03/01/2014
Le lobbying à la française: quid des avocats !
L'Assemblée nationale vient de rendre public le nouveau registre des « représentants d'intérêts » qui permet d'identifier l'activité et le secteur des lobbyistes qui représentent les entreprises et les associations auprès des parlementaires.
Le registre des représentants d’intérêts a pour objectif de mieux faire connaître les différents intervenants qui sont amenés, d’une manière ou d’une autre, à entrer en contact avec les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
Le Bureau de l’Assemblée nationale a encadré les conditions de cette représentation d’intérêts au sein de l’Assemblée nationale en insistant sur trois impératifs :
- l’obligation de transparence (qui doit conduire les représentants d’intérêts à faire savoir qui ils représentent et pour le compte de qui ils agissent) ;
- l’obligation de publicité (pour permettre à tous les citoyens de savoir dans quelles conditions se déroulent les contacts entre leurs élus et les représentants d’intérêts) ;
- et l’obligation déontologique, c'est-à-dire la nécessité de soumettre l’activité des représentants d’intérêts à un ensemble de droits et de devoirs.
Rapport de M. Christophe Sirugue au nom du groupe de travail sur les lobbies à l'Assemblée nationale
Instruction générale du Bureau
La liste, basée sur le volontariat et libre de tout contrôle de l'Assemblée, est censée rendre plus lisible l'activité des « représentants d'intérêts », après que le rapport parlementaire Sirugue (février 2013) a appelé à plus de transparence. En échange de leur inscription sur le registre et de la publicité de leurs activités, les lobbyistes doivent bénéficier de facilités dans l'accès aux parlementaires.
A ce jour, seule une poignée d'entreprises et d'associations se sont inscrites sur la nouvelle liste qui détaille les montants qu'elles consacrent au cabinet de lobbying. De même, les sociétés de conseil et les cabinets d'avocats sauf un se refusent encore à s'inscrire sur le nouveau registre, ce qui les obligerait à communiquer sur leurs portefeuilles de clients.
Découvrir la liste sur le site de l'Assemblée nationale
04:59 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01/01/2014
La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
En avril 2012, V Pécresse avait initié la politique de la trouille auprès de nos concitoyens cachottiers. Cette politique était une muraille de paille pour cacher son échec en matière de lutte contre la fraude à la TVA communautaire et l’optimisation fiscale abusive de certains groupes internationaux
Seul Cahuzac à l’époque député avait eu le courage politique de dire la vérité avec le président Babusiaux de la cour des comptes
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction commence à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
11:41 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30/12/2013
Bravo les experts comptables
Les experts comptables viennent de commencer 2014
avec un coup de pub phénoménale
Le gouvernement de la France par la voie de Sylvia Pinel
Ministre de l'Artisanat, du Commerce du Tourisme et maintenant
des experts comptables
incite les industriels et commerçants de France à transmettre leurs entreprises par le conseil d’un expert comptable.....
Bienvenue sur le site Transmettre mon Entreprise
Cliquer pour admirer les experts comptables
18:22 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Le Tracfin fiscal est mort né. Jusqu'à quand ?
En annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale, Le conseil constitutionnel a mis un stop –peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certains nombres de parlementaires rose verts comme dans certains régimes, aujour dhui disparus du moins nous l’espérons
Reprenant les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui seront fixés par décret(s) en conseil d état
L’objectif du législateur était clair : permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès la connaissance de montages budgétivores
Mais les moyens pour y parvenir étaient liberticides
L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.
le conseil ajoute dans ses commentaires page29 (cliquer )
Tout contribuable peut légitimement être amené à cherche à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d’une fraude. La définition donnée de l’optimisation fiscale était donc trop générale et imprécise pour porter ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et entraîner une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma, ou 5 % du montant de l’avantage fiscal obtenu.
La sonnette d’alarme de l’OCDE
Les textes français
Les régles britanniques
Les règles américaines
La sonnette d’alarme de l’OCDE
11:13 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel
Décision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014
Dossier documentaire complémentaire
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
Modulation des sanctions fiscales ??
Du boulot pour les avocats !
Le conseil constitutionnel est il en train de modifier "sa spiritualité" sur la modulation des sanctions fiscales.(lire la tribune EFI de réflexion).La question posée est de savoir si l'assiette de la sanction est le montant des droits omis ou bien l'assiette des droits omis - à l'américaine? de même quel peut être le montant de la sanction pour défaut de documentaion?
La jurisprudence DoggyDog du TA de Paris s'étend t elle?
A notre avis , de nombreuses QPC sont en préparation ?? Par ailleurs la question de l'indépendance au sens CEDH de l'initiateur de la sanction et du décideur d'une remise n'est pas encore réglée SAUF pour les "riches contribuables " qui ont seuls le droit de saisir et encore indirectement MAIS dans le cadre d'une procedure contradictoire le comité du contentieux fiscal composé de magistrats indépendants (lire la tribune EFI)
Les regles réglementaires et non légales de la procedure de remise des penalités sont elles
adaptées à notre démocratie ?
Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution
Article 1729 D
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; ;
2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle
3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme.
Note EFI le conseil s'est autosaisi par ricochet (cf§110+) d'une question sur la propotionnalité des sanctions par rapport non aux droits omis mais par rapport à l'assiette de l'impot omis ce qui est tout a fait different .comme vous pourrez le lire de nombreux considérants visant les principes de proportionalité et de personnalisation des sanctions fiscales notamment des sanctions pour non présentation de documentation (quid des déclarations de trust ???°
. S' agit il d'une nouvelle approche du conseil ??proche de l'analyse de la cedh ??
111 (…)le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ;
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
Une sanction doit être proportionnée aux droits omis.
Peux elle être proportionnée à l’assiette de ces droits ?
Les autres principales décisions
SUR L'ARTICLE 13 : sur la nouvelle règle de plafonnement de l’ISF
l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 15 : sur la taxe exceptionnelle de 75%
L’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution
- SUR L'ARTICLE 22 : sur les règles de déductions des frais financier
L’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : Plus value des terrains à bâtir
Les dispositions de l’article 27 réformant le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir a été déclaré contraire à la constitution;
l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques
- SUR L'ARTICLE 96 : sur la déclaration des schémas d’optimisation fiscale
L’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
91. Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale »
Note d'EFI Le texte voté et cesnuré était depuis des lustres une demande le DGFIP qui reviendra à la charge mais par une autre voie
- SUR L'ARTICLE 97 : sur l’amende pour défaut de réponse en matière de prix de transfert
L’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 98 : sur l’obligation de justifier la politique de prix de transfert
L’article 98 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 99 : obligation de présenter la comptabilité analytique
L’article 99, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution
les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ;
- SUR L'ARTICLE 101 : sur la suppression du régime suspensif de la procédure amiable en cas de prix de transfert
Les dispositions de l'article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 106 : sur les conséquences fiscales d’un transfert de fonction et de risque à une entreprise liée
L’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
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