12/10/2008
La cour de Strasbourg met elle en péril le projet de déclaration de soupçon ?
La cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg vient de rendre un arrêt Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03 dont la portée pourrait être considérable pour le respect des libertés individuelles et du secret professionnel dans le cadre d’une nouvelle analyse de la troisième directive du 26 octobre 2005 portant notamment sur les déclarations des soupçons d’infractions pénales.
Le petit Prince et le Président de l’Union Européenne
CEDH Le soupçon hors le traité
Le formidable piège tendu à la France
par l’arrêt CEDH André/France du 24 juillet 2008 ? cliquer
Nos démocraties européennes sont en péril de mort
Cliquer pour lire la position de Me C. Charrière Bournazel
Le Petit Prince en a déjà informé le président de l'union européenne
Les tribune sur la déclaration de soupçon
La cour de Strasbourg dans l’arrêt André CEDH Me André / FRANCE du 24 juillet 2008 n° 18603 /03 , a en effet condamné la France pour violation de l’article 8 de la convention sur le fait des perquisitions fiscales avaient été ordonnées et réalisées que sur des soupçons d’infractions
commentaire Jean Pannier gaz pal 13 janvier 2009
Les faits sont les suivants
L’administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et de saisie prévus par l’article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d’un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l’avocat du contribuable qui assistait et représentait son client
Sur requête de notre confrère André du barreau de Marseille,la cour de Strasbourg a condamnée cette procédure notamment sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par apport au but visé et qu’il y avait donc violation de l’article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familial.
L'article 8 de la Convention, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La motivation de l’arrêt
"47. La Cour note qu’en l’espèce, dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants –avocats-, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.
48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
49. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."
Nous connaissons tous le principe fondamental de la proportionnalité des sanctions pénales.
Dans cet arrêt la cour de Strasbourg va plus loin en se prononçant sur la proportionnalité de la procédure utilisée par rapport à l’objectif poursuivi
Déjà dans l'Union européenne, le principe de proportionnalité implique que la Communauté européenne ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit :
· d'un point de vue formel, privilégier les moyens d'actions les moins contraignants pour les États membres (ex : la directive par rapport au règlement) ;
· sur le fond, éviter de prendre des législations excessivement détaillées.
C'est, avec le principe de subsidiarité, l'un des deux principes qui caractérisent le processus de décision dans l'Union européenne
La cour européenne des droits de l’homme confirme donc la jurisprudence de la cour de Luxembourg en se prononçant-à mon avis pour la première fois sur le principe de la proportionnalité des moyens procéduraux par rapport au but visé
La cour pose donc clairement la question de savoir si le système même de la déclaration du soupçon, tel qu’il est prévu par la 3ème directive, à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est alors compatible avec la convention européenne des droits de l’homme ?
Cet arrêt sera t il ce véritable rempart, cette muraille de chine,ce bouclier international pour protéger la France de l’effet destructeur de notre société au sens que Me Charrière Bournazel l’a formulé du projet d’ordonnance de mise en application de la troisième directive
A juste titre , Me Charrière Bournazel a écrit que nos démocraties européennes sont en péril de mort
Cet arrêt nous semble être un piège mortel contre ce projet d’ordonnance en grande partie liberticide
Le projet d’article nouveau L. 561-15 du code monétaire et financier (CMF° vise bien en effet les obligations de déclarations des soupçons pour
« les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes. »
Alors que le projet d’article nouveau L. 561-23 CMF définit l’activité de tracfin de la façon suivante
« Recueillir, analyser, enrichit et exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration
« Dès lors que ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes, le service TRACFIN saisit le Procureur de la République par note d’information. »
Comme nous pouvons le constater l’objectif final de tracfin n’est de saisir la Justice que pour les faits susceptibles de relever du blanchiment,
il existe donc bien une disproportion béante ,océanique, entre l’obligation de déclarer des soupçons d’ opérations portant sur des sommes proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes et la recherche de faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes,
l’ajout du mot « blanchiment », ajout obligatoirement indispensable pour éviter de porter ombrage aux magistrats du parquet , va permettre à la cour de Strasbourg de condamner à nouveau la France comme elle l’a fait dans l’arrêt André CEDH Me André / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03 ,
L’obligation de déclaration des soupçons, par ailleurs termes non définis par la loi, imposée a des dizaines de milliers de professionnels dont les avocats paraît totalement disproportionnée par au but visé pat le projet d’ordonnance c’est dire celui de fournir à la justice que des faits susceptibles de relever du blanchiment
Le juriste roturier de base que le rédacteur de la présente rubrique revendique être comprend donc facilement que la motivation de l’arrêt André pourra encore et à nouveau s’appliquer contre la France.
Patrick Michaud avocat ,11 octobre 2008
15:40 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : justice, europe, france | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
MERCI EST CE TOUJOURS D'ACTUALITE
Écrit par : Actualité | 24/11/2008
Répondre à ce commentaireMe Michaud combien de conseils des ministres restent ils avant le 4 janvier?
Pensez vous que le président SARKOZY ,avocat de coeur ,signera cette ordonnance telle quelle a été préparée par bercy
ou préferera t il que la commission poursuive la france devant la cour de luxembourg ?
Écrit par : ou en est on ? | 06/12/2008
Répondre à ce commentairele président signera ou ne signera pas le projet ????
Écrit par : Patience | 07/01/2009
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