16/08/2015

le secret de l’avocat n’est pas constitutionnel par ricochet (QPC du 27/07/15)

conseil constitutionnel.jpgla  décision du conseil constitutionnel du 27 juillet 2015 a été prise sans même l’audition ou de l’intervention volontaire  d’une seule organisation d’avocats. 

Décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015 

 

 

§ 16 qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ;

 

la courtoisie de mon serment m’interdit de faire un commentaire tellement il serait coléreux  pour le moins 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par l'association French Data Network et autres, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). 

 Aucune de nos organisations d’avocats n’étaient intervenues volontairement –comme cela leur été possible - dans cette affaire qui pourtant nous concerne individuellement et collectivement   et comme l’article 6 les y autorisaient 

Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité 

 

Ces articles  concernant l’ Accès administratif aux données de connexion avaient été Créé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale - art. 20 

Ces articles fixent les règles qui régissent l'accès aux données de connexion par l'autorité administrative. Elles sont modifiées par la loi relative au renseignement adoptée définitivement le 24 juin 2015, mais resteront applicables jusqu'à l'adoption des mesures réglementaires prévues par l'article 26 de la loi précitée.  

Les associations requérantes soutenaient notamment que le législateur, en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes.  

La réponse du conseil a été d’une clarté d’eau de roche 

Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de dire la constitutionnalité de ces droits fondamentaux. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il a, dans sa décision, dénié explicitement le caractère constitutionnel du secret professionnel des avocats et des journalistes ». 

15. Considérant que les associations requérantes soutiennent que le législateur, en ne prévoyant pas des garanties spécifiques de nature à protéger l'accès aux données de connexion des avocats et des journalistes, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au secret des échanges et correspondances des avocats et au droit au secret des sources des journalistes ;  

16. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de ces derniers figurent le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, la liberté d'expression, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

qu'en revanche, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes ; 

 

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