21/10/2012

CEDH La transparence est elle une garantie ?

CEDH.jpg Le droit de pouvoir contester les preuves

est un droit fondamental


je suis la transparence  par J.D. BREDIN

Justice et secret par HENRI ADER


Dans son arrêt de chambre présidée par DeanSpielmann, futur président de la CEDH rendu le 11 octobre 2012  dans

l’affaire Abdelali c.  France (requête no 43353/07),

Le communique de presse

la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable)

de la Convention européenne des droits de l’homme parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges 

Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.

La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».

 

Ce renouvellement d'un principe fondamental peut s’appliquer stricto sensu dans de nombreux  domaines du Droit positif et les avocats de France , ces gardiens du  curseur des libertés ,aux cotés des magistrats sauront faire bénéficier les citoyens de ce  droit

Cette évolution vers plus de transparence pour mieux garantir des droits fondamentaux  risque à mon avis aussi de faire évoluer  certains principes de notre catéchisme sur le secret professionnel comme le CNB avait commencé à le faire en intervenant dans l’affaire l’affaire MOR/France requête no 28198/09  (§38) dont l’intervention était a suivant

 

§38   Le CNB soutient que si, dans le cadre du droit interne, le respect du secret professionnel est un droit pour le client et un devoir pour l’avocat, il peut connaître des exceptions et doit être concilié avec la garantie des droits de la défense ou le droit à l’information, de sorte que la sanction de sa violation doit toujours être justifiée et proportionnée.


Si cette orientation est confirmée, il sera nécessaire de verifier les conditions légales qui seront apportées pour que la levée du secret professionnel de l'avocat ne soit pas laissée au bon vouloir du pouvoir politique mais décidée par un juge independant au sens de la convention  ..à suivre donc


18:38 Publié dans CEDH, Europe et Justice, GOUVERNANCE, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

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