23/05/2013
Obligations de Déclaration des montages abusifs par les avocats
"Il faut obliger banquiers et avocats
à déclarer leurs montages"
Note de P Michaud cette nouvelle obligation ne serait elle pas contraire à l'arrêt CEDH du 6 décembre?
vers un IRS à la française???
Uk Disclosure of tax and NICs avoidance schemes
USA Disclosure of Reportable Transactions and List Maintenance Requirements
L’évitement fiscal abusif au Canada
les propositions de Me GALUT rapporteur au Monde
par Anne Michel du Monde
n° 1011Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
4 exemples d’amendements en réflexion
- l’aviseur fiscal pourra t il être rémunéré ?
- le donneur d’alerte fiscale pourra t il être protégé ?
-la DGFIP pourra t elle se porter partie civile sans la CIF ?
-le secret professionnel de l'avocat sera t il écorné voir violenté ?
III.2. Impact sur les effectifs et les implantations immobilières 25
III.2.1. Effectifs 25 III.2.2. Immobilier 26
IV. Application de la loi dans le temps et dans l’espace 26
De nouvelles techniques dites spéciales de recherche de la preuve
le projet propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont
la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale),
l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale),
la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale),
les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale),
les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale),
les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et
les saisies conservatoires (article 706-103),MAIS exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale) En clair, la police fiscale aura "presque" les mêmes pouvoirs que la police douanière
07:48 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
10/04/2013
Loyauté de la preuve: le retour du pilori fiscal
Le pilori sous l’ancien régime
Les documents réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
–volés ?– par d'anciens salariés
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris sont intelligentes mais excessives et remetttent en cause des principes fondamentaux de notre droit positif de plus elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes chances de se prolonger
La justice française pourra t elle les considérer
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
08:45 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
06/03/2013
Adoption d un enfant par un couple d’homosexuels ( à suivre )
Le cercle diffuse les jurisprudences faisant débats
sur cette question d'évolution de notre société francaise
suite à notre tribune du 16 février , la CEDH a rendu un nouvel arrêt établissant un début de nouvelle jurisprudence
attendons l'arrêt de grande chambre
Comment va juger prochainement la grande chambre de la CEDH
cliquer
AFFAIRE X ET AUTRES c. AUTRICHE
(Requête no 19010/07)
Saisie d’une requête dirigée contre l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’Homme a interprété, le 19 février dernier, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’interdiction de discrimination (X et e.a. c. Autriche, requête n°19010/07).
01:59 Publié dans CEDH, Europe et Justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
20/02/2013
Le batonnier : gardien du secret de l'avocat par la CEDH
La CEDH pose bien le principe du secret de l’avocat comme un droit fondamental de nos démocraties dans plusieurs arrêts mais elle précise aussi que ce secret n’est pas intangible à condition toutefois que sa levée établie dans l’intérêt général et au nom d’autres principes fondamentaux soit soumise à des règles protectrices
son message est Subliminal
L’avocat doit participer à la prévention de la délinquance |
pour lire et imprimer la tribune complète cliquer
Note du cercle: cette position peut heurter un certain nombre d'entre nous mais n'est elle pas un retour à nos sources historiques :celle de l"époque de l'avocat protecteur,celle de l'avocat roi (cliquer)
son rapport au congrés 2012 de Dresde de l' UIA
Le confesseur était il obligé à la déclaration de soupçon ?
notre histoire ce 20 aout 1610..par VOLTAIRE.
Au niveau des principes, la cour rejoint les réflexions commencées par la conférence des bâtonniers en 2000
cliquer
mais elle y met un garde fou supplémentaire :
La levée du secret ne peut être réalisée qu’en présence ou par le bâtonnier.»plus à même que quiconque d’apprécier ce qui est couvert ou non par le secret professionnel » (§129 arr 6.12.12)
I. NIEMIETZ c. Allemagne 16 décembre 1992 (Requête no13710/88)
II. Roemen et Schmit / Luxembourg 25 février 2003 (requête no. 51772/99)
III. André et autres 24 juillet 2008 (Requête no 18603/03)
IV. Xavier da Silveira 31 janvier 2010 (Requête no 43757/05)
V. Michaud/France 6 décembre 2012 (Requête no 12323/11)
03:33 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
09/02/2013
Batonnier : son rôle de protecteur du secret reconnu pr la cour de cass apres la CEDH
La cour de cassation rejoint la CEDH sur la fonction du bâtonnier
comme protecteur du secret de l’avocat
Cour de cassation,Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-90.063, Inédit
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 octobre 2012, dans la procédure suivie en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale à l’encontre de M. X...,
Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats n’est pas, au sens de l’article R. 49-21 du code de procédure pénale, une partie lorsqu’il exerce les prérogatives qui lui sont données par l’article 56-1 dudit code à l’occasion d’une perquisition dans un cabinet d’avocat, dès lors qu’il agit dans le cadre d’une mission d’auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense ; qu’il ne pouvait donc soulever un moyen d’inconstitutionnalité du texte appliqué ;
129 La loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits.
Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré.
(…) le bâtonnier, plus à même que quiconque d’apprécier ce qui est couvert ou non par le secret professionnel, ne transmet (tent) ensuite la déclaration de soupçon à Tracfin qu’après s’être assurés que les conditions fixées par l’article L. 561-3 du code monétaire et financier sont remplies (article L. 561-17 du même code ; paragraphe 38 ci-dessus).
Le Gouvernement précise à cet égard qu’ils ne procèdent pas à cette transmission s’ils considèrent qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou s’il apparaît que l’avocat concerné a cru à tort devoir transmettre des informations reçues à l’occasion d’activités exclues du champ de l’obligation de déclaration de soupçon.
La Cour a du reste déjà eu l’occasion de mettre en exergue la garantie que constitue l’intervention du bâtonnier lorsque la préservation du secret professionnel des avocats est en jeu.
18:20 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
06/02/2013
Les avocats et la 4ème directive : le piége de la commission
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:
nouveau cadre, futurs défis"
Conférence de la Commission européenne,
Bruxelles, 15 mars 2013
La Commission européenne organise une conférence d'une journée sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, suite aux modifications du cadre juridique international et européen.
La conférence sera l'occasion de discuter des questions liées aux nouveaux standards du GAFI (publiés en février 2012) et aux nouvelles propositions de la Commission européenne sur la révision de la Directive blanchiment et du Règlement sur les transferts de fonds (propositions publiées en février 2013) ainsi que de discuter des futurs défis.
La conférence s'adresse aux décideurs politiques, agences gouvernementales, entreprises, représentants de la société civile et toute autre partie intéressée impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le programme
Les intervenants étaient ils qualifiés pour parler au nom du barreau de France
La Commission européenne a adopte deux propositions visant à actualiser et à améliorer le cadre juridique actuel conçu pour protéger le système financier contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Pour les avocats lire article 33 . ce projet semble bien éloigné de la jurisprudence de la cedh notamment sur le role du batonnier qui doit rester un filtre actif et non une boite à lettre
- Communiqué de presse
- Question fréquemment posées
- Proposition de Directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Proposition de Règlement sur les informations accompagnant les virements de fonds
- Résumé de l’analyse d’impact
Analyse d’impact
19:36 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
20/01/2013
L'accord TRACFIN/Expert comptable
LIGNES DIRECTRICES CONJOINTES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DE TRACFIN
SUR LA DECLARATION DE SOUPÇON
Le cercle du barreau diffuse l’accord entre les experts comptables et tracfin
Cet accord apporte des éclairages nouveaux sur l’obligation de vigilance à la quelle les avocats demeurent soumis notamment dans le cadre d’obligation de dissuasion prévue par le règlement intérieur national
DISSUADER POUR NE PAS DENONCER
Nous sommes la seule profession qui a pris l’initiative de participer à cette mission d’intérêt général , traditionnelle et historique -pour nous- de la prévention de la criminalité –selon les termes de l’article 8 de la CEDH-par la dissuasion en refusant la délation
Elaborées conjointement par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables (CSOEC) et Tracfin, ces lignes directrices sont publiques et s'adressent aux experts comptables.
Elles explicitent les textes en vigueur concernant la déclaration de soupçon.
L’ ACCORD EXPERT COMPTABLE TRACFIN
11:21 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH, EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
26/12/2012
CEDH et le secret professionnel de l’avocat . Les réponses
AFFAIRE MICHAUD c. FRANCE.docxUn de nos confrères bien connu du cercle du barreau avait conteste la décision du CNB du 12 juillet 2007 portant adoption d’un règlement professionnel destiné à assurer la mise en œuvre de diverses obligations incombant à la profession d’avocat, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et conformément à la directive européenne n° 2005/60/CE
Devant le conseil d’état, notre confrère était assisté de Marc Bellanger associé de la SCP Du Granrut-Castelain , avec Christian Charrière Bournazel-bâtonnier en exercice- , Vincent Delmas et Elisabeth Cauly intervenants volontaires.
Conseil d'État, 23/07/2010, 309993
Devant la CEDH, notre confrère était assisté de Bertrand FAVREAU.
La procédure et les mémoires devant la cour
Secret de l avocat : La position PUBLIQUE du CNB dans l’affaire MOR
Cette contestation a été introduite devant la CEDH qui a tenu une audience publique le 2 octobre 2012
L’arrêt a été rendu le 6 décembre en audience publique
cliquer pour lire
les analyses
Lutte contre le blanchiment des capitaux, déclaration de soupçon et secret professionnel
Les Annonces De La Seine 14 Décembre 2012
une décision contrastée par Christophe Pettiti
La Cour Européenne des Droits de l’Homme donne aux Bâtonniers de France le pouvoir de dire non ? par Rebecca Grolman
Les annonces de la seine 18 novembre 2012
« Sous l’apparence d’une défaite, la réalité d’une triple victoire »
par Yves Repiquet (Gazette du Palais - dimanche 9 au mardi 11 décembre 2012)
La Cour estime qu’il lui appartient de se prononcer sur cette question, la « présomptionde protection équivalente » ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce. La Cour souligne l’importance de la confidentialité des échanges entre les avocats etleurs clients ainsi que du secret professionnel des avocats.
Elle estime cependant que l’obligation de déclaration de soupçon poursuit le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales dès lors qu’elle vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées, et qu’elle est nécessaire pour atteindre ce but.
Sur ce dernier point, elle retient que, telle que mise en oeuvre en France, l’obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque ceux-ci n’y sont pas astreints lorsqu’ils exercent leur mission de défense des justiciables et que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations à l’administration mais à leur bâtonnier. Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée)
Les réponses aux questions posées par la cour
1) L’article 8 de la convention consacre t il un droit au respect de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et au respect du secret professionnel des avocats ?
La réponse de la cour OUI
2) Dans l’affirmative, y a t il eu en l’espèce « ingérence « dans l’exercice des droits garantis par l’article 8de la convention et le requérant peut il se dire victime d’une violation de cette disposition ?
La réponse de la cour OUI
3) La présomption de protection équivalente (Bosphorus Hava Yollari Turism vc Ticaret Anonim Sirketi c.Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI) s’applique t’elle en l’espèce ?
La réponse de la cour NON
4) L’ingérence dont il est question était elle le cas échéant « nécessaire, dans une société démocratique à la poursuivre de l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la convention ?
La réponse de la cour OUI
12:29 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cedh michaud c. france (n° 1232311) | Facebook | | | | Imprimer | |
24/11/2012
VERS UN SECRET A DEUX VITESSES ?: L'ARRET de LUXEMBOURG de 2007
rediffusion de la tribune de juin 2007
le premier arret "europeen" rendu par la CJUE en 2007 visait l'article 6 de la convention EDH
L'arrêt du 6 décembre 2012 que rendra la CEDH visera l'article 8 de la convention EDH
VERS UN SECRET A DEUX VITESSES ????
La cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 26 juin 2007
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2007.
Affaire C-305/05. cliquer
Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres
contre Conseil des ministres.
son arrêt sur la compatibilité des obligations d’information et de coopération imposées aux avocats par la 2ème directive 91/308 (cliquer)avec l’article 6 de la CEDH (cliquer)
a) L’article 6 de la CEDH reconnaît à toute personne, soit dans le cadre des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit dans le cadre d’une procédure pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de «procès équitable» visée à l’article 6 de la CEDH est constituée de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe de l’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit d’accès à un avocat tant en matière civile que pénale.
00:05 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : secret ptofessionnel, blanchiment, délation, saf, ace, uja, cosal | Facebook | | | | Imprimer | |
22/11/2012
CEDH un droit naturel financièrement reconnu
Pascaud c. France, no 19535/08
L’arrêt principal du 16 juin 2011
L’arrêt fixant le préjudice matériel du 8 novembre 2012
La France a été condamne à payer le 8 novembre 2012 la somme de 2.750.000 euros pour avoir
« laissé des contraintes juridiques l’emporter
sur la réalité biologique »
Au-delà de ce montant à la TAPIE, la cour n’a-t-elle pas voulue constater l’existence d’un Droit naturel de l’ Homme , le droit d’être procréé par une femme et par un homme comme nous l’enseigne depuis des millénaires LE LIVRE celui des juifs , des chrétiens et des musulmans et puis bien d’autres aussi dans les nombreuses autres civilisations du MONDE.
Le débat actuel –franco français- sur le mariage gay ou la procréation assistée ne pourra pas faire l'impasse sur le droit naturel de l'Homme celui de connaitre son ascendance donc tenir compte aussi de cette réalité biologique ??
Le requérant, Christian Pascaud, est un ressortissant français né en 1960 et résidant à Saint-Emilion (France).
L’affaire concernait l’impossibilité pour M. Pascaud de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique. Ce dernier, décédé en 2002, était propriétaire d’un domaine viticole finalement légué à la commune de Saint-Emilion. Dans son arrêt de chambre rendu le 16 juin 2011, la Cour avait conclu à l’unanimité à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
Dans les circonstances de l’espèce,la cour a jugé qu' il n’avait pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et le requérant avait subi une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée (§ 68), à savoir le droit à l’identité dont le droit à connaître et faire reconnaître son ascendance fait partie (§§ 59-60)
L’arrêt principal du 16 juin 2011 PASCAUD. FRANCE
Par un arrêt du 16 juin 2011 la Cour a jugé que l’article 8 avait été violé en raison du refus de reconnaître judiciairement la filiation du requérant à l’égard de son père biologique (. Elle a notamment jugé que la mesure de sauvegarde de justice ne privait nullement le père biologique, W.A., du droit de consentir personnellement à un prélèvement ADN, qu’il avait par ailleurs exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître le requérant et que ni la réalisation ni la fiabilité de l’expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de W.A. sur le requérant n’avaient jamais été contestées devant les juridictions internes (ibidem, § 66).
Elle a exprimé ses difficultés à admettre que les juridictions nationales aient laissé des contraintes juridiques l’emporter sur la réalité biologique en se fondant sur l’absence de consentement de W.A., alors même que les résultats de l’expertise ADN constituaient une preuve déterminante de l’allégation du requérant.
12:14 Publié dans CEDH, Droit de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cedh pascaud c. france, no 1953508 | Facebook | | | | Imprimer | |