13/10/2006

LA COMMISSION ET LES NOTAIRES

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http://www.eurogersinfo.com/actu5906.htm

IP/06/1385    Bruxelles, le 12 octobre 2006

Conditions de nationalité applicables aux notaires: la Commission prend des mesures pour garantir la bonne application de la législation communautaire dans 16 États membres

La Commission européenne a pris des mesures à l'encontre de 16 États membres pour remédier aux infractions à la législation communautaire. La Commission va demander officiellement à l'Autriche, à la Belgique, à la France, à l'Allemagne, à la Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas de modifier les dispositions de leur législation qui autorisent uniquement les ressortissants de leur propre pays à devenir notaires, ce qui est contraire aux règles du traité CE relatives à la liberté d'établissement. Ces demandes prennent la forme d’«avis motivés», qui constituent la seconde étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice. La Commission a également demandé à la République tchèque, à l'Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne, à la Slovaquie et à la Slovénie de présenter des observations sur de semblables dispositions dans leur législation nationale. Ces demandes prennent la forme de «lettres de mise en demeure», qui constituent la première étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. Si, après avoir examiné leurs observations, la Commission considère que la législation est contraire aux règles du traité CE, elle peut décider d'envoyer aux États membres concernés un avis motivé leur demandant officiellement de modifier leur législation.

La Commission a décidé d'envoyer des avis motivés à l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas car ces Etats membres ne permettent l'accès et l’exercice de la profession de notaire qu’à leur nationaux.

Selon la Commission, cette condition de nationalité est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'art. 43 du Traité CE et non justifiée au regard de l’art. 45 du Traité CE, qui en excepte les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.

En effet, une telle participation ne peut être que directe et spécifique selon la jurisprudence de la Cour de Justice. Or, la Commission est d'avis que tel n'est pas le cas dans la mesure où le notaire ne peut imposer de décision à l'encontre de la volonté d'une des parties qu'il conseille. En d'autres termes, il ne tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au nom de l'Etat.

Quant au haut niveau de qualifications que requiert la profession de notaire, il existe un moyen moins entravant de l'assurer, à savoir l'application de la directive 89/48 sur le système général de reconnaissance des diplômes, qui permet de vérifier par le test d’aptitude (ou le stage) la maîtrise des connaissances nécessaires en droit national.

L’absence de transposition de cette directive constitue le second grief de l’avis motivé en ce qui concerne ces Etats membres, à l’exception de la France qui l’a transposée.

L'Espagne, l'Italie et le Portugal ont aboli la condition de nationalité qu'ils imposaient pour les notaires. La suppression de cette condition n’implique pas la modification du statut des notaires, en particulier la réservation de certaines activités. De plus, ces procédures d'infraction ne touchent pas à la compétence des Etats membres de réglementer la profession de notaire, en particulier de prévoir des mesures pour assurer la qualité des services des notaires, y compris des examens.

Le Portugal n'a toutefois pas encore transposé la directive 89/48 pour la profession de notaire. C'est pourquoi la Commission a aussi décidé de lui envoyer un avis motivé.

Comme la même condition de nationalité semble exister dans la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, la Commission a également décidé d'envoyer des demandes de renseignements sous forme de lettres de mise en demeure à ces Etats membres. Les lettres de mise en demeure, qui représentent le premier stade de la procédure établie à l'article 226 du traité, portent aussi sur le refus de transposer la directive 89/48 relative au système général de reconnaissance des diplômes.
Les informations les plus récentes sur les procédures d’infraction engagées contre les États membres sont disponibles à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_fr.htm

 

 

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