29/05/2014
CEDH La liberté de parole de l’avocat en débat
" L’avocat peut tout dire
mais cela dépend comment il le dit"
Monsieur le Bâtonnier Claude Lussan
L’ affaire Morice en grande chambre
L’affaire concerne la condamnation de Me Olivier Morice avocat de Mme Elisabeth Borrel, pour diffamation envers des juges d’instruction chargés de l’information relative au décès du juge Bernard Borrel à Djibouti, après la publication d’un article dans le quotidien Le Monde.
La Cour a tenu le 21 mai 2014 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Morice c. France.
Note nous vous conseillons d'écouter les plaidoiries de nos avocats Mes Laurent Pettiti et Claire Audhoui, Nicolas Hervieu, Julien Tardif et Célia Chauffray, avocats à Paris. sur les principes évoqués , c'est long mais très instructif
Rappel de la procédure
Dans son arrêt de chambre rendu le 7 juillet 2013 dans l’affaire Morice c. France (requête no 29369/10), la Cour européenne des droits de l’homme a dit :
Ø à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, et
Ø à la majorité, qu’il y a eu non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
l' arrêt de la cour du 7 juiller 2013
Le communique de la cour du 7 juillet 2013
Le 3 octobre 2013 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre2 conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 9 décembre 2013, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande
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03/05/2014
Europe pour plus de transparence ; une meilleur protection des informateurs
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
mais l'avocat restera le bouclier du right of privacy
gràce à la CEDH
Le Conseil de l’Europe appelle à la protection des journalistes
et des lanceurs d’alerte
le lanceur d alerte à la française
Le site du conseil de l’europe
Le communiqué de presse
Le Conseil de l’Europe a appelé, vendredi 2 mai 2014, ses 47 Etats membres à satisfaire à leur obligation de protéger les journalistes et autres acteurs des médias contre les actes d’intimidation et les attaques et à adopter des législations nationales pour la protection des lanceurs d’alerte.
Dans un communiqué publié à Strasbourg, le Conseil de l’Europe a indiqué que le Comité des Ministres, instance exécutive du Conseil, a adopté, peu avant la célébration de la Journée Mondiale de la liberté de presse (3 Mai), une déclaration relative à la protection du journalisme et à la sécurité des journalistes et des autres acteurs des médias
Dans sa Déclaration, le Comité des Ministres alerte les Etats membres du nombre croissant de rapports faisant état d’attaques à l’encontre de journalistes et d’autres acteurs des médias dans plusieurs régions d’Europe, notamment des dangers spécifiques auxquels les journalistes femmes sont confrontées, et les invite instamment à mener des enquêtes approfondies sur ces attaques afin d’en traduire les auteurs en justice. Outre les journalistes professionnels, toute personne qui contribue à alimenter le débat public, exerçant une activité journalistique ou jouant un rôle de « chien de garde » est également exposée à des risques (*).
Dans la Recommandation, le Comité des Ministres reconnait que les personnes qui, dans le cadre de leur travail dans le secteur public ou privé, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces pour l’intérêt général – communément appelées « lanceurs d’alerte » - peuvent contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité démocratique.
Le Comité recommande de mettre en place une législation nationale pour protéger ces personnes et propose à cet effet une série de principes destinés à guider les Etats membres dans l’adoption des mesures législatives appropriées. Entre autres principes énoncés :
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08/04/2014
Blanchiment : un nouveau traité pour les avocats !!
REDIFFUSION
Un nouveau traité sur la prévention du blanchiment
les pouvoirs publics acceptent l'arrêt cedh du 6 décembre et demandent l'approbation de la concention EDH sur le blanchiment
Un de nos confrères ami du cercle du barreau nous a informé que dans la discrétion, les pouvoirs publics ont déposé au sénat le 6 mars 2012 un projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme.
M. André Vallini a été nommé rapporteur
Le dossier parlementaire déposé au sénat le 6 mars
- Rapport n° 564 (2012-2013) de M. André VALLINI, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 14 mai 2013
Bruxelles versus Strasbourg
La FRANCE VA T ELLE REPRENDRE SA LIBERTE FACE A BRUXELLES GRACE A STRASBOURG
Un important conflit est il enfin en préparation entre la commission de bruxelles et l'humaniste conseil de l 'europe ?
Le Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg (France), regroupe aujourd’hui, avec ses 47 pays membres, la quasi-totalité du continent européen. Créé le 5 mai 1949 par 10 Etats fondateurs, le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu.
12:35 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH, Droit de l'Homme, Secret professionnel | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
21/03/2014
le lanceur d alerte à la française
rediffusion
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
le cercle rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi 8 décembre 2013 des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
Une des premières décisions sur intervention d’un lanceur d alerte
Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 13-84977
Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles est une révolution dans la civilisation française .Dans d'autres démocraties cette reconnaissance rentre dans la protection du témoin .La question est de savoir ou placer le curseur entre la morale individuelle telle est écrite dans le Livre de Moise, source de nos trois religions, et la protection de l’intérêt général. Enfin ce délicat équilibre ,non encore trouvé, devrait se rattacher à la jurisprudence de la CEDH et notamment l’arrêt du 6 décembre 2012..
Quel est le premier avocat français pour les lanceurs d’alerte ?
10:36 Publié dans a déclaration de soupçon, CEDH, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
01/01/2014
La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
En avril 2012, V Pécresse avait initié la politique de la trouille auprès de nos concitoyens cachottiers. Cette politique était une muraille de paille pour cacher son échec en matière de lutte contre la fraude à la TVA communautaire et l’optimisation fiscale abusive de certains groupes internationaux
Seul Cahuzac à l’époque député avait eu le courage politique de dire la vérité avec le président Babusiaux de la cour des comptes
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction commence à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
11:41 Publié dans CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
30/12/2013
Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel
Décision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014
Dossier documentaire complémentaire
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
Modulation des sanctions fiscales ??
Du boulot pour les avocats !
Le conseil constitutionnel est il en train de modifier "sa spiritualité" sur la modulation des sanctions fiscales.(lire la tribune EFI de réflexion).La question posée est de savoir si l'assiette de la sanction est le montant des droits omis ou bien l'assiette des droits omis - à l'américaine? de même quel peut être le montant de la sanction pour défaut de documentaion?
La jurisprudence DoggyDog du TA de Paris s'étend t elle?
A notre avis , de nombreuses QPC sont en préparation ?? Par ailleurs la question de l'indépendance au sens CEDH de l'initiateur de la sanction et du décideur d'une remise n'est pas encore réglée SAUF pour les "riches contribuables " qui ont seuls le droit de saisir et encore indirectement MAIS dans le cadre d'une procedure contradictoire le comité du contentieux fiscal composé de magistrats indépendants (lire la tribune EFI)
Les regles réglementaires et non légales de la procedure de remise des penalités sont elles
adaptées à notre démocratie ?
Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution
Article 1729 D
Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; ;
2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle
3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme.
Note EFI le conseil s'est autosaisi par ricochet (cf§110+) d'une question sur la propotionnalité des sanctions par rapport non aux droits omis mais par rapport à l'assiette de l'impot omis ce qui est tout a fait different .comme vous pourrez le lire de nombreux considérants visant les principes de proportionalité et de personnalisation des sanctions fiscales notamment des sanctions pour non présentation de documentation (quid des déclarations de trust ???°
. S' agit il d'une nouvelle approche du conseil ??proche de l'analyse de la cedh ??
111 (…)le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ;
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
Une sanction doit être proportionnée aux droits omis.
Peux elle être proportionnée à l’assiette de ces droits ?
Les autres principales décisions
SUR L'ARTICLE 13 : sur la nouvelle règle de plafonnement de l’ISF
l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 15 : sur la taxe exceptionnelle de 75%
L’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution
- SUR L'ARTICLE 22 : sur les règles de déductions des frais financier
L’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : Plus value des terrains à bâtir
Les dispositions de l’article 27 réformant le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir a été déclaré contraire à la constitution;
l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques
- SUR L'ARTICLE 96 : sur la déclaration des schémas d’optimisation fiscale
L’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
91. Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale »
Note d'EFI Le texte voté et cesnuré était depuis des lustres une demande le DGFIP qui reviendra à la charge mais par une autre voie
- SUR L'ARTICLE 97 : sur l’amende pour défaut de réponse en matière de prix de transfert
L’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 98 : sur l’obligation de justifier la politique de prix de transfert
L’article 98 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 99 : obligation de présenter la comptabilité analytique
L’article 99, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution
les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ;
- SUR L'ARTICLE 101 : sur la suppression du régime suspensif de la procédure amiable en cas de prix de transfert
Les dispositions de l'article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 106 : sur les conséquences fiscales d’un transfert de fonction et de risque à une entreprise liée
L’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
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10/12/2013
Le conseil constitutionnel et Le secret de l avocat
Le législateur avait vote un timide filet de protection en légalisant la présence du bâtonnier lors de perquisition fiscale ou douanière, perquisition soumise à l’autorisation du juge des libertés (art 38 et 40 de la loi voté le 5.11)
- Projet de loi adopté le 5 novembre 2013 (T.A. n° 237)
- Le secret de l'avocat protégé : la loi suit la CEDH
Le conseil constitutionnel a annulé la totalité des deux articles y compris le filet du bâtonnier
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
A-t-il eu raison ? Notre corporatisme en prend certes un coup mais le principe fondamental de la loyauté de la preuve est reconnu ce qui pour un Avocat doit rester le plus important
En effet dans les deux articles annulés, le législateur avait permis au juge d’autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle que soit leur origine, même illégale.
Le texte voté le 5 novembre et annulé le 4 décembre
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;
La présence du bâtonnier avait été malheureusement jointe a ces textes au lieu d être intégrée dans un autre article
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Ces deux articles modifiaient t, le premier le LPF, le second le code des douanes, pour permettre à l’administration fiscale ou à celle des douanes de demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de toute information qu’elle qu’en soit l’origine.
L’article 38 insèrait en outre après le paragraphe V de l’article L. 16 B du LPF un paragraphe V bis aux termes duquel : « Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale »
Même si, en effet, la visite domiciliaire doit être autorisée par le juge, même si ce n’est qu’à titre exceptionnel que le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés, selon les cas, à l’article L. 10-0 AA du LPF ou 67 E du code des douanes, même si l’utilisation de ces informations doit être « proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues » selon les cas dans le LPF ou le code des douanes, le législateur a permis au juge d’autoriser l’administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle que soit leur origine, même illégale.
Le Conseil a estimé que, ce faisant, le législateur a privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile et il a déclaré les articles 38 et 40 contraires à la Constitution (cons. 39 et 40).
07:05 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
08/11/2013
Le secret de l'avocat protégé :la loi suit la CEDH
THEMIS , déesse de la Justice, de la loi et de l'equité
Le rapport typologique GAFI relatif aux vulnérabilités des Avocats
Un combat historique : Harpocrate versus Astrée
L’avocat protecteur de l’intérêt général GAZ Pal 26.07.13
Blanchiment : un nouveau traité pour les avocats !!
déjà voté par le sénat sans intervention du CNB et
en cours de votation à l'AN ????
Rapport n° 564 (2012-2013) de M. André VALLINI, Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
En 1985, la barreau de paris sous l’égide du bâtonnier Lafarge , entouré de Me Urbino Soulier de Me Michel Normand et d’un avocat connu de ce blog s’était accordé avec Mr Baconnier ,responsable à la DGI sur l’obligation de présence et de contrôle du bâtonnier lors de visite domiciliaire fiscale dans un cabinet d’avocat .
L’abus de visite domiciliaire (séminaire 2009)
L’histoire retiendra que le barreau de Paris avait alors donné son accord sur le principe des visites domiciliaires fiscales avec autorisation judiciaire civile alors que le conseil constitutionnel venait de censurer à deux reprises la pratique administrative des visites domiciliaires fiscales fondées sur l’ordonnance de 1945.le fisc était donc nu , nous l'avons aidé à se vêtir mais en nous protégeant.....!!!!
Lors des débats sur la loi fiscale pénale votée le 5 novembre 2013 et sous Control du conseil constitutionnel , les finances s’étaient opposées au maintien de cette mesure portant confirmé par la CEDH et voulaient que les CARPA soient soumises à l'obligation de déclaration de soupçon
Grace à l’action de Jean Marie Burguburu de Jean Charles Krebs et d’une petite équipe d’avocats et de cadres du CNB, le parlement a légalisé le 5 novembre 2013 cette pratique de présence du batonnier et a refusé d'obliger les CARPA à la délation et ce avec le fort soutien de Mme Taubira et de nombreux parlementaires de toutes obédiences
Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-
saisine du conseil constitutionnel en cours
1° L’article L. 16 B du LPF est ainsi modifié :
b) 1° bis Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » ;
L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
2° Le 2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »
Ces textes confirment donc par notre parlement de l’application de la jurisprudence CEDH du 6 décembre 2012
En conclusion si le secret de l’avocat n’est pas absolu et ce contrairement à notre catéchisme qui est devenu obsolète
depuis un certain temps
il est devenu protégé par nos bâtonniers
L’historique tradition du secret dit partagé entre l’avocat et son bâtonnier a été légalisé
A nous de prendre la mesure de cette nouvelle protection accordée à nos concitoyens MAIS aussi à l’intérêt général au sens de l’article 8 de la convention EDH
04:13 Publié dans a déclaration de soupçon, a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
16/07/2013
Notre VRAIE muraille de chine : la déontologie
Notre confrère Yann Galut, député, veut « mener la bataille frontale » contre les professionnels du droit « complices » de la fraude fiscale. en déposant une proposition de loi visant notamment le secret de l avocat (proposition non déposée au 29.04.13) MAIS ils seront repris en amendements
Otez—moi d'un doute
Quelques réflexions inspirées par l'arrêt du 6 décembre 2012 de la Cour européenne des droits de l'Homme par
J C Krebs président de l Union des CARPA
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Si les avocats de France cèdent un pouce de terrain devant ce démantèlement, nous allons tout droit vers la société du « meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, la société de surveillance généralisée de big brother
. La sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen, son right of privacy comme le droit de la Common law le définit, impose que le cabinet de l’avocat reste ce rempart, ce sanctuaire de liberté. Il ne s’agit pas de corporatisme partisan mais de la sauvegarde des libertés individuelles de chaque citoyen. un droit fondamental de nos démocraties comme l’a rappelé la CEDH en décembre dernier en mettant l’avocat sur un piédestal certes mais avec de sacrées obligations déontologiques
118. Il en résulte que si l’article 8 protège la confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
119. Cette protection renforcée que l’article 8 confère à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et les raisons qui la fondent, conduisent la Cour à constater que, pris sous cet angle, le secret professionnel des avocats – qui toutefois se décline avant tout en obligations à leur charge – est spécifiquement protégé par cette disposition.
120. La question qui se pose à la Cour est donc celle de savoir si, telle que mise en œuvre en France et à l’aune du but légitime poursuivi, l’obligation de déclaration de soupçon porte une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats ainsi compris.
Elle rappelle à cet égard que la notion de nécessité, au sens de l’article 8 de la Convention, implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi (voir parmi d’autres, Campbell précité, § 44).
La contrepartie est un impérieux devoir de strict respect de notre déontologie comme Maurice Garçon l’avait développé dans son ouvrage
L’avocat et la morale par Maurice Garçon
Le secret de l’avocat n’est donc ni une forteresse bénéficiant d’une immunité diplomatique, ni un alibi de protection généralisée notamment en matière de responsabilité, ni encore moins un fonds de commerce comme l’a malicieusement évoqué Mme Christine Lagarde, avocat au barreau de paris, actuellement présidente du FMI devant le sénat de la République française le 4 juillet 2008
Notre secret professionnel ne doit jamais être et encore moins un instrument de complicité des infractions pénales de nos clients et ce dans tous les domaines de notre activité.ei qui ne peut être levé que sous l'autorisation d'un magistrat du siège ou de notre batonnier , ce filtre protecteur
Quel que puisse être le fondement de notre secret professionnel, sa reconnaissance spontanée par l’opinion de nos concitoyens et les autorités de la République ne pourra être assurée que par le respect de notre déontologie et notamment du respect de notre nouvelle obligation de prudence et de dissuasion définie par le Conseil national des Barreaux en juin 2011 et ce, en toutes circonstances.
DISSUADER POUR NE PAS DENONCER
Attention , en effet ,la chambre criminelle de la cour de cassation ne fait t elle pas peser une présomption de responsabilité lorsqu’ elle précise que
"La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduit de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux"
Cour de cassation ch crim 2 décembre 2009 N° 09-81088
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24/05/2013
CEDH Le secret de l avocat à nouveau sur la sellette ?
Notre confrère Cyril Laurent , soutenu ,lui , par son Ordre et son bâtonnier de Brest Maître Benoit de CADENET aurait (?) saisi la CEDH dans la situation suivante
Le 1er avril 2008, notre confrère Cyril Laurent avocat assurant la permanence pénale, a assisté deux personnes mises en examen
saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a annoncé, à la fin du débat contradictoire, qu'il rendrait sa décision à l'issue d'un délibéré ;
pendant que les personnes déférées, leur avocat et les policiers de l'escorte attendaient la décision dans la salle d'accueil du tribunal,
Me. X..., toujours revêtu de sa robe, s'est entretenu avec ses deux clients ; qu'en outre, il leur a remis à chacun un papier, plié en deux, comportant ses coordonnées professionnelles ;
le fonctionnaire de police, chef d'escorte, a saisi successivement chacun des deux papiers pliés, les a lus puis les a restitués à leurs destinataires ;
à la suite de ces faits, Me. X..., a, le 4 septembre 2008, porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte au secret des correspondances commise par personne dépositaire de l'autorité publique ;
le 23 septembre 2008, le conseil de l'Ordre du Barreau de Brest, s'est constitué partie civile intervenante, du même chef ;
à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 4 janvier 2010 ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
La réponse de la cour de cassation
Cour de cassation,Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-88.136,
Ne constitue pas une correspondance protégée, au sens de l'article 432-9 du code pénal, un billet circulant à découvert.
Dès lors, la loi pénale étant d'interprétation stricte, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile déposée, sur le fondement du délit d'atteinte au secret des correspondances prévu par l'article 432-9 du code pénal, contre le fonctionnaire d'une escorte de police qui avait pris connaissance d'un billet, plié en deux et non fermé, remis en sa présence par un avocat à son client retenu par ladite escorte en vue de sa comparution devant un magistrat
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