L’exposé des motifs de l avocat en entreprise ?

L’exposé des motifs de l avocat en entreprise ?

Le 1° de l’article 21 définit les conditions d’exercice de la profession d’avocat en entreprise.

En France, il est dénombré environ 15 870 juristes d’entreprise. Dans la plupart des pays européens, tels que l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, le Royaume Uni ou la Suède, il existe une profession unifiée d’avocat juriste en entreprise. Les entreprises ayant des activités à l’international connaissent bien cette profession et elle leur est utile. Dès lors qu’il y a nécessité de négocier des accords et marchés comprenant des clauses de confidentialité, seuls des avocats soumis à une obligation de secret professionnel peuvent traiter et échanger des informations confidentielles, en garantissant aux autres parties une « muraille de Chine » envers son mandant. C’est ainsi qu’à l’étranger, les avocats se sont développés au sein des entreprises. Employés par elles, ils demeurent néanmoins dans un statut d’indépendance permettant le respect des obligations de confidentialité.

Or la France ne permet pas un tel statut, ce qui induit une perte de compétitivité pour nos entreprises. La création du statut de l’avocat en entreprise permettrait donc de renforcer la compétitivité juridique de la France.

Pour la profession d’avocat, la possibilité d’exercer en entreprise (à l’exception des sociétés d’avocats) offrirait aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière. Les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) auraient le choix entre le cabinet et l’entreprise, avec la possibilité de passer de l’un à l’autre en conservant le titre d’avocat et en restant inscrits au barreau. Par ailleurs, les juristes ayant exercé cinq années dans une entreprise pourraient, sous réserve du passage d’un examen professionnel spécifique, relever de ce nouveau statut.

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à créer la profession d’avocat en entreprise, afin de soumettre les avocats en entreprise aux mêmes règles déontologiques que les avocats exerçant dans un cabinet, de les faire dépendre du même ordre professionnel et donc aux principes essentiels régissant la profession dont l’indépendance, la confidentialité et le secret professionnel. Par ailleurs, l’avocat exerçant en entreprise bénéficierait d’une clause dite « de conscience et d’indépendance ».

Concernant le périmètre d’activité, l’activité juridictionnelle serait exclue du périmètre d’activité de l’avocat en entreprise. Les avocats en entreprises n’auraient toutefois pas la possibilité de développer une clientèle personnelle, ni de plaider.

L’article d’habilitation prévu au 2° de l’article 21 a pour objet de réduire le champ des incompatibilités d’exercice associées à la profession d’expert-comptable qui est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce. Elle est notamment incompatible avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables, aux termes de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. Ceux-ci peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal, mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. L’article d’habilitation prend également en compte les risques de conflits d’intérêt et les incompatibilités liées à l’exercice des missions de commissaire aux comptes.

La mesure visera à simplifier et clarifier les domaines d’intervention du professionnel de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale des entreprises ou des particuliers.

 Les consultations juridiques, fiscales et sociales ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé ne pourront être réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire, au profit de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes encadrant leurs activités. Cette mesure permet notamment aux professionnels d’ouvrir leur champ d’exercice professionnel et de développer leur activité ou la disponibilité des services au profit des entrepreneurs ou des particuliers tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts et à garantir l’indépendance et l’impartialité de ces professionnels.

Le 3° de l’article 21 tend à favoriser une évolution de l’organisation des professionnels du droit et du chiffre par la création de structures associant des professionnels du droit et de l’expertise-comptable. L’article autorise la constitution de structures couvrant l’ensemble des besoins des clientèles des entreprises comme des particuliers, qui pourront également faire face à la concurrence internationale. Au-delà de la mise en commun de moyens entre des personnes appartenant à des professions libérales différentes, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a créé les structures interprofessionnelles capitalistiques (cf. article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales). Mais les structures interprofessionnelles d’exercice, qui pourraient offrir aux entreprises un point d’entrée unique pour la réalisation de leurs affaires, ne se sont jamais développées.

La constitution de telles structures, associant par exemple des avocats et des experts comptables pour ce qui concerne la vie des entreprises ou encore des avocats, notaires et huissiers qui interviennent parfois au cours des mêmes procédures, est une simplification qui facilitera les synergies au profit des entreprises et des justiciables. Les particuliers et les entreprises disposeront, au sein d’une seule structure, d’une offre globale adaptée à leurs demandes. Il convient cependant de préserver les règles déontologiques spécifiques applicables à chaque profession. Seront ainsi précisées l’absence de relation de contrôle hiérarchique par un professionnel autre que ceux exerçant la même profession, l’interdiction d’intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des dispositions législatives ou réglementaires, ou encore la facturation globale.

Enfin, l’article d’habilitation prévu au 4° de l’article 21 a pour objet de faciliter le recours à toute forme juridique pour l’exercice des professions réglementées du droit.

L’habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à permettre le recours à toute forme juridique pour l’exercice des professions de commissaire-priseur judiciaire, d’avocat, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés. L’ouverture des formes juridiques devra néanmoins être réalisée dans le respect des règles de répartition du capital et des droits de vote nécessaires à la préservation des règles déontologiques applicables à chaque profession.

 

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