuels devoirs professionnels résultant de l’inscription au barreau.

96      Il découle de ces considérations que tout justiciable, qui cherche à s’assurer les conseils d’un avocat, doit accepter de telles restrictions et conditions dont est assorti l’exercice de cette profession. Les modalités de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients font partie de ces restrictions et conditions.

97      Le grief tiré d’une violation des droits de la défense n’est donc pas fondé.

LES FAITS


 

 

Un échange interne de vues et d’informations entre la direction d’une société et un avocat interne employé par cette dernière  relève-t-il du droit fondamental à la protection des échanges entre un avocat et son client (ou «confidentialité des communications entre avocats et clients») reconnu par le droit de l’Union européenne? 

Telle est, en substance, la question que la Cour est appelée à trancher dans le cadre du présent pourvoi . Son importance pratique aux fins de l’application et de la mise en œuvre du droit européen de la concurrence ne saurait être sous-estimée; la modernisation des règles de procédure en matière d’ententes opérée par le règlement (CE) n° 1/2003  n’altère en rien sa pertinence.

La présente affaire trouve son origine dans une perquisition  réalisée en février 2003 par la Commission européenne, en tant qu’autorité de concurrence, dans les locaux des sociétés Akzo Nobel Chemicals Ltd. (ci-après «Akzo») et Akcros Chemicals Ltd. (ci-après «Akcros») ().

Au cours de ces opérations, les fonctionnaires de la Commission ont pris copie de certains documents considérés par les représentants d’Akzo et d’Akcros comme insusceptibles d’être saisis au motif qu’ils seraient, selon eux, couverts par la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

Un litige s’est noué à ce sujet entre les deux entreprises concernées et la Commission. Akzo et Akcros ont saisi le Tribunal de première instance (devenu le Tribunal) de recours dirigés, d’une part, contre la décision de la Commission ordonnant la vérification et, d’autre part, contre la décision de cette dernière de joindre au dossier un certain nombre de documents litigieux. Par arrêt du 17 septembre 2007 (ci-après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal a rejeté le premier recours comme irrecevable et le second comme non fondé. 

La position de Mme Juliane Kokott

 

Dès lors qu’aucun des moyens invoqués par Akzo et Akcros n’apparaît fondé et qu’aucun des arguments invoqués par les parties intervenues à leur soutien n’emporte la conviction, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

193. Si toutefois la Cour parvenait à la conclusion que les échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des juristes d’entreprise relevait du champ de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, il lui incomberait, après avoir annulé l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci poursuive l’examen des circonstances de fait (article 61 du statut de la Cour). En effet, il y aurait alors encore lieu de rechercher si les deux courriers électroniques litigieux étaient liés à l’exercice des droits de la défense en fonction de leur teneur et du contexte dans lequel ils ont été échangés.

 

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