16/03/2011

LA VICTOIRE DES EXPERTS COMPTABLES

 

les victoires.jpgLa loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professionsréglementées a permis aux experts comptables d’élargir leur activité  (article 33) 

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches

 Ce texte permet aux experts comptables de se développer auprès de la clientèle des particuliers.

 

Déjà sur GOOGLE les mots clés avocat d’affaires, avocat fiscaliste sont habilement utilisés par nos futurs alliés

 

Je rappelle une proposition du rapport Darrois  page 48

 

Pour une prestation globale fournie par l’avocat

L’exercice de la comptabilité à titre accessoire

 

« Forts de leur formation juridique pourtant beaucoup moins complète que celle des avocats et de leur capacité à pratiquer des consultations juridiques, les experts-comptables sont à même de proposer des prestations globales aux clients là où les avocats sont limités.

 

Afin de maintenir l’environnement concurrentiel, porteur d’exigences de qualité et de réduction des coûts pour les clients, tout en assainissant les rapports entre les divers conseils des  entreprises, la commission a souhaité permettre aux avocats de procéder à des missions  comptables à titre accessoire, dans des conditions et limites fixées par décret.

Pour ce faire, ces professionnels devront être à même de salarier dans leur cabinet des experts comptables, qui exerceront ces missions comptables pour le compte du cabinet d’avocat.

Le statut des experts-comptables, notamment l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945,devra être modifié en conséquence.

 

Le nécessaire encadrement de toutes ces activités doit notamment se traduire par l’affirmation très explicite que les fautes commises dans l’exercice de ces métiers compatibles peuvent être considérées comme des manquements à la déontologie de l’avocat et, à ce titre, faire l’objet de sanctions disciplinaires

 

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