16/03/2011
LA VICTOIRE DES EXPERTS COMPTABLES
La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professionsréglementées a permis aux experts comptables d’élargir leur activité (article 33)
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches
Ce texte permet aux experts comptables de se développer auprès de la clientèle des particuliers.
Déjà sur GOOGLE les mots clés avocat d’affaires, avocat fiscaliste sont habilement utilisés par nos futurs alliés
Je rappelle une proposition du rapport Darrois page 48
Pour une prestation globale fournie par l’avocat
L’exercice de la comptabilité à titre accessoire
« Forts de leur formation juridique pourtant beaucoup moins complète que celle des avocats et de leur capacité à pratiquer des consultations juridiques, les experts-comptables sont à même de proposer des prestations globales aux clients là où les avocats sont limités.
Afin de maintenir l’environnement concurrentiel, porteur d’exigences de qualité et de réduction des coûts pour les clients, tout en assainissant les rapports entre les divers conseils des entreprises, la commission a souhaité permettre aux avocats de procéder à des missions comptables à titre accessoire, dans des conditions et limites fixées par décret.
Pour ce faire, ces professionnels devront être à même de salarier dans leur cabinet des experts comptables, qui exerceront ces missions comptables pour le compte du cabinet d’avocat.
Le statut des experts-comptables, notamment l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945,devra être modifié en conséquence.
Le nécessaire encadrement de toutes ces activités doit notamment se traduire par l’affirmation très explicite que les fautes commises dans l’exercice de ces métiers compatibles peuvent être considérées comme des manquements à la déontologie de l’avocat et, à ce titre, faire l’objet de sanctions disciplinaires
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LES VICTOIRES DU NOTARIAT
La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées à permis au notariat de consolider son monopole dans le domaine de l immobilier,
Le cercle du Barreau fera prochainement une proposition inédite dès la publication de la loi pour mettre en valeur l’acte d’avocat.
I En ce qui concerne la publicité foncière, le législateur
a légalisé la disposition d’accès aux formalités de publicité foncière
L’accès aux formalités de la publicité foncière est uniquement resserve aux notaires
« De la forme authentique des actes
« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.
« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière.
Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »
II Création d’un monopole de diffusion de l’information immobilière
au profit du seul notariat
« Art. 6-1. L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945–
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. »
III Création d’un début de monopolisation du droit des familles
L'acte de notoriété prévu par l’article 71 du code civil de 1804 en cas de mariage était établi par le greffier du TI
La loi a supprime cette référence en donnant le monopole au notariat
Et en précisant
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;
Par ailleurs, dans le cadre des pactes de solidarité, la loi ancienne disposait
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Or les termes par acte authentique ou par acte sous seing privé.ont été supprimés ????
AVEC INTELLIGENCE, LE NOTARIAT DISTILLE DANS LES ESPRITS,
L OBLIGATION DE SA NECESSAIRE PRESENCE DANS LA VIE DES FAMILLES
MAIS ILS N’ONT PAS ENCORE OBTENU LE CONTROLE DU FICHIER D ETAT CIVIL
07:26 Publié dans EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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