09/02/2013

Batonnier : son rôle de protecteur du secret reconnu pr la cour de cass apres la CEDH

 

La cour de cassation rejoint la CEDH sur la fonction du bâtonnier

comme protecteur du secret de l’avocat

Cour de cassation,Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-90.063, Inédit

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 octobre 2012, dans la procédure suivie en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale à l’encontre de M. X...,

 

 Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats n’est pas, au sens de l’article R. 49-21 du code de procédure pénale, une partie lorsqu’il exerce les prérogatives qui lui sont données par l’article 56-1 dudit code à l’occasion d’une perquisition dans un cabinet d’avocat, dès lors qu’il agit dans le cadre d’une mission d’auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense ; qu’il ne pouvait donc soulever un moyen d’inconstitutionnalité du texte appliqué ;

Arret CEDH du 6 décembre 2012

 

129 La loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel : les avocats ne communiquent pas les déclarations directement à Tracfin mais, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils sont inscrits.

Il peut être considéré qu’à ce stade, partagé avec un professionnel non seulement soumis aux mêmes règles déontologiques mais aussi élu par ses pairs pour en assurer le respect, le secret professionnel n’est pas altéré.

(…) le bâtonnier, plus à même que quiconque d’apprécier ce qui est couvert ou non par le secret professionnel, ne transmet (tent) ensuite la déclaration de soupçon à Tracfin qu’après s’être assurés que les conditions fixées par l’article L. 561-3 du code monétaire et financier sont remplies (article L. 561-17 du même code ; paragraphe 38 ci-dessus).

Le Gouvernement précise à cet égard qu’ils ne procèdent pas à cette transmission s’ils considèrent qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou s’il apparaît que l’avocat concerné a cru à tort devoir transmettre des informations reçues à l’occasion d’activités exclues du champ de l’obligation de déclaration de soupçon.

La Cour a du reste déjà eu l’occasion de mettre en exergue la garantie que constitue l’intervention du bâtonnier lorsque la préservation du secret professionnel des avocats est en jeu.

 

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