26/12/2012

CEDH et le secret professionnel de l’avocat . Les réponses

AFFAIRE MICHAUD c. FRANCE.docxCEDH.jpgUn de nos confrères bien connu du cercle du barreau avait conteste la décision du CNB du 12 juillet 2007 portant adoption d’un règlement professionnel destiné à assurer la mise en œuvre de diverses obligations incombant à la profession d’avocat, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et conformément à la directive européenne n° 2005/60/CE

Devant le conseil d’état, notre confrère était assisté de Marc Bellanger associé de la SCP Du Granrut-Castelain , avec Christian Charrière Bournazel-bâtonnier en exercice- ,  Vincent Delmas et Elisabeth Cauly intervenants volontaires.


Conseil d'État, 23/07/2010, 309993


Devant la CEDH, notre confrère était assisté de Bertrand FAVREAU.


La procédure et les mémoires devant la cour 

Secret de l avocat : La position PUBLIQUE du CNB dans l’affaire MOR

Cette contestation a été introduite devant la CEDH qui a tenu une audience publique le 2 octobre 2012


L’arrêt a été rendu le 6 décembre en audience publique
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les analyses  

Lutte contre le blanchiment des capitaux, déclaration de soupçon et secret professionnel
Les Annonces De La Seine 14 Décembre 2012
 
une décision contrastée par Christophe Pettiti

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme donne aux Bâtonniers de France le pouvoir de dire non ? par Rebecca Grolman

Les annonces de la seine 18 novembre 2012  

 

 « Sous l’apparence d’une défaite, la réalité d’une triple victoire »
par Yves Repiquet  (
Gazette du Palais - dimanche 9 au mardi 11 décembre 2012)

 
le communiqué de presse

Arrêt CEDH MICHAUD/FRANCE 

le communiqué du CNB

 

 La Cour estime qu’il lui appartient de se prononcer sur cette question, la « présomptionde protection équivalente » ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce. La Cour souligne l’importance de la confidentialité des échanges entre les avocats etleurs clients ainsi que du secret professionnel des avocats.

Elle estime cependant que l’obligation de déclaration de soupçon poursuit le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales dès lors qu’elle vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées, et qu’elle est nécessaire pour atteindre ce but.

Sur ce dernier point, elle retient que, telle que mise en oeuvre en France, l’obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque ceux-ci n’y sont pas astreints lorsqu’ils exercent leur mission de défense des justiciables et que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations à l’administration mais à leur bâtonnier. Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) 

Les  réponses aux questions posées par la cour  

1) L’article 8 de la convention consacre t il un droit au respect de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et au respect du secret professionnel des avocats ?


La réponse de la cour  OUI

 

2) Dans l’affirmative, y a t il eu en l’espèce « ingérence «  dans l’exercice des droits garantis par l’article 8de la convention et le requérant peut il se dire victime d’une violation de cette disposition ?



La réponse de la cour   OUI

 

3) La présomption de protection équivalente (Bosphorus Hava Yollari Turism vc Ticaret Anonim Sirketi c.Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI) s’applique t’elle en l’espèce ?


La réponse de la cour   NON


 

4) L’ingérence dont il est question était elle le cas échéant « nécessaire, dans une société démocratique  à la poursuivre de l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la convention ?



La réponse de la cour   OUI

 

 

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