26/07/2020

Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????

 781319848daa03180482eb4f14d81eee.jpg1ere diffusion 30.06.08   Envoyer cette note

Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"

ANALYSE DU ROMAN D ANATOLE FRANCE

Pour lire le roman en entier

Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects

LOI SUR LES SUPECTS 1793 ORIGINAL.pdf

 

La deuxième loi des suspects (1848)

La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy 

Se pose alors la définition de la notion du soupçon ( ???°)qui aurait dû faire son entrée en force dans notre droit positif si notre culture approuve les directives de BRUXELLES. 

La délation peut-elle être civique?

par Me H.Leclerc ,avocat

Acceptable et même encouragée lorsqu'elle est le moyen le plus efficace de protéger les victimes, la dénonciation s'avère détestable dans d'autres situations. Mais les frontières ne sont pas toujours très claires. Quels critères moraux retenir? Quand s'agit-il d'une affaire de conscience individuelle, quand cela relève-t-il de la collectivité? Un philosophe et un homme de loi confrontent leurs points de vue 

En réaction à la poignée de magistrats  de policiers ou d' agents fiscaux favorable à la délation anonyme hors contrôle judiciaire ,je blogue le roman d'Anatole FRANCE

mise à jour décembre 2015 

 

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09:41 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, délation |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

23/07/2020

SECRET DE L AVOCAT ET PERQUISITION : UN ARRET FONDAMENTAL ' CASS CRIM 08.07.20)par C EMMEL

convention droit de l homme 103216-convention-droits-de-l-homme.jpgC’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vncent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.

 Arrêt n°1423 du 8 juillet 2020 (19-85.491) -
Cour de cassation - Chambre criminelle

  • Résumé

Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.

Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.

L’absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d’une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné.

Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l’information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée

 

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AGHES FAIVRE  Journaliste a  Gotham City a diffuse une analyse  sur cette decision que nous reprenons pour son interet

 

Au matin du mercredi 6 février 2019, plusieurs habitants de Dammartin-en-Goële, localité de Seine-et-Marne d’environ 10’000 habitants, assistaient, ébaubis, à l’intervention de “plus d’une dizaine de gendarmes” selon un témoin, venus de Paris et de Meaux pour perquisitionner les locaux de la mairie. Pour quel motif ? Mystère. Un arrêt du 8 juillet 2020 de la Cour de cassation donne plus d’informations sur cette affaire.

A l’époque, certains anciens élus osent un rapprochement avec des projets immobiliers controversés, sur fond d’urbanisation galopante. “Il y aurait aussi eu une perquisition chez le maire-adjoint à l’urbanisme, qui cumulait cette fonction avec son métier de responsable des programmes immobiliers pour un grand groupe après sa nomination en 2014“, confie l’un d’eux.

D’autant qu’en novembre 2017, Le Parisien révélait que plusieurs élus de la majorité (LR) étaient visés par une enquête préliminaire de la brigade de recherches de la gendarmerie de Meaux pour des tractations supposées avec des promoteurs immobiliers. “Des manœuvres politiques“, arguait alors dans les colonnes du quotidien le maire Michel Dutruge. “Rien à signaler“, serine-t-il ensuite à son équipe municipale à l’issue de la perquisition à la mairie.

Il a fallu attendre la publication d’un arrêt de la Cour de cassation, le 8 juillet 2020, pour y voir plus clair.

 Il en ressort que, le 6 juin 2018, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Meaux a saisi sa vice-présidente chargée de l’instruction, Nadine Duboscq, pour enquêter sur plusieurs faits accablant la gestion municipale de Dammartin-en-Goële.

Parmi ceux-ci : “harcèlement moral à l’égard de cinq personnes, prise illégale d’intérêts à l’occasion de quatre projets immobiliers, atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, à l’occasion de quatre marchés publics“.

Cinq mois plus tard, la saisine de la juge est étendue “à des faits d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats” à l’occasion de deux marchés publics, dont l’un concerne la construction d’un Pôle Santé – très attendu dans ce département qui figure parmi les plus grands déserts médicaux de France.

L’arrêt rappelle également, et c’est tout son interêt, la réglementation sur les perquisitions autorisées dans un cabinet d’avocat.

 Car le 6 février 2019, s’est aussi déroulée une perquisition au cabinet Seban & Associés en présence du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Or, ce dernier, assisté du représentant du batonnier  Vincent Nioré s’oppose à la saisie de certains documents par le juge d’instruction.

Le juge des libertés et de la détention (JDL) du tribunal de Meaux doit alors statuer sur les saisies faisant l’objet de litiges. Et il les déclare valides. Excès de pouvoir, riposte le cabinet d’avocat dans un recours.

 La Cour de cassation examine donc ici les six angles d’attaques de l’ordonnance du JDL contestée par le cabinet Seban. Et retient deux lacunes en amont de la procédure.

D’abord, “l’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné“, rend compte l’arrêt de la Haute juridiction.

Ensuite, l’ordonnance de perquisition émanant du juge d’instruction ne contient pas toutes les informations requises, ce qui est préjudiciable au bâtonnier, et de fait, attentatoire aux droits de la défense. En l’occurrence, souligne l’arrêt, le document “n’identifie pas les différents marchés publics visés“, “ne contient pas les noms des personnes susceptibles d’avoir été victimes de harcèlement“, “ne précise pas le document informatique qui aurait été supprimé de manière illégale“. Sept imprécisions sont relevées en tout par cet arrêt, en forme de rappel à l’ordre à l’attention des magistrats.

En ordonnant le versement, au dossier de l’information, de documents saisis au cours d’une perquisition irrégulière, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs“, considère la Cour de cassation, qui annule de fait l’ordonnance du JDL et ordonne la restitution des documents saisis lors de cette au Cabinet Seban.

C’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vincent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.

 

08:21 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

19/07/2020

9 octobre 1789:La naissance du secret de l avocat

medium_bailly-v.2.jpgMe de BEAUMETZ,  

Le père fondateur du droit de la défense
ou l’abrogateur de l’ordonnance de Colbert

Patrick Michaud avocat

L'influence de l'avocat de Racine à nos jours

 

 

Le décret du 9 Octobre 1789
racine de notre droit pénal actuel

Le 10 septembre 1789, l'Assemblée  constituante chargea  une commission de sept membres de présenter un projet de réforme immédiate DE L’ ORDONNANCE CRIMINELLE De COLBERT

 Le décret a été voté le 9 octobre 1789   version originale en  abrogeant  la majeure partie des dispositions de l’ordonnance de Colbert instituait toute une série  de mesures  dites provisoires  destinées à augmenter les garanties des accusés.  

 

une première ébauche du secret professionnel

L'abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

 Des notables seraient immédiatement adjoints aux juges dans chaque ville.

Tout accusé devrait comparaître devant le juge dans les vingt-quatre heures.

Les jugements seront publics.medium_sellette.jpg

 L'interrogatoire sur la sellette, les  « questions », le serment des accusés étaient naturellement abolis.

L'accusé sera assisté d'un avocat, non seulement au cours du jugement, mais pendant tous les actes de l'instruction. Le changement le plus notable concerne la présence de l’avocat au cours du proçes pénal, présence interdite depuis notamment l’ordonnance de  Colbert (1670) .

Le décret du 9 octobre 1789  version recopiée dispose en effet  dans son article 10 :  

« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et lentrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité »

L' origine du secret professionnel de l avocat

Ce décret a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du procès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé.

La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.

Ce décret  dispose notamment dans son article 10 :

« tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir
un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et l’entrée
des prisons sera toujours permise aux dits conseils » .

 

 L’article 12 du décret du 9 octobre 1789 supprime le serment de l’accusé : 

« Pour cet interrogatoire (de l’accusé) et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé, »

 

 

 Ce décret a été voté sur le rapport du 29 septembre 1789  de notre confrère Albert   de   BEAUMETZ   présidant   « le   comité   chargé   de   proposer   à l’assemblée nationale un projet de  déclaration sur quelques changements provisoires dans l ordonnance criminelle ».

« Jamais, il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourra ALORS invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! »

 

Notre confrère, du barreau d’Arras, adversaire de Robespierre avait alors 29ans. medium_KnoxT.2.jpgMenacé de guillotine, il émigre aux ETATS-UNIS ou il épouse la fille d’un des plus grands patriotes, le général HENRY KNOX concrétisant l’alliance franco américaine de l’époque.

La suppression des ordres en 1789 n’a donc pas entraîné la disparition de l’avocat mais bien au contraire l’augmentation de leur influence au niveau pénal puisque l’abrogation  de  l’ordonnance  de  Colbert  a créé notamment l’obligation  de  faire  des audiences pénales publiques , le droit d’être assisté d’un avocat et  la suppression du serment de l’accusé . 

Ce décret a été une des causes importantes de notre développement au cours du xix ème siècle.

 

Le premier texte pénal concernant la violation d'un secret est l'article 23 du code pénal de 1791 visant la violation du secret de ....la correspondance.[1]

Mais les règles révolutionnaires ont semé le grain en créant deux droits nouveaux!

Le droit d’être assisté d’un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer   librement en tout état de cause et la suppression de l’obligation, pour l’accusé, de prêter  serment .

La garantie de ses deux nouveaux droits devait naturellement être  que le conseil, confident légal, devienne pénalement responsable en cas de violation, de sa part, du droit de conférer librement alors que le serment avait été supprimé.

 

A défaut, ces deux nouveaux droits auraient été aisément inefficaces.

 

Ce n’est qu’ en 1810 que le nouveau Code Pénal a introduit la notion de secret professionnel sanctionné pénalement.

 

L’article 378 vise en effet expressément la violation du secret médical et indirectement celle du secret de l’avocat "en tant que » toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie »,[2]

Le secret professionnel de l’avocat ne semblait pas pour nos confrères constituants être une obligation pour l’avocat et un droit pour le justiciable suffisamment important pour le placer au cœur de leurs nombreuses réformes.

Mais , en fait la notion de secret professionnel est ,petit à petit, apparue comme étant le corollaire indispensable à d’une part la suppression du serment et d’autre part au droit de conférer « librement en tout état de cause »avec l’inculpé.

 

[1] LE PREMIER TEXTE VISANT UN SECRET Article 23 du Code pénal de 1791

LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE

 « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique. Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, quiconque l’aura exécuté, ou l’agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera puni de la peine de deux années de gêne. » 

 

[2] ARTICLE 378 du CODE PENAL de 1810

  «  Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. « 

 

 

 

 

 

 

 

12:34 Publié dans NOTRE HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : secret professionnel, justice, blanchiment, délation, saf, ace, uja |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |