27/06/2008
Responsabilité des conseils : durcissement habile
NOUVEAU
I Responsabilité d’une banque pour défaut d’information préalable et complète
Cass Com du 24 juin 2008 N° 06-21.798 Mme Andrée /Caisse d’épargne IDF
II Obligation de donner un conseil adapté à chaque situation
Le conseil (en l’espèce une banque) a l’obligation de donner un conseil adapté à la situation personnelle de son client
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
XXXX AUTRES JURISPRUDENCES XXXX
La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil , notaire, expert comptable, avocat ou autre pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part entraîner une indemnité c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’ était un préjudice indemnisable
La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil , notaire, expert comptable, avocat ou autre pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part entraîner une indemnité c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’ était un préjudice indemnisable
La cour de cassation dans trois arrêts récents rendus par trois chambres différentes à infirmer la position des Cours d’appel et a donné un réponse positive à cette question.
- Cour de Cassation Chambre sociale 10 juillet 2007 N° de pourvoi : 05-45553
- Cour de Cassation Chambre commerciale 10 juillet 2007 N° de pourvoi : 06-10421
- Cour de Cassation Chambre civile 1 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-17281
Nos « poches profondes » vont donc continuer à se trouer un peu plus …
En juin dernier j’ avais blogué trois décisions de cassation du 3 avril 2007,par lesquelles la Haute juridiction accentue la rigueur des obligations qui pèsent sur les notaires en matière de devoir de conseil, obligations qui sont aussi celles des avocats rédacteurs d'acte et conseils.
08:15 Publié dans EXPERT COMPTABLE, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, france, responsabilite du banquier |
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déclaration de soupçon suite
LES TRIBUNES SUR LE BLANCHIMENT ET LE SECRET
Rapport du sénat sur la LMA et notamment sur l'article 42
Les principales innovations de la troisième directive anti-blanchiment
Le champ de la déclaration de soupçon (sans information du client) a été considérablement étendu, puisqu'elle englobe désormais, outre le financement du terrorisme, toutes les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ce qui couvre tous les délits économiques et financiers et en particulier la fraude fiscale.
La liste des personnes assujetties au dispositif anti-blanchiment a été élargie à de nouvelles catégories de professionnels : les personnes négociant des biens destinés à être payés en espèces pour un montant supérieur ou égal à 15.000 euros ainsi que les prestataires de services aux sociétés et fiducies.
La directive consacre une approche pragmatique, graduée en fonction du risque, et une plus grande latitude laissée à chaque établissement pour définir le niveau et la nature des diligences à mettre en oeuvre, en fonction de la nature de sa clientèle et des services offerts.
Les obligations de vigilance sont ainsi proportionnées selon la nature du risque encouru. Elles sont assouplies (« obligations de vigilance simplifiées ») lorsque le client ou l'opération ne présente qu'un risque limité de blanchiment (par exemple si le client est un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans un pays respectant les recommandations du GAFI), et renforcées pour les entrées en relation sans contact physique, les « personnes politiquement exposées » ou les relations de correspondance bancaire avec un établissement situé dans un pays non-européen ;
La directive introduit une logique de groupe : elle consacre la possibilité d'échanger des informations au sein des groupes et des réseaux bancaires, et même entre établissements non membres d'un groupe lorsqu'ils sont soumis à des obligations équivalentes.
Elle prévoit un principe de reconnaissance et d'acceptation mutuelle des résultats des mesures d'identification des clients lorsqu'elles sont effectuées par des établissements bancaires ou financiers européens.
Elle prévoit une obligation d'identification des ayants-droit économiques. Lorsque le client est une société ou une entité assimilable à un trust, ce sont les personnes physiques qui possèdent plus de 25 % des actions ou droits de vote de l'entité juridique, ou sont bénéficiaires d'au moins 25 % de ses actifs.
07:05 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |
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