05/04/2013

la femme de césar doit être insoupçonnable(1)

 

Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine

SAINT LOUIS.jpg

37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2



la présomption d'innocence c'est bien

 

l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?

 

"le fil de l'épée" Général de Gaulle


 

La Rumeur et le Héros

 

 

La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....

 

Note de P.MICHAUD

 

Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....


La question posée est en fait d’une ampleur considérable :
quels sont  les pouvoirs hiérarchiques  et de contrôle sur les vérificateurs ?

 

 

 

O FOUQUET :L'obligation d'impartialité 

 

 

CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009

 

 

 

Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,

 

M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;

 

ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;

 

Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises  

les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;

 

 

Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.

 

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03/04/2013

le traité d'entraide pénale et le secret suisse (déjà en 1995 ....)

rediffusion pour actualité : réputation versus pognon!

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  • Attention la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale sont deux infractions  totalement differentes,la premiere est poursuivie par la DGFIP après avis de la CIF, la deuxieme est ouverte en droit commun notamment par le parquet qui dans l'affaire actuelle a fait preuve d'indépendance ....

la circulaire de la chancellerie de 2010


Dans le cadre de l’affaire des mirages chiliens, différentes commissions rogatoires internationales ont été lancées par des magistrats instructeurs belges et français  en vertu de

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le redresse sur les sommes  de son compte suisse qu’elle a obtenu par

Son droit de communication « judicaire « 

La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du

principe de la spécialité exclusive des poursuites

défini par la réserve à la convention faite par la suisse

CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277

( pour lire l’ensemble des réserves cliquer)

.Art. 2 bLa Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie;

 

 

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