13/07/2015
Responsabilité des conseils : deux nouvelles bornes de responsabilité ? Cass février et mars 2015
Nous connaissons les règles de notre responsabilité qui a fait l’objet de plusieurs cherches menées en totale liberté déontologique
Les avocats sont ils des canards de foire
Cet article de 1996 est toujours d’actualité (voir google) alors que certains de nos bœufs tigres déontologues du passé l’avaient censuré
De même, vous êtes de plus en plus nombreux à douter de notre justice ordinale , dont le caractère clanique, amicale ou relationnelle semble prendre le pas sur celui de l’indépendance du juge
Le « privilège » pour un bâtonnier d’être « l’organe des poursuites « est de plus en plus remis en cause .
De même dans certain grand barreau, le coordinateur des poursuites – dont mon serment de courtoisie m’interdit de citer le nom- qui décide de renvoyer l’affaire « section » semble être soumis à une partialité la sanction variant suivant l’autorité du président
Et pendant ce temps là
La chambre civile, présidée par le même magistrat a rendu dans des affaires de responsabilité de conseil deux arrêts qui ne sont pas de l’enfumage juridictionnel mais, à mon avis bien au contraire la pose de deux bornes de responsabilité
Les conséquences de la responsabilité notariale s’applique à notre profession alors même que la responsabilité du notaire est assise sur l’article 1382 du CC et que celle de l’avocat est en principe assise sur la responsabilité contractuelle
la cour de cassation élargit les responsabilité de conseil
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 13-19.760, Inédit
Le conseil est responsable de la faisabilité juridique
et a une obligation de déconseiller
se prononçant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que la promesse de vente comme la déclaration d'intention d'aliéner avaient été établies avant que le promoteur-vendeur n'acquiert l'immeuble à réhabiliter, n'était pas de nature à alerter le notaire sur la faisabilité juridique et financière de cette opération de défiscalisation immobilière, de sorte qu'il lui incombait d'en informer M. et Mme X..., voire de leur déconseiller de souscrire
La cour de cassation définit une borne de non responsabilité
Le conseil n’est pas responsable de l opportunité économique
et de solvabilité des parties
Cour de cassation, Ch civ 1, 18 février 2015, 14-11.557,
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, non soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, n'était pas tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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