19/10/2010

Garde à vue : droit de garder le silence et assistance de l’avocat

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Garde à vue : droit de garder le silence et assistance de l’avocat

 

Rapport d'évaluation sur l'utilisation de la question prioritaire de constitutionnalité
par
Jean-Luc Warsmann  

Président de la commission des lois de l'Assemblée nationale

 

 

Les observations de nos représentants  

Audition de M. Thierry WICKERS, président du Conseil national des barreaux, de M. Alain POUCHELON, président de la Conférence des bâtonniers, et de M. Jean-Yves LE BORGNE, vice-bâtonnier de Paris. 

 

 

 

Le droit de garder le silence 

 

Dossier parlementaire  sur le projet garde à vue

 

 

les 3 arrêts "differents' de cassation du 19 octobre 2010 (le monde)

Ces trois arrêts sont des arrêts de principe car la cour a décide de maintenir l'application de loi actuelle dans chacune des trois situations « dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011

 

Le conseil d'etat avait déjà statué en 2008 d'une manière similaire en annulant des textes pour le futur

 

Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Cour de cassation - Chambre criminelle

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d'un avocat ;

Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; 

Arrêt n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Attendu que, pour prononcer l'annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, les juges énoncent que M. X... a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu, en l'état de la législation française, participer ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; 

 

Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-85.051) - Cour de cassation - Chambre criminelle 

 Que les juges ajoutent, après avoir vérifié le contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par lesquelles il s'est incriminé lui-même, que l'intéressé, à l'occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour l'essentiel, avant l'intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a été privé d'un procès équitable  

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011

 

XXXXXXX

XXXX 

 

 

Par un arrêt de chambre rendu le 14 octobre 2010 dans

 

 l’affaire  Brusco c. France  (requête no  1466/07),

 

 

 

qui n’est pas définitif1, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :

 

Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (droit de ne pas contribuer à sa propre  incrimination et de garder le silence) de la Convention européenne des droits de  l’homme

 

Le communiqué  de presse

 

 

La Cour rappelle avant tout l’importance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de celui de garder le silence, qui sont des normes internationales  généralement reconnues, au cœur de la notion de procès équitable.

Elle relève que lorsque M. Brusco a dû prêter le serment « de dire toute la vérité, rien   que la vérité », il était en garde à vue (à cette époque, on pouvait placer un individu en garde à vue même sans « indices graves et concordants » démontrant la commission d’une infraction par l’intéressé, ou « raisons plausibles » de soupçonner cela).

Or, au moment où M. Brusco fut placé en garde à vue, l’un des agresseurs présumés l’avait   déjà expressément mis en cause comme étant le commanditaire de l’agression et la   victime de l’agression avait porté plainte contre lui. Les autorités avaient donc des   éléments de nature à le suspecter d’avoir participé à l’infraction. C’est pourquoi, selon la Cour, l’argument selon lequel M. Brusco n’était qu’un simple témoin – raison pour laquelle il a dû prêter serment – est purement formel et n’est donc pas convaincant.

En réalité, lorsque M. Brusco a été placé en garde à vue et a dû prêter serment, il faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » et bénéficiait par conséquent du droit de   ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.