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Le projet Montebourg sur la postulation ?????
Une inégalité de traitement en la défaveur des avocats de France
a été créée
FAUT IL LA SUPPRIMER ?
- a) soit en abrogeant le décret
- b) soit en supprimant les mots"autre que la France"visés dans l'article 202
- c) soit en instituant une postulation départementale
ou au sein d'une même cour d'appel
- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20
Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.
Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.
En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.
16/07/2014 | Lien permanent | Commentaires (1)
Modifions le tarif des notaires: la réponse à A de Montebourg
Vers la nécessaire modification de la tarification des notaires pour le dépôt d’un acte d’avocat
Le tarif des notaires prévu par le décret d u 8 mars 1978 n’est plus adapté dans le cas d’un dépôt d’acte d’avocat.
Une modification de la tarification du dépôt de l’acte d’avocat signé dans le domaine immobilier dans le fichier public du notariat sera de nature à supprimer les futurs contentieux.
Cette demande de modification du décret avait déjà fait l’objet d’une question écrite par Mr le député Arnaud Montebourg dont la réponse a été publiée au JO le : 03/11/2003 page : 8490
La réponse à Mr Arnaud MONTEBOURG
À titre d’exemple, le tarif notarial est, selon le § 39 du tableau I annexé au décret portant tarif des notaires :
A. – Si le dépôt (de l’acte sous seing privé) est fait par toutes les personnes qui ont signé l’acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, l’émolument est celui auquel aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention.
B. – Si le dépôt n’est pas fait par toutes les personnes visées en A ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures : moitié des émoluments prévus au A.
Cette tarification pourrait être un droit fixe de services ou mieux encore une mise en concurrence des notaires sur cette prestation de conservation… Mais nous n’en sommes pas encore à ce point de la discussion !
De même, le dépôt d’une acte d’avocat aux fins de l’authentification pourrait permettre un partage d’honoraires entre les deux professionnels du droit, partage entre l’avocat, rédacteur seul responsable, et le notaire dépositaire authentificateur.
En clair, une profonde réflexion sur la modification du décret s’impose à notre profession.
Bien entendu, la responsabilité du notaire ne sera limitée qu’à celle correspondant à la conservation de l’acte et non à celle de la rédaction. De même, leurs obligations de vigilance et de dénonciation dans la lutte antiblanchiment seront supprimées dans le cadre de l’article L.561-9 du Code monétaire et financier modifié.
Le notaire français aura alors l’honneur de rejoindre ses homologues européens.
10/05/2011 | Lien permanent
Le notariat refuse de s’associer avec les avocats
Dans un interview à AGEFI ACTIF, la réponse de la président du groupe Monassier Arlette Darmon.
la réponse est non
Les SPFPL permettent une alliance capitalistique avec d’autres professionnels du droit tels que les avocats. Le réseau Monassier l’envisage-t-il ?
- Rien n’est fermé. Nous envisagerons cette possibilité une fois terminée la réflexion sur ce que peuvent-nous apporter ces holdings en termes de développement. Cependant, nous imaginons mal nous associer avec les avocats en raison de la nature concurrente de nos deux professions.
le nouveau monopole du notariat attribué gratuitement et sans appel d'offre par l'article 1er de la loi du 19 septembre 2011
L’article 1er de la loi de finances rectificative
Article 1er 9 – Le 2° du I de l’article 726 CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions de participations de sociétés à prépondérance immobilière étrangères détenant des immeubles en France sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
Notre réaction
I En route vers l'acte d'avocats européens
II Exigeons la réforme de la réponse au député MONTEBOURG
Il y a quelques années , le député de Montebourg avait osé violer la CLON, la discréte cellule du notariat au coeur de la chancellerie, en osant demander un réflexion sur une modification du tarif des notaires en cas d'acte réalisé avec le concours d'avocats.
la réponse du ministre a été cinglante ;
non mais des fois .
25/09/2011 | Lien permanent | Commentaires (12)
La nuit du 4 AOUT publication officielle du 25.09
Le ministre Arnaud de Montebourg a commencé à faire fuiter dans la presse le rapport établi par l’inspection des finances sur les privilèges de 37 professions dites indépendantes mais réglementées
Publication du rapport sur les professions réglementées
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
25/09/14
Par lettre de mission du 1er octobre 2012 du ministre de l’économie et des finances, l’Inspection générale des finances a réalisé une mission d’analyse sur les activités et professions réglementées.
ANN 4 le rapport sur les avocats
D’octobre 2012 à février 2013, la mission a porté sur un total de 37 professions et activités réglementées, qui représentaient un chiffre d’affaires cumulé de 235,8 Md€ en 2010. Elle a procédé à une analyse statistique approfondie de la place qu’occupent ces professions dans l’économie française, de leur situation de rentabilité et de revenu et de leur dynamique par rapport aux autres secteurs du PIB.
Le rapport - Tome 1
Les annexes - Tome 2
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 1 à 20
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 21 à 35
XXXXXXXX
Nous diffusons ce jour d’anniversaire du 4 août 1789 le rapport complet
Le rapport sur les professions réglementées
sera-t-il la nuit du 4 aout de A MONTEBOURG cliquer
ANNEXE 5 AVOCATS .pdf (1.04 Mo)
ANNEXES 1 méthodologie .pdf (588.4 Ko)
Source d’origine Anne-Lise LEBRETON de la FNUJA
Le décret du 11 aout 1789 abolissant les privilèges
Le bénéfice net mensuel des professions libérales
Cette info ,publiée en août 2014 doit être analysée avec prudence : nous ne connaissons ni la source officielle ni l’année ni si il s’agit d’une médiane –la seule correcte – ou d’une moyenne
Carte européenne des professions réglementées
La Commission européenne publie une carte européenne des professions réglementées. Interactive, elle rassemble les informations concernant la réglementation de ces professions dans les différents Etats membres.
Dans la nuit du 4 août 1789, les députés de l'Assemblée nationale constituante, dans un bel élan d'unanimité, proclament l'abolition des droits féodaux et de divers privilèges.
Ce moment de grande ferveur nationale s'inscrit parmi les grands événements mythiques de la Révolution française.
l'historien Jules Michelet a écrit le mot de la fin :
«La nuit était avancée. Il était deux heures. Elle emportait, cette nuit, l'immense et pénible songe des mille ans du Moyen Âge. L'aube qui commença bientôt était celle de la liberté. Depuis cette merveilleuse nuit, plus de classes, des Français ; plus de provinces, une France.Vive la France !»
Passé le moment d'euphorie, les députés prennent le temps de réfléchir. Ils décident que seuls les droits féodaux pesant sur les personnes seront abolis sans indemnité d'aucune sorte.
L'avocat Adrien Duport, ardent député, rédige le texte final. Il est voté et publié le 11 août au soir. Avec lui disparaissent à jamais certains archaïsmes comme la corvée obligatoire, de même que des injustices criantes comme la dîme ecclésiastique, uniquement payée par les pauvres.
25/09/2014 | Lien permanent
LA NUIT DU 4 AOUT ? ET APRES !
Notre motion de soutien à P.A.IWEINS ,motion contre la suppression de l'homologation judiciaire des actes notariés de changement de régime matrimonial, a permis à de très nombreux confrères d'être informés de la discrète et lente notarisation de la société civile française.POUR QUELLES RAISONS ,un avocat ne peut il pas rédiger un contrat de mariage ou procéder à un changement de régime matrimonial.??? L’acte d’avocats est un acte à titre onéreux ou à titre gratuit établi en présence et sous la responsabilité d’avocats inscrits à un Barreau et auquel l’Etat donnera le sceaux de la force exécutoire dans le cadre de l’article 3 de la loi du n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution .Pour de nécessaires raisons budgétaires , les pouvoirs publics se désengagent de certaines missions pour les confier à leurs officiers.Ce transfert d'activités lucratives s'effectue sans concertation comme si VENDOME était devenu la place forte, de protection ,de nos sympathiques et dynamiques officiers publics.Ce discret transfert nous oblige à donc étudier de près la bonne application des principes fondamentaux de notre République votés par nos CONSTITUANTS les 4 et 11 aout 1789.De nombreux confrères et organisations professionnelles vont recommencer à étudier de très près ce problème d'avenir pour notre développement économique et notamment la légitimité interne et internationale de la réglementation actuelle va être passé au crible.Nous proposerons des solutions dans le cadre d'une politique "GAGNANT-GAGNANT"et ce en respectant le rapport PEBEREAU sur l'endettement de notre pays et le rapport CAHUC sur le développement des emplois dans les services.Le site de notre confrère Pierre Redoutey du Barreau de Macon est très fortement informé avec de nombreux liens utiles .TEXTES UTILESdecret n°71-941 Decret_n71.941.pdfdécret n°71-942 Decret71.942_n.pdfRM Montebourg DEPOT_D_ACTE_SSP_CHEZ_NOTAIRE.2.doc
10/06/2006 | Lien permanent
L 'acte d'avocat,une révolution ?!
La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées du 28 mars 2011 (cliquer)a été certes une victoire pour les notaires (cliquer) et les experts comptables,'cliquer) professions réglementées avec lesquelles nous pourront réapprendre à fumer le calumet de la paix
La France a besoin des Avocats,
des notaires et des experts comptables
Cette loi a été aussi une victoire pour les avocats ; d’abord et surtout parce qu’elle a marqué l unité de la profession autour d’un projet commun ce qui est rarissime
Ensuite parce que la perspective de l’acte d’avocat sera révolutionnaire.
1
Le cercle du barreau fait une proposition et analyse inédites dés la publication de la loi .
L’acte d’avocat :
L’acte de la liberté contractuelle sera-t-il une révolution ?!
En route vers une modification du tarif des notaires ??
Patrick Michaud
Gazette du Palais 29.03.11
L'acte d'avocat, un pas décisif dans la modernisation du droit français
Par Thierry Wickers
Article 3 de la loi de modernisation des professions judiciaires
ou juridiques du 28 mars 2011 cliquer
PLAN
I/Un rapide rappel historique
II/ L’acte d’avocat ne sera jamais un acte de notaire
III/ Les caractéristiques juridiques de l’acte d’avocat
1 - Les apports de l’acte d’avocat
A) l’acte d’avocat et la preuve du conseil donné
B) L’acte d’avocat et sa force probante spécifique
C) L’acte d’avocat et la dispense des mentions manuscrites requises à peine de nullité
2 – Les relatives faiblesses de l’acte d’avocat
D) L’Acte d’avocat et la date certaine
E) L’Acte d’avocat et la force exécutoire
3 –L’obligation légale de conservation de l’acte d’avocat :l’accord CNB-UNCA
Comment respecter cette obligation de conservation ?
Vers la modification de la tarification des notaires pour le dépôt d’un acte d’avocat
IV/ L’acte d’avocat en droit comparé
V/ L’acte d’avocat en pratique
VI/ La vraie nature de la responsabilité de l’avocat
VII/ Et demain : une nouvelle définition de l’avocat
Question écrite sur le tarif des notaires n°13640 d’ Arnaud Montebourg
Projet de modèle de présentation d’un acte d’avocat
L’acte de la liberté contractuelle sera-t-il une révolution ?! cliquer
source le cercle du barreau
02/05/2011 | Lien permanent | Commentaires (5)
Le notariat n'est pas eurocompatible ??? L'arret CJUE du 24 mai
rediffusion
LE NOTARIAT N'EST PAS EUROCOMPATIBLE ?
CE POINT SERA T IL FINAL ????
QUELLE SERA LA POSITION DE LA TROP PUISSANTE CLON ???
ET QUEL AVENIR POUR LEUR TARIFICATION ???
LIRE LA QUESTION EVOLUTIONNAIRE DU DEPUTE DE MONTEBOURG
L' analyse de la Délégation des Barreaux de FRANCE
CJUE ARRET DU 24 MAI 2011 C 50/08 HTLM
CJUE ARRET DU 24 MAI 2011 C 50/08 PDF
Même si les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres concernés, poursuivent des objectifs d'intérêt général, celles-ci ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens du traité CE
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les activités notariales, telles qu’elles sont définies en l’état actuel de l’ordre juridique français, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE (devenu article 51 du traité FUE).
107 Il convient par conséquent de constater que la condition de nationalité requise par la réglementation française pour l’accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 43 CE devenu article 49 du traité FUE
Attention Il convient de rappeler ( § 65) que le recours ne portait ni sur le statut et l’organisation du notariat dans l’ordre juridique français ni sur les conditions d’accès, autres que celle afférente à la nationalité, à la profession de notaire dans cet État membre ni des nouveaux droits du notariat accordés gratuitement et sans mise en concurrence à l'accés exclusif au fichier immobilier ce qui fera l'objet d'une nouvelle instance en manquement contre la France cliquer,.
LE COMMUNIQUE DE LA CHANCELLERIE DU 28 MAI
QUELLE SERA LA POSITION DE LA CHANCELLERIE AU CONGRES DE CANNES
Thierry Wickers sur le "discours mythologique «du notariat
cliquer
"Pour parvenir à sa conclusion la Cour détricote littéralement, point par point (79 et suivants), l'essentiel du "discours mythologique" construit par la profession de notaire, pour justifier le statut et les avantages dont elle bénéficie..."
L' analyse de la Délégation des Barreaux de FRANCE
X X X X X
La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de recours en manquement contre six Etats membres (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Grèce).
La Commission européenne a demande à la CJUE de constater qu’en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, six Etats membres(France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Grèce ont violé les dispositions du traité instituant la Communauté européenne (TCE) relatives à la liberté d’établissement.
Une audience publique s'est tenu fin avril
Conclusions de l'avocat général M. P. Cruz Villalón
présentées le 14 septembre 2010
L’avocat général propose à la Cour de répondre que la condition de nationalité n’est pas justifiée.
Si l’avocat général admet que la profession de notaire participe bien à l’exercice de l’autorité publique, il estime toutefois la condition de nationalité comme disproportionnée au regard « de l’intensité de participation » de l’activité de notaire à l’exercice de l’autorité publique
1. La Commission européenne reproche aux Etats membres la violation de deux dispositions du TCE relatives à la liberté d’établissement :
(i) l’article 43 CE (devenu l’article 49 TFUE) qui interdit « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre (…) ».
(ii) l’article 45 §1 CE (devenu l’article 51 TFUE) qui prévoit une exception à l’application de l’article 43 CE : « Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne l’Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique ».
La Commission européenne reproche également à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Belgique, à la Grèce et au Luxembourg une non-transposition ou une violation, en ce qui concerne la profession de notaire des directives 89/48/CEE et/ou 2005/36/CE relatives à la reconnaissance des qualifications. (NB : La Commission ne reproche pas à la France une violation de ces directives.)
.
2. La condition de nationalité imposée par la réglementation des Etats membres pour accéder à la profession de notaire serait une violation de la liberté d’établissement garantie par l’article 43 CE. La fonction dont est investi le notaire présenterait une faible participation à l’autorité publique qui ne suffirait pas à justifier, sur le fondement de l’article 45 CE, la réserve de nationalité.
En effet, les exceptions aux libertés de circulation sont d’interprétation stricte en droit de l’Union européenne.
« La portée de l’exception à la liberté d’établissement prévue par l’article 45 §1 CE doit (…) être restreinte aux activités qui, par elles-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique, c’est-à-dire, aux activités qui comportent un véritable exercice de l’autorité publique en sorte que l’intéressé soit investi de pouvoirs de contrainte, et, d’autre part, que la personne concernée participe elle-même à cet exercice avec un degré d’intensité tel qu’il justifie l’entrave concernée.
L’article 45 CE implique nécessairement un pouvoir décisionnel exorbitant du droit commun » (cf. annexe : rapport d’audience Commission / Belgique, §§ 14 et 15).
La nature des activités notariales ne remplit pas ce test.
La Commission relève principalement que les activités du notaire sont consensuelles : le notaire « prend note » de la volonté des parties qui choisissent librement le notaire qu’elles souhaitent consulter.
Les fonctions notariales ne seraient pas dotées d’une compétence de décision unilatérale permettant aux Etats membres de maintenir une condition de nationalité pour accéder à cette profession.
3. La Commission considère que le notariat ne se distingue pas d’autres professions, notamment celle d’avocat, comme l’a indiqué l’avocat général Otto Lenz au point 26 de ses conclusions dans l’affaire Commission / Pays-Bas relative à l’assujettissement des notaires et des huissiers de justice à la TVA (arrêt du 26 mars 1987, aff. C-235/85, Rec. 1987, p.1471).
4. La Commission remarque également que certains Etats membres (Italie, Espagne, Estonie) ont aboli la réserve de nationalité pour accéder à la profession de notaire, sans aucune conséquence. Le Portugal et les Pays-Bas attendraient le jugement de la Cour dans les présentes affaires pour faire de même. Ce constat renforce la position de la Commission selon laquelle les présents recours n’ont pas pour objet de déréglementer le notariat mais portent simplement sur la condition de nationalité.
5. La Commission considère que le bénéfice de l’exception prévue par l’article 45 CE imposerait un certain examen de proportionnalité visant à apprécier l’intensité de la participation à l’imperium (cf. rapport d’audience Commission / France, § 12 ci dessus ).
A cet égard, les activités notariales présenteraient un degré de participation à l’imperium tellement faible qu’il ne saurait justifier l’entrave causée par la condition de nationalité.
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24/05/2011 | Lien permanent | Commentaires (8)
Autorité de la concurrence l’avis publié le 13 janvier ne concerne pas les avocats
Saisie par le ministre chargé de l'Economie le 3 juin dernier, l'Autorité de la concurrence a rendu le mardi 13 janvier 2014 public son avis sur les professions juridiques.
Cet avis concerne les Notaires - huissiers de justice - administrateurs et mandataires judiciaires - commissaires-priseurs judiciaires - greffiers des tribunaux de commerce
Les avocats ne sont pas visés directement dans cet avis
L'Autorité de la concurrence émet 80 propositions pour moderniser les professions juridiques.
Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence
concernant certaines professions juridiques réglementées
Si l'Autorité ne remet pas en cause la nécessité de maintenir un certain niveau de réglementation afin de garantir aux consommateurs et aux entreprises compétence et sécurité juridique, elle estime qu'il est absolument nécessaire de moderniser et d'ouvrir les professions juridiques en cause.
Cette saisine fait notamment suite à des travaux conduits par l'Inspection générale des finances - sur un périmètre très large de professions réglementées - et s'inscrit pour le gouvernement dans un contexte d'engagement de réformes visant notamment à libérer l'activité au bénéfice de la croissance.
Cet avis intervient en effet alors qu'un certain nombre d'arbitrages ont déjà été rendus à l'occasion du dépôt du projet de loi pour la croissance et l'activité adopté en Conseil des ministres le 10 décembre : il se veut néanmoins une contribution utile pour le débat parlementaire qui s'ouvre bientôt. Il s'inscrit dans la logique du projet de loi, dont il soutient les orientations, mais porte également sur des sujets non traités dans celui-ci.
lire aussi
Champ de l'avis et approche générale
Conformément à l'objet de la saisine initiale, l'Autorité porte une appréciation sur le périmètre du monopole des officiers publics ministériels (notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux de commerce et commissaires-priseurs) et des administrateurs et mandataires judiciaires et fait par ailleurs des propositions en ce qui concerne la fixation des tarifs de ces professions. L'Autorité a cependant estimé nécessaire d'étendre le champ de son avis à deux sujets qui lui paraissaient intimement liés : les conditions d'installation et les modalités d'exercice de ces professions.
En effet, la conception et la fixation d'un tarif ne peuvent résulter de la seule considération des coûts des services mais doivent aussi prendre en compte l'environnement concurrentiel dans lequel les services en cause sont rendus. Dès lors que le projet de loi propose d'introduire une dose plus importante de concurrence dans le fonctionnement de ces professions, la réflexion sur le tarif doit en tenir compte. La principale conséquence de cette approche est que les mesures de libéralisation de l'installation et d'extension des compétences de certaines professions non seulement permettent mais rendent indispensable la mise en place d'une certaine flexibilité tarifaire. Celle-ci doit conduire à remplacer le système actuel de prix imposés par un système de prix maximum ou de corridor tarifaire comme le projet du gouvernement l'envisage.
A cet égard, l'Autorité estime que la notion d'orientation vers les coûts doit impérativement s'entendre de manière globale, en orientant l'ensemble des grilles tarifaires vers une situation permettant de couvrir les coûts globaux des professionnels et une marge raisonnable rémunérant le travail et le capital investi, et non pas service par service, ou acte par acte. Fixer le prix de chaque prestation par référence aux coûts de celle-ci est d'ailleurs impossible, compte tenu des différences de structures et de productivité des professionnels en cause. La discussion tarifaire par profession ne pourra se faire que dans le cadre d'une concertation postérieure au vote de la loi.
I. Introduction.................................................................................... 10
II. Le périmètre du monopole des professions réglementées....... 13
A. LE MONOPOLE DES NOTAIRES...............................................................................................13
1. LE CHAMP DU MONOPOLE....................................................................................................... 13
a) Une compétence d’authentification par délégation ............................................ 13
b) Une compétence relative à certains types d’actes ............................................... 13
2. LES LIMITES DU MONOPOLE .......................................................................... 14
3. LA QUALIFICATION DES ACTIVITÉS EN MONOPOLE ...................................... 15
a) Une mission d’authentification poursuivant un objectif d’intérêt général....... 15
b) La mission de service public d’authentification.................................................. 15
c) Des actes de puissance publique produisant des effets exorbitants du droit commun....................................................................................................................... 15
4. LES RECOMMANDATIONS............................................................ 16
a) La révision de la liste des actes obligatoirement authentiques .......................... 16
Les critères d’une authentification obligatoire au travers des attributs propres à l’acte authentique .................................................................................................... 16
Mise en cohérence du champ des actes obligatoirement ou volontairement authentiques............................................................................................................. 18
b) La remise en cause de l’exclusivité des ventes aux enchères de biens meubles incorporels................................................................................................................... 21
c) La suppression des restrictions à une mise en concurrence de la rédaction d’actes établis en vue de leur authentification......................................................... 22
B. LE MONOPOLE DES HUISSIERS DE JUSTICE……………………………….......................23
1. LES AMÉNAGEMENTS DE LA COMPÉTENCE DES HUISSIERS DE JUSTICE DANS LE DOMAINE DE LA SIGNIFICATION DES ACTES ......................................................................... 23
a) Le maintien du monopole des huissiers de justice en matière de signification 24
La sécurité juridique apportée par la signification................................................ 24
Le coût de la signification....................................................................................... 24
b) La réduction du périmètre des actes devant être signifiés................................. 25
L’existence de procédés alternatifs à la signification ............................................ 25
La révision des actes de procédure devant être obligatoirement signifiés ............ 26
c) L’extension de la signification par voie électronique.......................................... 27
La signification par voie électronique .................................................................... 27
Les recommandations : l’extension de la signification par voie électronique...... 28
d) Le développement des bureaux communs........................................................... 28
e) Conclusion............................................................................................................... 29
2. L’EXTENSION DU RESSORT DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ........................................................................................................ 30
a) Une extension de nature à stimuler la concurrence entre les huissiers de justice, à améliorer la qualité des prestations et à mieux répondre aux besoins des justiciables................................................................................................................... 30
b) Une extension propice au regroupement d’offices et à la constitution de réseaux d’huissiers ..................................................................................................... 31
c) Une extension dans le contexte de missions aménagées ...................................... 32
3. CONCLUSION....................................................................................................................
C.LE PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES .....................................................................................................33
1. LE RECOURS A D’AUTRES PROFESSIONNELS QUE LES MANDATAIRES JUDICIAIRES DANS CERTAINES PROCÉDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE........................................... 33
a) La nécessité d’un recours à d’autres professionnels........................................... 34
Le poids excessif de certaines liquidations judiciaires........................................... 34
La complexité et la durée de certaines procédures de liquidation......................... 34
Un nombre insuffisant de mandataires judiciaires................................................ 35
Le recours limité aux professionnels « hors liste »................................................ 35
b) Les recommandations de l’Autorité : l’intervention des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires ...................................................................... 36
Les compétences des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires pour assumer les fonctions requises................................................................................ 36
Des conditions d’exercice et des garanties proches de celles des mandataires judiciaires................................................................................................................. 38
Un recours limité à certaines procédures collectives ............................................. 39
Un recours laissé à l’appréciation des juridictions................................................ 39
La mise en place de dispositions préventives des situations de conflits d’intérêts 40
Le maintien de la possibilité de désigner d’autres professionnels « hors liste »... 40
c) Conclusion : une ouverture vers une profession unique de l’exécution forcée. 41
2. LA STIMULATION DE LA CONCURRENCE ENTRE PROFESSIONNELS ET L’AMÉLIORATION DE LEUR EFFICACITÉ DANS LES PROCÉDURES LES PLUS LOURDES.................................... 42
a) La survivance d’un monopole territorial de fait pour les professionnels ......... 42
b) Les recommandations destinées à stimuler la concurrence entre les mandataires de justice et à améliorer l’efficacité de traitement des procédures les plus lourdes ................................................................................................................. 44
La recommandation d’une co-désignation obligatoire.......................................... 44
La recommandation de la reconnaissance d’un pouvoir de co-désignation du ministère public ....................................................................................................... 46
Les avantages du dispositif envisagé ...................................................................... 46
D. LE MONOPOLE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE...........................48
1. LE CHAMP DU MONOPOLE........................................ 48
a) Les attributions juridictionnelles au profit des justiciables et du tribunal ...... 49
b) Les attributions à caractère économique au profit des entreprises .................. 49
c) Une compétence d’authentification ...................................................................... 50
2. APPRÉCIATIONS SUR LE PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉ DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.................................................................................... 50
a) Qualification de l’activité exercée en monopole.................................................. 50
b) Sur les attributions juridictionnelles des greffiers des tribunaux de commerce 50
c) Sur le monopole de gestion (collecte, tenue des registres légaux et diffusion) des données sur les entreprises ........................................................................................ 51
Les conditions d’accès aux données légales sur les entreprises............................ 51
La dualité des opérateurs du registre du commerce .............................................. 53
3. ÉVOLUTION ENVISAGEABLE DES ACTIVITÉS EN MONOPOLE.......... 53
a) Supprimer le monopole partagé avec l’INPI de la gestion des informations légales sur les entreprises........................................................................................... 53
b) Favoriser les conditions d’accès aux données publiques.................................... 54
E. LE MONOPOLE DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES ....................................55
1. LE CHAMP LIMITÉ DU MONOPOLE................................................................ 55
a) Un monopole limité au plan matériel ................................................................... 55
b) Un monopole limité au plan géographique.......................................................... 56
c) Les activités concurrentielles des commissaires-priseurs judiciaires................ 56
d) Des conditions d’exercice différentes pour les notaires et les huissiers de justice 57
2. LES RECOMMANDATIONS POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CONDITIONS DE CONCURRENCE .............................................. 57
a) La compétence territoriale .................................................................................... 58
La suppression du « monopole à la résidence»...................................................... 58
Une compétence territoriale identique pour les professionnels............................. 58
b) La suppression de l’exclusivité des notaires sur les ventes judiciaires de biens meubles incorporels.................................................................................................... 59
c) Des règles communes aux professionnels des ventes judiciaires........................ 59
d) Conclusion .............................................................................................................. 60
III. Les modalités d’installation des professions réglementées ..... 60
A. LES MODALITÉS ACTUELLES D’INSTALLATION DES PROFESSIONS ........................61
1. LES NOTAIRES...................... 61
a) Une distorsion entre le stock de notaires diplômés et la capacité d’accueil des offices très partiellement résolue par la montée en charge du notariat salarié.... 61
b) L’implication de la profession dans les processus de constitution de l’offre d’offices et d’accès aux offices notariés .....................
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